Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 17 juin 2026RG n° 23/02085

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise · 23 juin 2023
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
3 993,54 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de vendeuse, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er février 2004.
  • Éléments du litige : Le médecin du travail a conclu à votre inaptitude avec possibilité de reclassement.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté et de rappel de salaire pour la période d'avril à juin 2019, mis les dépens à la charge de Mme [I] et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [I] les sommes suivantes:. 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise
  4. Appel formé Mme [I]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I]

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Document officiel

Texte intégral

246 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2026

N° RG 23/02085

N° Portalis DBV3-V-B7H-V7M7

AFFAIRE :

[B] [I]

C/

S.A.R.L. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : A

N° RG : F22/00256

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jennifer SERVE

Me Thomas VERDET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [B] [I]

née le 13 Mai 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jennifer SERVE de la SELARL SERVE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87

****************

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Thomas VERDET de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 111

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de vendeuse, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er février 2004.

Cette société est spécialisée dans la jardinerie dans le domaine aquatique, notamment en création de bassins extérieurs. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de paysage du 10 octobre 2008.

Mme [I] a été placée en arrêt de travail du 28 mars au 18 octobre 2019, souffrant d'une pathologie du canal carpien.

La MSA Ile-de-France a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 13 septembre 2019.

La salariée s'est vu accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 par la MDPH du Val d'Oise.

Dans le cadre de la visite de reprise du 19 octobre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude comme suit :

« La salariée pourrait occuper un emploi sans manutention, sans geste répétitif, ni contraintes posturales au niveau des membres supérieurs. Ce poste devrait comprendre une alternance de tâches bureautiques informatiques et manuelles permettant de mettre de la rotation de tâches ».

Par lettre du 22 novembre 2021, la société [1] a convoqué la salariée à un entretien fixé au 26 novembre 2021 pour la « reclasser dans [son] emploi précédemment occupé en procédant à de simples modifications de [ses] conditions de travail », précisant qu'elle ne disposait d'aucune autre possibilité de reclassement.

Mme [I] a, de nouveau, été placée en arrêt de travail du 26 novembre au 25 décembre 2021, suivi d'une période de congés du 28 décembre 2021 au 2 janvier 2022.

Mme [I] a ensuite été placée en arrêt de travail du 3 janvier au 25 septembre 2022.

Une première visite de reprise a été planifiée au 3 octobre 2022 en visioconférence. Cette visite a été annulée par la médecine du travail et remplacée par une visite en présentiel le 11 octobre 2022, à laquelle la salariée ne s'est pas présentée.

De nouveau convoquée à une visite médicale de reprise le 17 octobre 2022, Mme [I] ne s'est pas présentée.

Par lettre du 20 octobre 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 novembre 2022, auquel elle ne s'est pas présentée.

Mme [I] a été licenciée par lettre du 8 novembre 2022 pour faute grave dans les termes suivants :

« Madame,

Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

Vous exercez la profession de vendeuse au sein de notre entreprise depuis le 1 février 2004.

Vous avez été placée en arrêt de travail à compter du 18 mars 2019 jusqu'au 18 octobre 2021.

Le 3 octobre 2021, vous avez sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise qui a eu le lieu le 19 octobre 2021.

Le médecin du travail a conclu à votre inaptitude avec possibilité de reclassement.

Vous avez été reclassée le 26 novembre 2021 au moyen de simples modifications de vos conditions de travail ne nécessitant pas votre accord.

Vous nous avez ensuite transmis un arrêt de travail initial du 26 novembre 2021 au 25 décembre 2021.

Par courrier du 23 décembre 2021, nous vous rappelions que le reclassement opéré l'avait été en concertation avec le médecin du travail et nous vous indiquions que nous vous attendions à votre poste le 5 janvier 2022 à votre retour de congés payés.

Vous avez été en congés payés du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022.

Vous nous avez ensuite transmis un arrêt de travail initial à compter du 3 janvier 2022, qui a fait l'objet de prolongations jusqu'au 25 septembre 2022.

La médecine du travail a organisé une visite de reprise en visio conférence le 3 octobre 2022 à 11h45 qu'elle a ensuite annulée pour la remplacer par une visite en présentiel le 11 octobre 2022 à 15 heures, à laquelle vous ne vous êtes malheureusement pas présentée.

