Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 16 juin 2026RG n° 26/01254

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de radiation
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ce délai n'a été n ne ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour le 29 janvier 2026.
  • Procédure: Par un avis adressé par le greffe le 18 mai 2026, l'appelant a été invité, dans un délai de quinze jours, à formuler d'éventuelles observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
  • Solution: Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 19 novembre 2025.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Monsieur [P] [W], représentant : Me Serge LEWISCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1474
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 26/01254 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3YK

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Novembre 2025

Date de saisine : 18 Mai 2026

Nature de l'affaire : Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Décision attaquée : n° F24/01636 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 02 Septembre 2025

Appelant :

Monsieur [P] [W], représentant : Me Serge LEWISCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1474

Intimée :

S.A.S. [1]

S.E.L.A.R.L. [K] [F], membre du GIE [2], représentée par Me Marie Dubois, liqu.jud.de la société [1]

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Par déclaration au greffe du 19 novembre 2025, M. [P] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 septembre 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée.

L'appelant n'ayant pas accompli dans le délai imparti les diligences mises à sa charge par une injonction notifiée le 15 décembre 2025 relatives à la mise en cause des organes de la procédure collective prononcée à l'encontre de la société intimée, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour le 29 janvier 2026.

Par un avis tranmis via le Rpva le 30 avril 2026, l'appelant a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par suite d'une assignation signifiée au liquidateur judiciaire de la société intimée par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026 qui vise expressément le RG n° 25/03375.

L'affaire a dès lors été réinscrite sous le numéro de RG 26/01254.

Par un avis adressé par le greffe le 18 mai 2026, l'appelant a été invité, dans un délai de quinze jours, à formuler d'éventuelles observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Dans ce dossier, l'appelant n'a pas adressé d'observations écrites dans le délai imparti.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la remise au greffe de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois qui a couru à compter du 19 novembre 2025 et a expiré le 19 février 2026.

Ce délai n'a été ni interrompu ni suspendu notamment par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société intimée par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 4 novembre 2025.

L'appelant, qui disposait de l'entièreté du délai de trois mois précité pour mettre en cause les organes de la procédure collective et remettre à la cour ses conclusions d'appelant, a attendu le 28 avril 2026 pour mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société intimée alors que la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 17 décembre 2015, de sorte que, en toute hypothèse, il disposait d'un délai de deux mois pour régulariser la procédure et utilement conclure.

De même, il n'est argué d'aucun cas de force majeure au sens de l'article susvisé, lequel ne saurait découler des événements ci-dessus rappelés.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 novembre 2025.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS:

Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 19 novembre 2025 ;

Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel.

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le 16 juin 2026

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48653493c619cd1f4a7d1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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