Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 17 juin 2026RG n° 23/02227

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 6 juillet 2023
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 novembre 2020 à effet au 16 novembre 2020, statut cadre, position 2.11, coefficient 115.
  • Éléments du litige : Par déclaration électronique adressée au greffe le 20 juillet 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  4. Appel formé M. [J]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J]

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Document officiel

Texte intégral

228 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2026

N° RG 23/02227

N° Portalis DBV3-V-B7H-WAEW

AFFAIRE :

[E] [J]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 22/00364

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frank PETERSON

Me Ségolène VIAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [E] [J]

né le 19 Février 1992 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1288

****************

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 novembre 2020 à effet au 16 novembre 2020, statut cadre, position 2.11, coefficient 115.

Cette société appartient au groupe [2] et est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite [3].

Par lettre du 10 février 2022, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 février 2022.

M. [J] a été licencié par lettre du 23 février 2022 pour faute grave dans les termes suivants :

« Monsieur,

Par courrier en date du 10 février 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 17 février 2022 à 16h dans la mesure où nous envisagions à votre encontre, une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous étiez présent et assisté.

A titre liminaire, vous êtes embauché dans l'entreprise depuis le 10 novembre 2020 au poste de consultant.

Ces derniers mois, nous avons eu à constater votre comportement inapproprié ne répondant pas aux exigences que nous sommes en droit d'attendre de nos consultants.

En effet, plusieurs business managers se sont plaints de votre attitude au moment de vous positionner sur des nouvelles missions.

Tout d'abord, vous avez été contacté par notre équipe commerciale le 14 janvier 2022 pour intervenir pour notre client [4] afin d'y exécuter une mission d'assistance utilisateur de plateforme web au sein du département user expérience.

Le projet avait pour but de participer à différentes actions liées à l'accompagnement utilisateur quotidien sur la plateforme multimédia groupe actuelle et lors de la nouvelle version « media hub » en France comme à l'international.

Il était question de travailler au sein de l'équipe vidéo solutions et trends composée de neuf personnes dans un contexte à la fois national et international.

Ceci était pleinement en adéquation avec vos compétences et votre cursus professionnel.

De fait, votre manager vous a précisé que vos expériences dans le marketing et la gestion d'outil interne déployé à l'international étaient de vrais atouts pour accomplir ce projet.

Malgré cela, le 16 janvier 2022 vous avez refusé ce projet sans raisons valables.

Nous n'avons donc pas pu avancer sur cette opportunité de mission.

Le 21 janvier 2022 votre RRH [responsable ressources humaines] vous a contacté pour essayer de comprendre les raisons de votre refus. Lors de cet échange téléphonique vous ne lui avez donné aucunes explications complémentaires.

Ce dernier vous a alors rappelé vos obligations contractuelles.

Malgré ce rappel, nous avons eu à constater un nouveau refus de mission de votre part.

En effet, l'équipe commerciale vous a contacté le 31 janvier 2022 pour intervenir sur une mission de chef de projet digital chez [5] (basé à [Localité 4]).

Il était question de travailler dans un contexte international au sein de l'équipe « [6] ».

Le projet consistait à accompagner le lancement d'une plateforme digitale de learning internationale et élaborer la stratégie de contenus/communication sur la partie mobile learning.

Vos compétences et expériences dans le digital étaient très appréciées.

Néanmoins, le 2 février 2022, vous avez refusé ce projet.

De fait, votre business manager vous a alors précisé que vous avez les compétences nécessaires au regard de votre profil. D'autant plus que l'objectif de ce démarrage était aussi de développer un client stratégique pour [Localité 5].

Suite à votre refus, nous n'avons donc pas pu avancer sur cette nouvelle opportunité et l'équipe commerciale a été contrainte d'annuler le démarrage de la mission.

Pour rappel, vous êtes en intermission depuis le 15 mai 2021. Ainsi il était important que nous puissions rapidement vous confier un nouveau projet. L'équipe commerciale a donc 'uvré dans ce sens ces dernières semaines.

Or, ce nouveau refus n'a pas permis de vous faire redémarrer sur un projet.

Votre attitude non professionnelle met en difficulté notre société.

Nous vous avons pourtant rappelé à plusieurs reprises que l'accomplissement de votre travail nécessite une certaine disponibilité et adaptabilité de votre part qui sont des éléments inhérents au métier même de consultant travaillant dans une société de services comme la nôtre.

Si nous faisons tout notre possible pour prendre en compte les souhaits de nos collaborateurs quant aux missions que nous pouvons leur proposer, nous ne pouvons tolérer que nos collaborateurs, au prétexte que leurs missions ne correspondent pas à leurs attentes professionnelles puissent décider d'eux-mêmes d'accepter ou non les missions que nous leur confions.

