Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01436
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il résulte des pièces soumises à la cour que l'exposition de la victime au risque a cessé le 22 avril 1992.
- Procédure: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement rendu le 9 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [1].
- Solution: Infirme le jugement rendu le 9 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [1]; Statuant à nouveau; Rejette les moyens d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K], fille de [H] [U].
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/01436 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGJJ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES MINES
C/
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00541
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRÈRE
Me Elodie BOSSUOT-QUIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES MINES
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRÈRE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Swanie FOURNIER de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1917
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [M] [K], a souscrit, le 26 janvier 2021, pour le compte de son père, [H] [U] (la victime), décédé le 7 avril 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'carcinome urothélial MP 16 bis', que la caisse primaire d'assurance maladie des Mines (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge au titre d'une tumeur de l'épithélium urinaire, inscrite au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, par décision du 21 juin 2021.
Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, la société [1] (la société), dernier employeur de la victime a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 9 avril 2025, considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire, a :
- déclaré le recours de la société recevable ;
- déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2021 par Mme [M] [K], fille de [H] [U] ;
- rejeté toutes les plus amples demandes ;
- condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Mines, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie.
Elle expose, en substance, avoir mené une instruction régulière en informant la société des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations, aux plus tard 10 jours avant le début de la période de consultation et que la décision est intervenue à l'expiration du délai de 10 jours ouverts à l'employeur pour consulter le dossier.
La caisse rappelle que l'exposition au risque s'apprécie sur l'ensemble de la carrière professionnelle du salarié et que l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s'effectue à l'égard du dernier employeur et qu'en tout état de cause, le défaut d'imputabilité de la maladie à l'employeur n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse fait valoir que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin-conseil en tenant compte des éléments médicaux et que l'enquête diligentée a permis d'établir que la victime avait été exposée au risque du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie inopposable à son encontre.
Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, qu'elle n'a disposé que d'un délai de 15 jours pour compléter le questionnaire alors que l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de 30 jours.
Elle indique que la caisse n'ayant pas diligenté son instruction par l'intermédiaire du compte questionnaire risque professionnel, elle n'a pas été en mesure d'accéder aux pièces du dossier, le courrier transmis ne précisant pas les modalités de cette consultation.
À titre subsidiaire, la société soutient que la victime a été exposée au risque auprès de la société [2], dernier employeur exposant de la victime, et non pas lorsque la victime était dans ses effectifs.
Elle considère que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas respectée, la victime ayant cessé d'être exposée au risque en 1986 et la date de première constatation médicale de la maladie ayant été fixée au 25 février 2020. Elle considère également que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévus au tableau n'est pas respectée. Elle soutient que la caisse devait donc saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la procédure d'instruction de la maladie professionnelle
Sur le délai pour compléter le questionnaire
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que :
'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Il convient toutefois de rappeler que le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et qu'il n'est assorti d'aucune sanction. Il en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé (2e civ. 29 janvier 2026, n°23-21.450).
En l'espèce, la caisse a, par courrier du 16 mars 2021, transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial en lui demandant de compléter, sous 15 jours un questionnaire. Aux termes de ce courrier il était précisé que la société avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 4 au 15 juin 2021 et que la décision interviendrait au plus tard le 24 juin 2021.
Par courrier daté du 26 mars 2021, la société, considérant qu'elle n'avait pas exposé la victime au risque susceptible de provoquer la maladie déclarée par la victime, a informé la caisse qu'elle n'interviendrait pas dans l'instruction de ce dossier en qualité d'employeur et a retourné à l'organisme les documents transmis par ce dernier. Aux termes de ce courrier, la société a précisé que l'ensemble de ces éléments devait être transmis à la société [3], au sein de laquelle la victime avait été exposée au risque du tableau.
Par courrier du 31 mars 2021, la caisse a transmis un courrier de rappel à la société lui demandant à nouveau de compléter le questionnaire joint et lui a rappelé la possibilité de consulter les éléments du dossier et de formuler des observations.
Par courrier du 12 avril 2021, la société a réitéré les termes de son courrier du 26 mars 2021 et qu'elle n'interviendrait pas dans l'instruction de ce dossier.
