Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3
Chambre sociale 4-3Arrêt du 15 juin 2026RG n° 26/00581
- Solution
- Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 27 janvier 2026 (RG 24/00146) M. [B], appelant demande à la cour d'appel de Versailles de: Juger que l'arrêt du 10 février 2025 (RG/00146) rendu par la chambre 4-3 de la cour d'appel de Versailles contient une omission de statuer; Juger que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction.
- Demandes et arguments : Sur la demande de sursis à statuer et la recevabilité de la demande M.[B] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 février 2025 par la cour d'appel de Versailles, pourvoi portant également sur la question des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction.
- Solution: Constate d'une part que dans son mémoire en cassation produit par la SELARL [8], M.[B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 317 201,61 euros au titre de l'indemnité d'éviction entre le 25 septembre 2014 et le 3 avril 2023, moyen au sein duquel il soutient notamment la violation de l'article 455 du code de procédure civile en raison du défaut de réponse à ses conclusions, faisant valoir qu'il était fondé à prétendre à ses droits à congés payés sur l'indemnité d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de sa réintégration dans son emploi.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions de l'intimé le RPVA le 10 mars 2026
- Conclusions de l'appelant auxquelles, il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2026
N° RG 26/00581 -
N° Portalis DBV3-V-B7K-XVCC
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
S.A.S. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
S.E.L.A.R.L. [3]
Association [4] [5] [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Février 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° RG : 24/00146
Copies exécutoires
et certifiées conformes
délivrées à :
Me Arthur BOUCHAT
Me Pierrick BECHE
Me Anne-France DE HARTINGH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0785
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire: 43
S.E.L.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire: 43
S.E.L.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43
INTIMÉES
****************
Association [6] [Localité 1]
[Adresse 5],
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R186
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 27 janvier 2026 (RG 24/00146) M. [B], appelant demande à la cour d'appel de Versailles de :
- Juger que l'arrêt du 10 février 2025 (RG/00146) rendu par la chambre 4-3 de la cour d'appel de Versailles contient une omission de statuer ;
- Juger que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction ;
En conséquence,
- Juger que la décision sera complétée et qu'en lieu et place de « Fixe la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 317 201,61 euros bruts au titre de l'indemnité d'éviction entre le 25 septembre 2014 et le 30 avril 2023 » la cour d'appel jugera : « Fixe la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de
317 201,61 euros bruts au titre de l'indemnité d'éviction entre le 25 septembre 2014 et le 3 avril 2023 ainsi qu'à 31 720,16 euros au titre des congés payés afférents.
Par arrêt rendu le 10 février 2025, la chambre 4-3 de la cour d'appel de Versailles a :
- Rejeté la demande de sursis à statuer ;
- Rejeté la demande d'expertise ;
- Fixé la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 317 201,61 euros bruts au titre de l'indemnité d'éviction entre le 25 septembre 2014 et le 3 avril 2023;
- Rappelé que le jugement du tribunal de commerce en date du 25 juillet 2023 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [1] a arrêté le cours des intérêts légaux ;
- Rappelé que la restitution de la provision au titre de l'indemnité d'éviction versée à M. [B] en exécution de l'arrêt cassé est la conséquence de l'arrêt de cassation ;
- Rappelé que la compensation opère entre la créance inscrite au profit de M. [B] au passif de la liquidation à hauteur de 317 201,61 euros bruts au titre de l'indemnité d'éviction avec la somme de 696 734,56 euros due par M. [B] à la société [1] au titre de la provision sur l'indemnité d'éviction ayant fait l'objet de l'arrêt cassé ;
- Ordonné au liquidateur de remettre à M. [B] des bulletins de paie conformes à la présente condamnation ;
- Dit n'y avoir lieu à assortir cette mesure d'une astreinte ;
- Déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS [7] de [Localité 1] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du renvoi après cassation ;
- Dit que les dépens après cassation seront portés au passif de la liquidation de la société [1].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 mars 2026, auxquelles, il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B], appelant demande à la cour de :
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'arrêt sur lequel il est demandé à la cour d'appel de se prononcer quant à l'omission de statuer ;
Subsidiairement :
- Juger que l'arrêt du 10 février 2025 (RG 24/00146) rendu par la chambre 4-3 de la cour d'appel de Versailles contient deux omissions de statuer ;
- Juger que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction,
En conséquence
- Juger que la décision sera complétée et qu'en lieu et place de « Fixe la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 317 201,61 euros bruts au titre de l'indemnité d'éviction entre le 25 septembre 2014 et le 3 avril 2023 » la Cour d'appel jugera : « Fixe la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 317 201,61 euros bruts au titre de l'indemnité d'éviction entre le 25 septembre 2014 et le 3 avril 2023 ainsi qu'à 31 720,16 euros au titre des congés payés afférents ».