Ainsi, votre attitude et votre manque de professionnalisme sont inacceptables et non constructifs à l'égard des managers qui font tout leur possible pour vous proposer des missions en adéquation avec vos compétences.

Vous conviendrez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement inapproprié, cela alors que notre objectif est de pouvoir rapidement vous faire démarrer sur des missions d'autant plus après une période d'intermission.

Face à une telle attitude, les managers se retrouvent dans l'impossibilité de vous présenter aux clients et ainsi de répondre à leur obligation contractuelle de vous affecter à une mission. La contrepartie pour le salarié est de mettre en 'uvre les moyens de réaliser sa mission.

Or, force est de constater, qu'en agissant de la sorte, vous n'avez jamais mis les moyens pour démarrer en mission.

Lors de l'entretien préalable, nous n'avons reçu aucune explication valable pour justifier ce comportement inadapté.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la poursuite de notre relation de travail s'avère impossible.

En conséquence, nous sommes contraints, par la présente, de vous licencier pour faute grave pour les motifs ci-dessus invoqués.

La gravité de la faute rendant impossible votre maintien dans notre société, le licenciement prendra donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis et de licenciement. »

Par requête du 21 mars 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation son licenciement et en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

. jugé M. [J] recevable en ses demandes, fins et conclusions,

. donné acte à M. [J] qu'il ne soutient plus ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sa demande de versement d'une prime et sa demande de paiement d'heures supplémentaires,

. débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes soutenues,

. débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. [J] aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique adressée au greffe le 20 juillet 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 13 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :

. déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par M. [J] à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

en conséquence, infirmer le jugement entrepris,

y faisant droit,

et statuant à nouveau,

. condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 12 519,15 euros,

- congés payés y afférents : 1 251,92 euros,

- indemnité de licenciement : 1 738,77 euros,

- indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 346,10 euros,

avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

. ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

. ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir,

. condamner la société [1] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. recevoir la société [1] dans ses écritures et de l'y déclarée bien fondée,

en conséquence,

à titre principal,

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

. débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

. condamner M. [J] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [J] aux entiers dépens de la présente instance,

à titre subsidiaire,

. fixer les dommages-intérêts alloués à M. [J] au titre des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 4 173,05 euros.

MOTIFS

Sur le licenciement

Le salarié soutient qu'il n'a pas refusé la première mission puisqu'aucun ordre de mission n'a été établi, qu'il a seulement indiqué que ses compétences n'étaient pas en adéquation avec celles attendues, son employeur ne répondant pas à son courriel. De même, il n'a pas refusé la seconde mission mais a constaté qu'il ne disposait pas des compétences attendues. Il indique que les consultants et les missions auprès des clients portent sur les techniques informatiques alors qu'il ne dispose pas de ces compétences, étant spécialisé dans la stratégie de mise en place des réseaux de distribution physique, l'animation et le pilotage de l'activité commerciale afférente à la distribution de produits. Il soutient qu'il a été recruté par la société [1] pour réaliser une mission auprès d'un client qu'il a apporté à son nouvel employeur, qu'une fois cette mission terminée en mai 2021, il a postulé en interne à deux missions sans que sa candidature ne soit retenue alors que son employeur souhaitait mettre fin à la période d'intercontrat dans laquelle il se trouvait. Son profil ne correspondant pas aux besoins des clients de son employeur, ce dernier en a pris prétexte pour mettre fin à son contrat de travail en dehors de toute cause réelle et sérieuse de licenciement.

En réplique, l'employeur objecte que M. [J] a refusé les missions qui lui ont été communiquées au motif qu'il n'avait pas les compétences pour les exécuter, ce qui est faux car les business managers ont vérifié l'adéquation de ses compétences avec les besoins du client avant de lui adresser les deux projets de mission. Les refus du salarié caractérisent son comportement inapproprié et une faute professionnelle, qui constitue la cause réelle et sérieuse de son licenciement.

**

Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.475).

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 février 2022, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié un comportement inapproprié et une attitude non professionnelle mettant en difficulté la société en refusant à deux reprises d'être affecté sur une mission alors qu'il disposait des compétences nécessaires.

L'employeur précise dans ses conclusions la procédure interne d'une mission d'assistance à un client : le business manager caractérise un besoin client, identifie le profil d'un consultant interne pouvant réaliser cette mission en se fondant sur le descriptifs de ses compétences, propose la mission au consultant identifié, puis en cas d'accord du consultant, il propose ce consultant au client pour validation et conclut le démarrage de la mission avec production d'un ordre de mission destiné au consultant validé par le client.

