Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01132
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Salarié de la société [2] (la société) en qualité de chef de chantier, M. [J] a souscrit, le 5 octobre 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite » que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Éléments du litige : Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société La société critique le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 10% dans les rapports caisse/employeur.
- Solution: Confirme le jugement du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne la S.A.S [2] à payer les éventuels dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/01132 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XENQ
AFFAIRE :
S.A.S. [1] CIVIL
C/
Caisse CPAM DE [Localité 1] D'OPALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00124
Copies exécutoires délivrées à :
Me [Localité 2] VANHAECKE
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1] CIVIL
Caisse CPAM DE [Localité 1] D'OPALE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 1025 substituée par Me Audrey MOYSAN, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
Caisse CPAM DE [Localité 1] D'OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [2] (la société) en qualité de chef de chantier, M. [J] a souscrit, le 5 octobre 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite » que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 6 juin 2022, et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué par décision du 17 juin 2022.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis du 12 janvier 2023 a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. La société a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Versailles.
Le 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée à M. [V], expert qui a déposé son rapport le 2 septembre 2024.
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
Vu le rapport de consultation médicale sur pièces en date du 2 septembre 2024,
Statuant sur le fond,
-confirmé dans les rapports caisse/employeur la décision de la caisse en date du 17 juin 2022 fixant à 10% le taux d'incapacité de M. [J] à la suite de sa maladie professionnelle du 7 juin 2017,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-rappelé que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
-condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2026.
Par conclusions récapitulatives écrites et développées à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Et, y faisant droit :
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 20 janvier 2025 en ce qu'il a confirmé, dans les rapports caisse/employeur, la décision du 17 juin 2022 fixant à 10% le taux d'IPP de M. [J] ;
En conséquence et à titre principal :
-de réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] de 10% à 6% toutes causes confondues dans le cadre des rapports entre la société et la caisse ;
A titre subsidiaire,
-de réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] de 10% à 9% toutes causes confondues dans le cadre des rapports entre la société et la caisse ;
En tout état de cause :
-de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-de condamner la caisse à payer à la société somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives écrites et développées à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
-de confirmer le jugement du 20 janvier 2025,
- de déclarer opposable à l'employeur la décision attributive du taux d'incapacité de 10%,
-de condamner l'employeur au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
-de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société
La société critique le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 10% dans les rapports caisse/employeur. Elle demande à titre principal la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 6 % conformément à ce que propose le docteur [U], médecin qu'elle a mandaté. Elle fait valoir que le rapport de M. [V] ne peut être retenu, dans la mesure elle estime justifier au vu du rapport du docteur [U] l'existence d'un état interférant qui doit être pris en compte dans la fixation du taux d'incapacité de M. [J]. Elle ajoute que l'expert refuse à tort de faire application de la loi de [C]. Elle insiste sur le « parti pris » de l'expert qui revient selon le docteur [U] à avaliser un taux d'incapacité qui, ajouté aux précédents taux d'incapacité attribués pour des précédents sinistres professionnels, conduit à une inaptitude totale de M. [J] à tout travail.
Elle indique qu'aucune disposition ne restreint l'utilisation de la formule de [C] aux seuls cas d'aggravation d'une lésion antérieure responsable d'une incapacité connue. Elle soutient que M. [J] reste en capacité de travailler ce qui doit être pris en considération dans la détermination de son taux d'incapacité, au vu de ses capacités restantes.
A titre subsidiaire, la société demande, compte-tenu de l'incidence cumulée d'au moins deux sur trois obstacles médico-légaux, la fixation du taux d'incapacité qui lui est opposable, à 9%.
La caisse demande la confirmation du jugement entrepris. Elle se réfère au barème 1.1.2 UCANSS sur le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur et au rapport établi par M. [V], expert désigné en première instance. Elle précise qu'au vu du barème applicable, le taux d'incapacité peut être fixé entre 10 à 15% s'agissant d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Elle conteste toute surévaluation du taux d'incapacité attribué à M. [J]. Elle rappelle que l'avis du médecin conseil a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Sur ce,
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l 'infirmité, l'état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » (barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.
L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Le chapitre 1.1.2 du barème des invalidité applicable en l'espèce prévoit :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
A titre liminaire, la cour précise que M. [V], kinésithérapeute, expert judiciaire près la Cour d'appel de Versailles, désigné par le tribunal judiciaire, dispose d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, ainsi que d'un diplôme universitaire de droit du dommage corporel et de l'indemnisation. En cette qualité, M. [V] est parfaitement compétent pour être désigné comme consultant et donner son avis sur des questions relatives notamment aux tendinopathies ou ruptures de coiffe des rotateurs de l'épaule.
En l'espèce, il est constant que :
-M. [J] a souscrit, le 5 octobre 2017, une déclaration de maladie professionnelle, à savoir « une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite », le certificat médical initial du 7 juin 2017 mentionnant : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite confirmée par l'IRM du 28/04/17 »,
-l'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 6 juin 2022, et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par le médecin conseil de la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : « maladie professionnelle épaule droite dominante rupture coiffe des rotateurs, intervention en mars 2019 par le Dr [F]. Limitations, antépulsion 120°, élévation latérale 100°, rotation interne 20° (N80°). Barème ucanss chapitre 1.1.2 »
-la commission médicale de recours amiable a, dans sa séance du 12 janvier 2023, maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10%.
La cour observe que le rapport de la commission médicale de recours amiable n'est pas produit dans le cadre de la présente instance.
La société produit aux débats l'avis du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [U], le 5 octobre 2022. Ce dernier indique :
« (') Rappel des faits médicaux :
Épaule droite : intervention du Dr [L] le 06.03.2019: arthroscopie décompression sous acromiale, cléidectomie ténodèse du biceps, réparation de la coiffe de l'épaule droite. Rééducation kiné.
