Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 16 juin 2026RG n° 25/03716

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Durée de l'appel
6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
  • Procédure: Par un avis adressé par le greffe le 18 mai 2026, l'appelant a été invité, dans un délai de quinze jours, à formuler d'éventuelles observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
  • Solution: Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 14 décembre 2025.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Monsieur [D] [R], représentant : Me Serge LEWISCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1474
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Texte intégral

53 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 25/03716 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSW6

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Décembre 2025

Date de saisine : 18 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Décision attaquée : n° F24/01636 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 02 Septembre 2025

Appelant :

Monsieur [D] [R], représentant : Me Serge LEWISCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1474

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2026-06-1282 du 07/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimée :

S.A.S. [1]

S.E.L.A.R.L. [X] [Z], membre du GIE [2], représentée par Me [X] [Z], liquid.jud. de la Sté [1]

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Par déclaration au greffe du 14 décembre 2025, M. [D] [R] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 septembre 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée.

Le 19 février 2026, le conseiller de la mise en état a fait injonction à l'appelant de mettre en cause les organes de la procédure collective par suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société intimée par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 4 novembre 2025.

Par un avis adressé par le greffe le 18 mai 2026, l'appelant a été invité, dans un délai de quinze jours, à formuler d'éventuelles observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Par des conclusions reçues au greffe le 21 mai 2026 via le Rpva, l'appelant fait valoir, sur l'incident soulevé d'office, que son délai pour conclure a été reporté en raison d'une demande d'aide juridictionnelle et des circonstances de la procédure collective.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la remise au greffe de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois qui a expiré le 16 mars 2026.

Ce délai n'a été ni interrompu ni suspendu notamment par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société intimée par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 4 novembre 2025 puis par un jugement du 17 décembre 2025 plaçant cette société sous liquidation judiciaire.

L'appelant, qui disposait de l'entièreté du délai de trois mois précité pour mettre en cause les organes de la procédure collective et remettre à la cour ses conclusions d'appelant, n'a procédé à aucune des diligences procédurales utiles dans ce dossier, la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société intimée par acte de commissaire de justice, très tardive au demeurant, visant uniquement une instance numéro de RG 25/03375.

Les conclusions remises à la cour le 21 mai 2026 ' en réponse à l'incident de caducité éventuelle sur le fond' sont elles-mêmes largement hors délai.

De même, il n'est argué d'aucun cas de force majeure au sens de l'article susvisé, lequel ne saurait découler des événements ci-dessus rappelés.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, son délai pour conclure n'a pas été reporté par suite du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 27 janvier 2026 pour ce dossier.

En effet, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'intimé, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

La partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure.

Ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.

Il ne place pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie, lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu'ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il résulte de ce qui précède que M. [R] ne peut pas se prévaloir d'un effet interruptif de son délai pour conclure, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel du 14 décembre 2025 sera prononcée.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS:

Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 14 décembre 2025 ;

Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel.

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le 16 juin 2026

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4859d593c619cd1f4a40e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.