Vous n'avez pas pris la peine de me fournir d'explications à ce sujet ni de justifier de votre absence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022, accompagné d'un envoi par courrier simple et par e-mail, nous vous avons mis en demeure de vous présenter à une visite médicale de reprise fixée le 17 octobre 2022 à 13h30, et de nous justifier de votre absence depuis le 11 octobre 2022, vous rappelant à cette occasion que votre contrat de travail n'avait pas été rompu et que vous restiez soumise à vos obligations de salariée.

Comme pour le précédent rendez-vous avec le médecin du travail, était jointe à ce courrier recommandé la convocation de la médecine de travail rappelant le caractère obligatoire de cette visite médicale.

Vous ne vous y êtes pas non plus présentée, sans transmettre aucun justificatif de votre absence ni fournir aucune explication valable.

Votre refus de vous présenter à la visite médicale de reprise, pourtant obligatoire pour mettre fin à la période de suspension de votre contrat de travail, est abusif et fautif.

Il porte grandement atteinte au fonctionnement de notre entreprise et nous occasionne un réel préjudice.

Dans de telles conditions les faits énoncés ci-dessus sont constitutifs d'une faute grave et rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture, à compter de la date d'envoi de cette lettre. [']»

Par requête du 10 mai 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de voir juger que son inaptitude a un caractère professionnel, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 23 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section agriculture) a :

. débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,

. débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes,

. mis les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [I].

Par déclaration adressée au greffe le 19 juillet 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 13 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ont initialement accepté d'entrer en médiation et sont revenues sur leur décision en raison du délai écoulé sans que la mesure ne commence.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pontoise, section agriculture, du 23 juin 2023 (RG F22/00256) en ce qu'il :

. déboute Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,

. met les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [I],

statuant à nouveau,

. juger Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes,

à titre principal,

. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

. juger que la résiliation judicaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. juger que l'inaptitude au poste de Mme [I] a un caractère professionnel,

. condamner la société [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

- 22 102,73 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 19 novembre 2021 au 8 novembre 2022,

- 2 210,27 euros au titre des congés payés afférents,

- 27 470,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 523,97 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 789,04 euros nets à titre d'indemnité compensatrice,

à titre subsidiaire,

. juger le licenciement pour faute grave du 8 novembre 2022 sans cause réelle et sérieuse,

. condamner la société [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

- 10 261,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 683,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 568,36 euros au titre des congés payés afférents,

en tout état de cause,

. condamner la Société [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

- 5 000 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

- 3 000 euros dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 561,80 euros nets salaire d'avril 2019 impayé,

- 218,56 euros nets salaire de mai 2019 impayé,

- 213,18 euros nets salaire de juin 2019 impayé,

. ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à France travail, d'un solde tout compte, et d'un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification décision à intervenir,

. condamner la société [1] à verser à Mme [I] la somme de 5 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

. ordonner la capitalisation des intérêts,

. condamner la Société [1] aux dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. juger Mme [I] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

. confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

. débouter Mme [I], de toutes ses demandes, fins et conclusions,

. condamner Mme [I] à payer à la société [1] la somme de 4 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme [I] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation judiciaire

La salariée indique qu'après un arrêt de travail pour maladie professionnelle de plusieurs mois, une visite médicale de reprise a été organisée le 19 octobre 2021, à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste. Elle soutient que l'employeur a manqué à ses obligations en ne reprenant pas le paiement du salaire et en ne mettant pas en 'uvre la procédure de licenciement comme prévu aux dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail. La salariée précise que l'employeur pouvait lui proposer un poste de reclassement différent de l'emploi qu'elle occupait précédemment, mais que son employeur ne lui a pas proposé un autre poste que celui de vendeuse polyvalente, ignorant l'avis d'inaptitude au poste. Elle conclut que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