Pour justifier des compétences de M. [J], l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :

. le descriptif du diplôme dont le salarié est titulaire (un MBA en e-business et transformation digitale), ce diplôme formant les étudiants à devenir « des experts de la gestion de projet digital », concevant et menant un projet digital jusqu'à son terme (pièce n°16),

. la fiche métier de consultant digital ou consultant en transformation digitale laquelle indique que « le rôle d'un consultant digital est de conseiller et accompagner des entreprises qui désirent effectuer une transformation digitale afin de s'aligner sur la tendance actuelle du marché » (pièce n°15),

. le dossier de compétences du salarié lequel énumère ses compétences fondées sur ses expériences professionnelles (pièce n°4) :

« - transformation et animation :

* lancement de produits et plan d'animation commerciale,

* efficacité commerciale multi-canal et évolution de la distribution,

* évolution du poste de travail,

- expertise métiers :

* stratégie : plan de développement, cadrage de projet métiers, analyse d'opportunités stratégiques,

* développement : lancement d'offre, stratégie et marketing client,

* différenciation, efficacité de la distribution multi-canal,

* développement, relation client, satisfaction client,

- efficacité opérationnelle :

* refonte d'organisation,

* pilote de programme de transformation métiers,

- expertises sectorielles :

* assurances de biens et personnes,

* banque de détail. »

Sur la première mission proposée

L'employeur produit le courriel que M. [G], business manager, a adressé le vendredi 14 janvier 2022 à 16h51 à M. [J] pour lui proposer une mission chez le client [4] en joignant le descriptif de la mission :

« Assistance utilisateur pour la plateforme multimédia [4]

(')

Description détaillée de la mission :

(')

Il s'agit de participer à différentes actions liées à l'accompagnement quotidien sur la plateforme actuelle et au déploiement de sa nouvelle version « media hub ».

. accompagnement des utilisateurs :

- participer aux actions liées à l'assistance (hotline, mail...) sur les différents axes proposés par la plateforme,

- contribuer à la mise à disposition de l'offre de service, des fiches pratiques et guides utilisateurs,

- contribuer à l'animation de la communauté via des publications et mass mailings périodiques,

- animer des sessions de formation et événements destinés aux utilisateurs, en présentiel et à distance, en français et en anglais,

- fournir le reporting hebdomadaire et mensuel en exploitant les résultats des statistiques produites par la plateforme,

. gestion de contenus multimédia :

- vérifier leur bonne qualification/organisation et usage dans un contexte de diffusion interne/externe.

(...)

Expérience professionnelle souhaitée :

- assistance aux utilisateurs,

- accompagnement du changement,

- connaissance des outils digitaux,

- communication digitale et multimédia. »

Par courriel du dimanche 16 janvier 2022, M. [J] a répondu à l'offre de mission en ces termes : « Pour moi c'est un poste très orienté com, rédacteur web, ...etc ! Je ne m'inscris pas dans ce type de métier, je suis plutôt sur la partie stratégie de distribution, exemple :

. lancement de produits et plan d'animation commerciale,

. efficacité commerciale multi-canal (Omnicanal) et évolution de la distribution,

. évolution du poste de travail (partie analyse métier),

. stratégie : plan de développement, cadrage de projets, analyse d'opportunités stratégiques,

. efficacité opérationnelle : refonte d'organisation,

. développement : lancement d'offre, stratégie et marketing client, différenciation, efficacité de la distribution multi-canal (Omnicanal),

. développement, relation client, satisfaction client. »

L'employeur soutient à juste titre que cette mission d'assistance aux utilisateurs dans le cadre de la stratégie marketing de la société [4] correspond précisément aux compétences de M. [J]. En effet, le salarié est spécialisé en gestion de projet digital, il présente des expériences dans les domaines du lancement de produits, le lancement d'offre, la stratégie et le marketing client, la relation et satisfaction client, ces compétences correspondant aux activités prévues par la mission auprès du client [4] et donc des compétences attendues.

Par ailleurs, le salarié présente une expertise du secteur d'activité de la banque de détail.

Le salarié allègue que son courriel ne constitue pas un refus, indiquant qu'il n'a pas reçu d'ordre de mission. Pour autant, le salarié ne produit aucun élément justifiant que le process interne prévoit qu'un ordre de mission accompagne la proposition de mission.

Il sera constaté d'abord que le courriel que M. [J] a adressé à M. [G] le dimanche 16 janvier 2022 constitue l'expression de son refus à la proposition de mission, aux termes duquel le salarié n'ouvre pas le débat avec son interlocuteur, dont il ne sollicite pas de réponse à son message.