C'est de manière totalement inopérante que la société invoque, au soutien de sa demande d'inopposabilité, un non-respect du délai de 30 jours pour retourner son questionnaire complété, dès lors que conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, il s'agit d'un délai indicatif qui n'est assorti d'aucune sanction, étant précisé que la société a clairement indiqué à la caisse qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instruction du dossier de la victime, considérant qu'elle n'était pas l'employeur ayant exposé la victime au risque du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la décision de prise en charge de la maladie était inopposable à la société au motif que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société en réduisant le délai de 30 jours pour retourner le questionnaire complété.
Le moyen tenant au non-respect du délai de 30 jours sera en conséquence rejeté et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la consultation des pièces du dossier
Selon l'article R. 461-9 précité, la victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Il n'est pas contesté que par courrier du 16 mars 2021, reçu le 22 mars suivant, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 4 au 15 juin 2021 en ces termes : « lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces sur rendez-vous dans nos accueils et de formuler vos observations du 4 juin 2021 au 15 juin 2021. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 24 juin 2021 (')».
La société reproche la caisse de ne pas lui avoir permis de consulter en ligne le dossier, ni de lui avoir précisé les modalités de consultation de ce dernier.
Selon l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, la caisse ne peut pas imposer à la société l'usage d'une procédure en ligne.
En l'espèce, la société ne justifie pas avoir donné son accord pour l'usage d'une telle procédure qui n'est en outre pas obligatoire.
Par ailleurs, il résulte des termes du courrier précité que la caisse a informé la société de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier en prenant rendez-vous, le numéro de téléphone dédié étant rappelé dans ce courrier.
La société ne justifie pas avoir été empêchée de consulter les pièces du dossier.
Elle ne justifie pas plus avoir contacté le numéro de téléphone dédié pour prendre un rendez-vous afin de consulter ledit dossier.
Il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, la société ayant été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse est inopérant.
Sur le respect des conditions du tableau
Sur l'exposition au risque
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles :
Le tableau susvisé désigne les affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon et vise notamment la 'tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique'.
Le délai de prise en charge est de 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
Le tableau mentionne une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie :
'1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.
2. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon.
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers'.
Selon les articles L. 461-1, R. 441-13 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie est diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur de la victime, de sorte que la décision de prise en charge lui est opposable si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information.
Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie instruite est une tumeur de l'épithélium urinaire figurant au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.
Il n'est pas plus contesté que la société [4] est le dernier employeur de la victime.
La Cour de cassation a décidé, dans deux arrêts du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvois n° 20-19.294 et n° 20-19.293), que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
Par conséquent, le moyen de la société tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au motif que cette dernière aurait été exposée au risque mentionné au tableau n°16 bis des maladies professionnelles chez un précédent employeur est inopérant.
Il résulte du questionnaire rempli par la fille de la victime, la société n'ayant pas complété son questionnaire, que cette dernière travaillait sur la plateforme chimique de [Localité 3] de 1968 à 1992.
Dans le cadre de ses fonctions, Mme [K] indique que son père a été exposé aux brais de houille issus de la cokerie de [Localité 3] et qu'il a également utilisé des solvants chlorés comme le trichloréthylène et le perchchloréthylène, sans protection. Elle produit le témoignage de M. [W], collègue de travail de son père, qui a également déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.
Ce dernier indique avoir été employé par la société [4] de 1991 à 2015, et précise que la victime a été exposée aux brais de houille et aux inhalations des vapeurs de brais de houille, les réservoirs de stockage de brais de houille étant maintenus à 60 ° pour éviter le 'figeage'. Il explique que 'le dépotage des brais de houille était également une opération très polluante car nous devions toujours longuement dégazer et purger la pompe de dépotage pour qu'elle s'amorce. Les brais de houille étaient collectés dans des seaux que nous vidions ensuite dans un décanteur. Pendant toute la durée de la manoeuvre M. [H] [U] inhalait fatalement de manière massive les vapeurs de brais de houille. Enfin pour parfaire le nettoyage de certaines pièces comme les filtres ou encore les gicleurs, M. [H] [U] utilisait à chaque fois du perchloréthylène ou du trichloréthylène afin de dégraisser ces pièces mécaniques. Et à défaut d'information sur la nocivité de ces solvants nous nous nettoyions nos mains salies par les brais de houille avec ces deux produits. Toutes les opérations décrites dans le cadre de sa fonction étaient faites sans protection respiratoire autonome individuelle ni collective. Les équipements individuels de protection disponibles pour les interventions courantes énumérées étaient le bleu de travail, le casque, les chaussures de sécurité, les gants et la visière'.