L'employeur fait valoir qu'il a procédé au reclassement de la salariée au moyen de simples modifications de ses conditions de travail ne nécessitant pas son accord et respectant l'ensemble des préconisations du médecin du travail, ce reclassement étant validé par la médecine du travail. L'employeur relève que la salariée s'est présentée à l'entretien de reprise de travail, n'a émis aucune contestation sur son reclassement, puis a quitté l'entreprise pour aller consulter son médecin traitant, lequel l'a arrêtée pour maladie non professionnelle. L'employeur précise que la salariée après avoir été reclassée le 26 novembre 2021, s'est trouvée en absence injustifiée, a bénéficié de ses congés payés et des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que de la prévoyance de l'entreprise au titre du maintien de salaire. Il indique qu'il n'avait aucun motif à licencier la salariée en absence justifiée et n'avait pas à reprendre le paiement du salaire, qu'il n'a donc pas manqué à ses obligations. L'employeur précise que le reclassement résultant d'aménagements et de transformations est bien un reclassement dans un autre emploi aussi proche que possible du précédent, peu important que l'intitulé du poste soit le même.

**

Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.

Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.

Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ».

En vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail, « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ».

Il appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-15.472 publié).

En l'espèce, le 19 octobre 2021, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant :

« La salariée pourrait occuper un emploi sans manutention, sans geste répétitif, ni contraintes posturales au niveau des membres supérieurs. Ce poste devrait comprendre une alternance de tâches bureautiques informatiques et manuelles permettant de mettre de la rotation de tâches ».

Le 5 novembre 2021, l'employeur a soumis au médecin du travail pour avis un poste de reclassement pour la salariée consistant à occuper son précédent poste de vendeuse polyvalente avec des transformations.

Ainsi, le 8 novembre 2021, le médecin du travail a répondu à l'employeur que la transformation du poste proposé appelait une réserve sur les quatre dernières missions décrites faisant appel à la présence d'un deuxième salarié accompagnant dans le véhicule, Mme [I] n'assurant que la conduite.

Le 10 novembre 2021, l'employeur a soumis un nouveau projet au médecin du travail après modifications suite aux réponses de ce dernier le 8 novembre 2021.

Le 16 novembre 2021, le médecin du travail a considéré que le projet semblait répondre à ses préconisations et que l'employeur pouvait donc « présenter ce poste transformé tel qu'il apparaît à présent » à la salariée.

Ainsi, lors de l'entretien du 26 novembre 2021, l'employeur a proposé à la salariée un poste de reclassement sur le poste de vendeuse polyvalente et lui a présenté en détail les transformations suivantes, à partir d'une analyse du poste, tâche par tâche.

L'employeur a supprimé les tâches suivantes qui n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de la salariée et les préconisations du médecin du travail :

- entretien de la surface de vente intérieure, de la zone de bassin de présentation, de la zone de vente plante, poissons et galets,

- comptage en vue de l'inventaire,

- service après-vente, réparation du matériel client,

- réception physique des marchandises,

- mise en rayon de produits lourds ( plus de 1 kg),

- préparation des commandes clients Internet,

- livraison clients.

L'employeur a maintenu l'ensemble des autres tâches du poste après avoir procédé à une analyse, identifiant des points à améliorer, proposant des actions à mettre en place, détaillant les moyens matériels et humains utilisés pour chacune de ces tâches (pièce 32).

L'employeur a précisé à la salariée que le poste proposé restait inchangé s'agissant de sa qualification, de sa rémunération et de la durée de travail.

Ainsi, la cour considère que l'employeur a loyalement proposé à la salariée, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un poste de vendeuse polyvalente avec transformations, lesquelles constituaient une modification de ses conditions de travail et non du contrat de travail, c'est-à-dire un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et ne nécessitant pas l'accord de la salariée.

La salariée ne justifie pas avoir refusé ce poste de reclassement verbalement lors de l'entretien comme allégué, l'employeur affirmant qu'elle n'a exprimé aucun refus lors de l'entretien.

Elle a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 26 novembre au 25 décembre 2021.

Ce n'est que par lettre recommandée datée du 20 décembre 2021 que la salariée a écrit à l'employeur pour lui demander de la reclasser dans un autre emploi ou de la licencier, faisant seulement état que ce poste de reclassement est le poste pour lequel elle a été déclarée inapte, ce qui ne constitue pas un motif de refus légitime et se plaignant que certaines transformations annoncées ne sont pas faites. En tout état de cause, ce refus apparaît tardif et inopérant, la salariée ayant été valablement et effectivement reclassée le 26 novembre 2021, l'employeur ayant également répondu que les transformations avaient été faites (pièce 38), ce qu'il établit.