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] représentée par Me [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], intimée, demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande de M. [B] ;
- Débouter M. [B] de sa demande de modification du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait à modifier son dispositif de tel ou tel montant, il conviendra de modifier le dispositif quant à la compensation pour inclure la nouvelle condamnation dans le principe de compensation ;
Dans tous les cas,
- Condamner M. [B] à verser au liquidateur judiciaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Le conseil de l'AGS a indiqué ne pas avoir reçu de mandatement de l'AGS sur cette requête en omission de statuer et s'associer pleinement aux écritures déposées par les organes de la procédure collective.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer et la recevabilité de la demande
M.[B] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 février 2025 par la cour d'appel de Versailles, pourvoi portant également sur la question des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction.
En réponse, la SELARL [8] soulève l'exception de litispendance et soutient l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'arrêt d'irrecevabilité de la cour de cassation.
Selon l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En application de l'art. 463 du même code, seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice. La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
L'omission de statuer sur une demande, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'art. 463, ne peut donner ouverture à cassation (Civ. 1re, 6 juill. 2022, n° 21-10.333), à moins que cette omission ne s'accompagne d'une autre violation de la loi. (Civ. 1re, 26 mars 1985, n° 83-17.102).
La cour constate d'une part que dans son mémoire en cassation produit par la SELARL [8], M.[B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 317 201,61 euros au titre de l'indemnité d'éviction entre le 25 septembre 2014 et le 3 avril 2023, moyen au sein duquel il soutient notamment la violation de l'article 455 du code de procédure civile en raison du défaut de réponse à ses conclusions, faisant valoir qu'il était fondé à prétendre à ses droits à congés payés sur l'indemnité d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de sa réintégration dans son emploi.
D'autre part, par décision du 10 avril 2025, la demande d'aide juridictionnelle était rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle de la cour de cassation au motif suivant : 'aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé contre la décision critiquée [...] l'absence de réponse sur les congés payés relevant d'une omission de statuer'.
Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'un cas de litispendance, la cour de cassation et la cour d'appel de Versailles n'étant pas deux juridictions de même degré, et que la cour d'appel de Versailles est compétente pour statuer sur la demande en omission de statuer d'un arrêt provenant de cette même juridiction. La demande sera donc déclarée recevable ce sans que la cour n'ait ni à se dessaisir, ni à surseoir à statuer au motif du pourvoi en cassation pendant.
Sur le fond
M.[B] soutient sa demande de fixation à la somme de 31 720,16 euros les congés payés afférents à l'indemnité d'éviction accordée par la cour d'appel de Versailles, demande distincte exposée dans le corps et le dispositif de ses conclusions d'appel sur laquelle la cour d'appel de Versailles n'a ni motivé ni statué.
La SELARL [8] fait valoir l'absence d'omission de statuer en indiquant que la cour d'appel de Versailles a analysé la demande de congés payés de M.[B] en fixant la créance à la somme de 317 201,61 euros, en rappelant la compensation et en déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Elle soutient par ailleurs que la détermination des congés payés est en l'espèce impossible, M.[B] ayant lui-même suspendu sa réintégration. Il argue enfin que l'indemnité d'éviction comprend déjà l'indemnité de congés payés dès lors qu'elle a été accordée à l'intéressé sur la base de son salaire brut qui incluait les indemnités de congés payés.
La cour constate que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 février 2025 a exposé les demandes de M.[B] tendant, pour chaque période relative à une demande d'indemnité partielle d'éviction, à obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] des congés payés y afférents. Elle n'y a cependant pas répondu, ni dans ces motifs, ni dans son dispositif, le rappel du mécanisme de la compensation et la seule mention d'un débouté des parties 'du surplus de leurs demandes' ne présumant pas d'un examen de celles-ci en l'absence de toute mention afférente dans les motifs de la décision.
La cour relève ensuite le caractère contradictoire de l'argumentation du défendeur soutenant à la fois l'impossibilité de déterminer le montant des congés payés et le fait qu'ils soient compris dans l'indemnité d'éviction accordée. A défaut de verser toute pièce de nature à étayer ces allégations, celles-ci seront rejetées.
Enfin, il est constant que l'indemnité d'éviction donne droit aux congés payés afférents à hauteur de 10%. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'omission de statuer à hauteur de 31 720, 16 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SELARL [8] sollicite la condamnation de M.[B] aux dépens et à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En équité et eu égard à l'omission de statuer complétée, la cour ordonne que les dépens soient portés au passif de la liquidation de la société [1]. La SELARL [8] sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
COMPLÈTE l'arrêt du 10 février 2025 (RG/00146) rendu par la chambre 4-3 de la cour d'appel de Versailles comme suit :
FIXE la créance de Monsieur [R] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 317 201, 61 euros bruts au titre de l'indemnité d'éviction entre le 25 septembre 2014 et le 3 avril 2023, ainsi qu'à la somme de 31 720, 16 euros au titre des congés payés y afférents,
ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété,
DIT que les dépens de la présente décision seront portés au passif de la liquidation de la société [1],
DÉBOUTE la SELARL [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[4] [7] de [Localité 1].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4854ad93c619cd1f4a2732.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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