Aux termes de son courrier du 16 mars 2021, la société a indiqué que la victime a été embauchée le 1er octobre 1957 par les Houillères du bassin de Lorraine dont l'activité chimique a été reprise par la société [5] en 1968. La victime exerçait alors les fonctions d'opérateur de fabrication au sein du secteur [6].
A partir du 1er octobre 1973, la victime a occupé le poste d'opérateur four au secteur Vapocraqueur, puis le 9 septembre 1986, il a été affecté au secteur sécurité gardiennage en qualité de garde.
La victime a ensuite exercé les fonctions d'opérateur au sein du secteur [7] du 1er juin 1990 au 21 avril 1992, date à laquelle elle a cessé toute activité professionnelle pour maladie, avant d'être placée en invalidité catégorie 2, le 1er avril 1994.
La société a précisé également que les secteurs ammoniac et vapocraqueur relèvent de l'activité de la société [2].
La société ne conteste pas que la victime ait pu être exposée aux goudrons de houille, aux huiles de houille, aux brais de houille et aux suies de combustion du charbon chez ses précédents employeurs.
La caisse a également transmis un questionnaire à la société [2], laquelle, par courrier du 27 avril 2021 a indiqué que la victime a été exposée aux produits suivants : 'gaz de fours de cokerie, ammoniac, amiante, naphta, benzène, éthylène, 1-3 butadiène, propylène, huile lourde naphtalénique (HLN), fibres céramiques réfrataires (FRC), éthylène, dicyclopentadiène, butanol, norbornne, brais de benzols, trichlorure de ruthénium'.
L'enquête a ainsi mis en évidence que la victime réalisait des travaux en cokerie et était affectée à la marche ou à l'entretien des fours l'exposant habituellement aux goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon.
Le salarié victime effectuait également des travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, l'exposant habituellement aux suies de combustion du charbon.
La circonstance selon laquelle l'exposition de la victime au risque du tableau n° 16 bis se serait produite au cours des précédents emplois de la victime et non au sein de la société concluante n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Enfin la société ne produit aucune pièce démontrant que la maladie de la victime trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie évoluant pour son propre compte.
Dès lors, la condition relative à l'exposition de la victime au risque du tableau n° 16 bis est remplie.
Sur la condition relative au délai de prise en charge
La société soutient que le délai de prise en charge de 30 ans inscrit au tableau n° 16 bis n'a pas été respecté puisque l'exposition a cessé en 1986 et que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 25 février 2020.
Il résulte des pièces soumises à la cour que l'exposition de la victime au risque a cessé le 22 avril 1992.
Le tableau n° 16 bis prévoit que le délai maximum entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie doit être de 30 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 25 février 2020, cette date n'étant pas contestée par la société.
Dès lors, le délai de prise en charge de 30 ans entre la cessation de l'exposition en 1992 et la constatation de la maladie le 25 février 2020 a été respecté. La caisse n'avait donc pas à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le moyen d'inopposabilité soulevé par la société sera rejeté et le jugement sera infirmé.
La décision de prise en charge la maladie sera en conséquence déclarée opposable à la société.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [1] ;
Statuant à nouveau,
Rejette les moyens d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K], fille de [H] [U] ;
Déclare opposable à la société [1], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Mines, de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K], fille de [H] [U], le 26 janvier 2021, au titre d'une tumeur de l'épithélium urinaire, inscrite au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a485aec93c619cd1f4a478b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485aec93c619cd1f4a478b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