L'employeur justifie également, au bulletin de paie de novembre 2021, avoir repris le paiement du salaire du 19 au 25 novembre 2021, soit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail jusqu'à la veille du reclassement intervenu le 26 novembre 2021.

L'employeur a ainsi bien respecté ses obligations en matière de reprise de paiement du salaire et en matière de reclassement conformément aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail.

Par conséquent, à défaut de manquements établis à l'encontre de l'employeur, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur la demande de rappel de salaire du 19 novembre 2021 au 8 novembre 2022

La salariée sollicite un rappel de salaire sur la période correspondant à un mois après l'avis d'inaptitude et la date de son licenciement, l'employeur ne l'ayant pas licenciée après le délai d'un mois à compter de la visite de reprise.

L'employeur fait valoir que la salariée ayant bien été reclassée, elle doit être déboutée de sa demande en paiement de salaire pour défaut de reclassement.

**

En vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail, « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. »

L'employeur justifie, au bulletin de paie de novembre 2021, avoir repris le paiement du salaire du 19 au 25 novembre 2021, soit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail jusqu'à la veille du reclassement intervenu le 26 novembre 2021.

La salariée ayant été remplie de ses droits conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail le versement du salarié ayant été repris jusqu'à son reclassement, elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire du 19 novembre 2021 au 8 novembre 2022, par voie de confirmation du jugement entrepris.

Sur le bien-fondé du licenciement

La salariée indique qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 19 octobre 2021, qu'une nouvelle visite médicale de reprise n'avait pas lieu d'être et que l'employeur ne pouvait pas la licencier pour un autre motif que l'inaptitude. Elle expose qu'en réalité ce licenciement disciplinaire pour faute grave repose sur la seule volonté de l'employeur de s'affranchir du coût d'un licenciement pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement. Elle en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'employeur fait valoir que la salariée a adressé un dernier arrêt de travail pour maladie qui a pris fin le 25 septembre 2022, et que depuis cette date elle n'a adressé aucun justificatif d'absence. Il en déduit que la salariée avait l'obligation de se rendre à la visite médicale de reprise organisée le 11 octobre 2022 puis le 17 octobre 2022. L'employeur considère que le refus de la salariée de se présenter aux visites médicales malgré les convocations et mises en demeure adressées, sans fournir de justificatif d'absence, constitue une faute grave et que le licenciement est fondé.

**

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »

Est constitutif d'une faute grave le comportement d'un salarié qui fait obstacle de façon réitérée à l'examen du médecin du travail (Soc., 29 novembre 2006, pourvoi n° 04-47.302, Bull. 2006, V, n° 361)

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée de ne pas s'être présentée à la visite médicale de reprise le 11 octobre 2022 puis le 17 octobre 2022.

La salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise du 19 octobre 2021. Elle a ensuite été valablement reclassée par l'employeur le 26 novembre 2021. La procédure d'inaptitude doit donc être considérée comme clôturée et la relation de travail s'est poursuivie selon les règles de droit commun. L'employeur a ainsi retrouvé l'intégralité de son pouvoir de sanction et était en droit d'engager une procédure de licenciement pour motif disciplinaire. Le moyen tiré de l'impossibilité de licencier la salariée pour un autre motif que l'inaptitude doit être rejeté.

L'employeur justifie d'un dernier arrêt de travail pour maladie de la salariée prenant fin le 25 septembre 2022 (pièce 43) après une absence de plus de trente jours pour maladie.

L'employeur produit aux débats la convocation à la visite médicale de reprise fixée le 11 octobre 2022, rappelant que cet examen est obligatoire et que la salariée se trouvant dans l'impossibilité de se rendre à ce rendez-vous doit contacter le service pour prévenir d'une autre date.