Ensuite, il ne ressort pas des pièces produites ni que les compétences du salarié ne correspondaient pas à celles attendues pour la mission qui lui a été proposée, ni quelles seraient les compétences dont il ne dispose pas pour la réussir.

En conséquence, le refus de mission de la part de M. [J] n'est pas et le grief est établi.

Sur la seconde mission proposée

Par courriel du 31 janvier 2022, M. [M], senior business manager, a proposé à M. [J] une mission de chef de projet digital pour la société [5] en ces termes (pièce n°6) :

« Je te contacte pour un projet de lancement d'une plateforme de digital learning chez [5].

L'objectif serait d'avoir un rôle de chef de projet digital assez transverse dans la division mode et au sein de l'équipe [6].

Tu aurais quatre tâches principales :

- accompagnement et lancement d'une plateforme internationale,

- élaboration de la stratégie de contenus et communication sur la partie mobile learning,

- mesure et suivi de la performance grâce à [7],

- accompagnement des marchés, avec de la gestion de ticket/incidents et du change management. »

Après une relance de la part de M. [M], M. [J] lui a répondu par courriel du 2 février 2022 : « Désolé, j'ai un problème de réseau ! Oui, j'ai pris le temps de lire le descriptif de la mission et les tâches ne correspondent pas à mes compétences malheureusement. Merci pour cette proposition, et excellente journée ».

Le salarié complète par un second courriel le même jour en précisant : « J'ai vu dans l'offre qu'ils recherchaient les compétences ci-dessous :

- maîtrise de l'univers Teach on Mars /LMS,

- intérêt pour la culture learning (structure pédagogique, méthodologie),

- appétence pour le digital (stratégie de contenus, mesure suivi et performance),

- bonne compréhension technique des environnements : iOS, web, mobile,

- appétence pour la création graphique dans les codes de la maison.

Je ne possède aucune de ces compétences. »

Il sera constaté que l'intérêt pour la culture learning, l'appétence pour le digital et la création graphique ne sont pas des compétences mais des centres d'intérêts. Aussi, il ne peut pas être retenu que le salarié ne dispose pas de ces compétences mais seulement que ces activités ne l'intéressent pas et ne le motivent pas, contrairement à ce qu'il soutient. En outre, le salarié a lui-même indiqué dans le cadre du refus de la première mission qu'il est « plutôt sur la partie stratégie de distribution », ce qui est précisément le cas de cette mission qui concerne, dans le domaine le digital qui est le sien, la « stratégie de contenus, mesure suivi et performance ».

L'employeur établit ainsi le défaut de motivation du salarié, qui ne répond à la proposition de mission le 2 février 2022 qu'après relance, trois jours après l'envoi du projet de mission, alors qu'il est en situation d'intercontrats depuis le mois de mai 2021, donc sans activité mais rémunéré.

Comme le constate l'employeur, la comparaison des compétences attendues du poste à celles de M. [J] démontre leur adéquation, le salarié disposant d'un diplôme en e-business et transformation digitale et étant notamment spécialisé en lancement de produits et stratégie (plan de développement, cadrage de projets) comme il l'écrit lui-même dans le courriel qu'il a adressé le 16 janvier 2022 à M. [G].

Il sera constaté que les deux courriels du salarié le 2 février 2022 s'analysent en un refus de la proposition de mission, M. [J] indiquant dans son second courriel qu'il ne dispose pas des compétences pour assurer la mission, clôturant ainsi l'échange sur cette seconde proposition.

Si le salarié soutient dans ses conclusions que le poste proposé est un poste d'informaticien, il sera constaté que cette information ne ressort pas du descriptif de la mission, laquelle concerne l'accompagnement et lancement d'une plateforme internationale et l'élaboration de la stratégie de contenus et communication, donc sans lien avec de l'informatique stricto sensu, comme M. [J] le prétend.

En conséquence, le salarié a refusé la seconde mission qui lui a été proposée par son employeur sans justifier de l'inadéquation de ses compétences avec celles attendues pour la réalisation de la mission.

Le grief est établi.

L'employeur établit que le salarié a refusé à deux reprises une proposition de mission en qualité de consultant, sans motif légitime, ce comportement caractérisant une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail conclu avec la société [2].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il débouté le salarié de ses demandes de condamnation aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et congés payés afférents et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de l'infirmer sur les frais irrépétibles.

Le salarié, succombant, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et sera débouté de sa demande fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. [J] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 6 juillet 2023
Identifiant source
6a48660093c619cd1f4a8193
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48660093c619cd1f4a8193.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.