La salariée ayant fait savoir à la médecine du travail qu'elle ne serait pas présente le 11 octobre 2022, l'employeur verse aux débats la convocation à une nouvelle visite médicale de reprise fixée le 17 octobre 2022, cette convocation étant doublée d'une lettre de l'employeur lui rappelant qu'aucun justificatif d'absence ne lui a été adressé depuis le 25 septembre 2022, que la visite de reprise est obligatoire et que la salariée est mise en demeure de s'y présenter (pièce 51).

Or, la salariée ne s'est pas présentée à la visite médicale du 17 octobre 2022 (pièce 55) et n'a pas fourni de justificatif d'absence.

Le refus de la salariée de se présenter à cette visite n'a pas de caractère légitime, contrairement à ce qu'elle allègue, la procédure d'inaptitude invoquée ayant été clôturée.

En outre, l'employeur indique que la salariée effectue des tâches bénévoles pour la commune de [Localité 4] et produit trois attestations précises et concordantes d'habitants de la commune M. [J], client et proche de M. [C], gérant de la société [1], Mme [O], céramiste, relation de chacune des parties, Mme [W], retraitée, confirmant qu'elle participe aux activités de la commune dans le cadre de l'entretien des espaces verts, des trottoirs, et des décorations lors des fêtes.

Par conséquent, la salariée qui a fait obstacle de façon réitérée à la visite médicale de reprise après un dernier arrêt de travail ayant pris fin le 25 septembre 2022 en dépit de deux convocations et d'une mise en demeure, a commis une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail.

Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [I] était fondé sur une faute grave et l'a déboutée de ses demandes en conséquence.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

La salariée indique que l'employeur a refusé de respecter l'avis d'inaptitude au poste et l'a privée de salaire pendant près d'un an, qu'elle a subi un préjudice moral lié à l'incertitude de sa situation. Elle indique que le 20 décembre 2021, elle a réitéré son refus de reprendre son poste précédent et mis en demeure l'employeur de respecter l'avis d'inaptitude au poste. Elle rappelle que son inaptitude est d'origine professionnelle. Elle fait valoir que son salaire a peu évolué pendant ses années de travail, que l'employeur n'a pas organisé les entretiens obligatoires relatifs aux perspectives d'évolution professionnelle, que le magasin n'était pas chauffé, que les locaux n'étaient pas équipés de ballons d'eau chaude, que le gérant fumait dans les locaux de la société y compris dans le bureau qu'elle occupait, qu'il lui était imposé de faire le ménage des sanitaires, qu'elle était chargée de l'entretien du parc de la société et des bassins extérieurs ainsi que du nettoyage des bacs à poisson, qu'elle était chargée de l'ouverture et de la fermeture du magasin. La salariée considère avoir été victime du risque professionnel lié à son emploi de vendeuse polyvalente. Elle conclut avoir souffert de la culpabilisation de son employeur et avoir dû se résoudre à un suivi psychologique.

L'employeur soutient que la salariée ne produit pas d'élément de preuve hormis ses propres courriers ou ceux de son conseil et qu'elle fabrique artificiellement un dossier. Il relève que les pièces de la salariée sont contredites par les éléments qu'il communique et les éléments objectifs du dossier montrant un traitement prévenant, bienveillant et généreux. Il rappelle que la salariée a perçu des indemnités journalières et complémentaires pendant la durée de ses arrêts de travail, a travaillé bénévolement dans sa commune en effectuant des taches pour lesquelles elle avait été déclarée inapte, qu'elle aurait pu retravailler dans l'entreprise.

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Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

En l'espèce, après un avis d'inaptitude de la salariée à son poste par le médecin du travail le 19 octobre 2021, cette dernière a été valablement reclassée le 26 novembre 2021. Elle a ensuite perçu pendant ses arrêts de travail ses indemnités journalières et indemnités complémentaires de la MSA ce qui a permis un maintien de salaire contrairement à ses allégations.

L'évolution du salaire de la salariée s'inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, la salariée n'alléguant pas, ni ne démontrant l'absence de respect des minima conventionnels.

La salariée déplore l'absence de tenue d'entretiens obligatoires relatifs aux perspectives d'évolution professionnelle conformément à l'article L.6315-1 du code du travail, ce qui n'est pas contredit par l'employeur. Ce fait est donc établi.

La salariée dénonce ses conditions de travail mais ne produit pas d'éléments probants à ce titre, alors même que l'employeur discute l'ensemble des points qui lui sont reprochés, produit l'analyse des tâches effectuées par la salariée avec actions à mettre en place conformément aux préconisations du médecin du travail pour chacune de ces tâches.

L'employeur a reconnu avoir dit à la salariée qu'il ne comprenait pas pourquoi elle ne s'était pas fait opérer avant, l'employeur réfutant avoir fait peur à la salariée qui n'aurait pas osé se faire opérer avant, et expliquant que les conséquences de l'absence de la salariée en raison de son opération au pic de l'activité (en mars) avait généré un surcroit de travail et des difficultés d'organisation, l'employeur précisant qu'il avait donné ces explications « avec calme, respect et compassion ». Il s'en déduit toutefois que l'employeur a formulé des reproches à la salariée quant à la date de son absence pour intervention chirurgicale.

Ainsi, l'absence d'entretiens relatifs aux perspectives d'évolution professionnelle et les reproches quant à la date d'absence de la salariée pour intervention chirurgicale, caractérisent l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Cette déloyauté a généré un préjudice moral à la salariée qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 000 euros, somme que la société [1] doit être condamnée à payer à Mme [I] en réparation, par voie d'infirmation de la décision entreprise.

Sur la demande de rappel de salaire d'avril à juin 2019

La salariée indique qu'elle n'a pas perçu les sommes figurant aux bulletins de paie des mois d'avril à juin 2019, que la somme au titre du salaire de juillet 2019 a été réduite suite à une régularisation alors qu'elle n'avait pas perçu les règlements initiaux. Elle conclut que l'employeur a effectué des retenues de sommes au titre d'un trop perçu dont il ne s'était pas acquitté et qu'il doit donc lui verser les sommes revendiquées.

L'employeur fait valoir que les bulletins de paie de la période considérée comprenaient une erreur et ont fait l'objet d'une régularisation en juillet 2019. Il indique que les bulletins de paie ont fait l'objet d'un maintien de salaire par l'entreprise car il s'agissait d'un arrêt de travail pour maladie puis que la MSA a assuré le paiement des indemnités journalières ainsi que du complément correspondant à la partie prévoyance du fait du caractère professionnel de la maladie. Il précise que l'expert-comptable a écrit à la salariée pour lui expliquer cette régularisation et que cette dernière a été remplie de ses droits.

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En l'espèce, l'employeur a reconnu, par l'intermédiaire de l'expert-comptable, que les sommes figurant aux bulletins de paie d'avril, mai et juin 2019 pour les montants suivants : 561,80 euros nets, 218,56 euros nets, 213,18 euros nets, soit un montant total de 993,54 euros nets n'avaient pas été payés « pensant que vous alliez passer au bureau, M. [C] avait conservé à votre attention les chèques dont vous faites état ».

Ainsi, c'est à tort, qu'a été effectuée une retenue sur le bulletin de juillet 2019 pour ce même montant, les sommes correspondantes n'ayant pas été acquittées au préalable et ne constituant donc pas un trop-perçu.

Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [1] doit être condamnée à payer à Mme [I] la somme de 993,54 euros nets à titre de rappel de salaires d'avril à juin 2019.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La résistance abusive de l'employeur n'est pas établie alors que ce dernier a valablement reclassé la salariée, laquelle a bénéficié d'indemnités journalières et d'indemnités complémentaires pendant ses arrêts de travail.

Par voie de confirmation de la décision entreprise, Mme [I] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la remise des documents

Il convient d'ordonner la remise par la société [1] à Mme [I] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'une astreinte soit nécessaire. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'une attestation [2], d'un solde de tout compte au vu de la décision prononcée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'astreinte.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris doit être infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société [1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à Mme [I] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté et de rappel de salaire pour la période d'avril à juin 2019, mis les dépens à la charge de Mme [I] et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

. 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 993,54 euros nets à titre de rappel de salaires d'avril à juin 2019,

DIT que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,

ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [I] d'un bulletin de paie récapitulatif,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise · 23 juin 2023
Identifiant source
6a48680d93c619cd1f4a8a0c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48680d93c619cd1f4a8a0c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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