Documents présentés :
IRM de l'épaule droite du 29.09.2021
"Absence d'anomalie tendineuse visualisée. Remaniements 'démateux géodiques de l'os sous chondral de la glène témoignant d'une probable chondropathie gléno humérale »
Doléances :
"Épaule droite ; elle ne va pas bien... je ne peux pas la lever beaucoup et perte de force' »
Date de l'examen : 25.05.2022
Examen Clinique
Épaule droite chez un droitier.
Douleurs au repos : non mais un peu le matin.
- Périmètre deltoïde droit :
42 cm / gauche 42 cm.
- Périmètre brachial :
droit 33 cm /gauche 33cm.
(')
Hand grip : droit 26 kg gauche 20 kg.
Age: 59 ans Taille = Im80 Poids 104 kg. Main directrice = droite.
Thérapeutique(s) en cours liés à la question,
Médicaments : NAPROXENE, ESOMEPRAZOLE. TRAMADOL.
Kinésithérapie : 1 fois par semaine
CONCLUSIONS du médecin conseil
Résumé des séquelles :
Maladie professionnelle épaule droite dominante rupture coiffe des rotateurs, intervention
en mars 2019 par le Dr [F]. Limitations, antépulsion 120 0, élévation latérale 100 0, rotation interne 20 0 (N 80 0).
Taux d'incapacité permanente : 10 % (dix pour cent)
DISCUSSION MEDICO LEGALE
On peut remarquer qu'il y a peu de différence d'amplitude entre les deux épaules
Que l'adduction est normale tant à droite qu'à gauche, que les mouvements main nuque et main tête sont réalisés.
Il n'existe pas d'amyotrophie, la force motrice est conservée
Le salarié est âgé de 59 ans et présente une chondropathie gléno humérale distincte de la maladie professionnelle.
La capacité restante est de 63%
100-25=75%
12% de 75=9%
75-9=66%
5% de 66%=3%
66-3=63%
Le taux évalué à 10% doit être ramené à 6% en fonction de la capacité restante
D'autre part tous les mouvements ne sont pas limités et il existe une chondropathie gléno huméral. Sans tenir compte de la capacité restante le taux d'IPP peut être évalué à 8%. »
Il résulte par ailleurs du rapport de consultation médicale sur pièces que M. [V] vise l'ensemble des pièces médicales consultées, rappelle la teneur du rapport du Docteur [A], médecin conseil puis il indique :
« (')
Avis expertal : les éléments portés sur le rapport du Dr [A] permettent de mettre en évidence diminution de
Abduction : 35%
Antépulsion : 28%
Rétropulsion : 25%
Rotation interne : 75%
Rotation externe : 67%
Adduction : amplitude normale
Ces séquelles portent sur le membre dominant (épaule droite chez un sujet droitier)
Par ailleurs, le patient fait état de difficultés à lever le bras, de perte de force et il est relevé la persistance de douleurs gérées par la prise régulière d'antalgiques de niveau 1 (')
Compte tenu d'une limitation importante (>2/3) de 2 mouvements sur les 6 composant le barème, d'une limitation moyenne (de 25 à 35%) de 3 mouvements sur 6, et la conservation d'un seul mouvement dans une amplitude normale (l'adduction étant conservée) un taux de 15%, voire compris entre 15 et 20% serait justifié.
Cependant, les mouvements complexes main-tête et main-nuque sont également réalisés, ce qui démontre que Monsieur [J] a réussi à compenser partiellement ces limitations.
Il convient donc pour en tenir compte de minorer le taux résultant des seuls mouvements analytiques, et un taux minimum de 10% est justifié.
2) Concernant les remarques du Dr [U] (conseiller technique de la société [3])
Il convient d'analyser les remarques formulées par le Dr [U] et d'en évaluer point par point la portée quant à la validité du taux d'incapacité permanente partielle défini par le médecin conseil :
-'l'adduction est normale tant à droite qu'à gauche que les mouvements main nuque et main tête sont réalisés.
Avis expertal : C'est pour prendre ces éléments en considération que nous avons minoré le taux théorique dans le §VI-a-1
«- On peut remarquer qu'il y a peu de différence d'amplitude entre les deux épaules'
Il n'existe pas d'amyotrophie, la force motrice est conservée ».
Avis expertal : Le Dr [U] relève que les amplitudes des deux épaules ne sont pas très différentes. Et pour considérer qu'il n'y a pas d'amyotrophie, il fonde son appréciation sur l'examen comparatif effectué par le médecin conseil qui a trouvé un périmètre deltoïdien symétrique (42cm). Aucun examen clinique destiné à évaluer une différence par rapport à la norme ne peut se baser sur la comparaison avec une articulation elle-même anormale.
Or, nous rappellerons que l'épaule gauche de Monsieur [J] est elle-même pathologique puisque concernée par une maladie professionnelle.
L'examen comparatif n'a donc aucune valeur et est non contributif.
-Le salarié est âgé de 59 ans et présente une chondropathie gléno humérale distincte de ta maladie professionnelle
Avis expertal :
Il sera relevé que la mention d'une chondropathie (arthrose) gléno-humérale n'est apparue pour la première fois que sur l'IRM du 29/09/21, soit plus de 4 ans après la déclaration de maladie professionnelle.
Or, ainsi que le souligne le Dr [U], Monsieur [J] avait 59 ans lors de la déclaration de maladie professionnelle, et malgré cela, aucune pièce, du dossier ne permet de supposer qu'il aurait eu un arrêt de travail ou un traitement concernant son épaule droite avant sa maladie professionnelle.
Il ne peut donc pas s'agir d'un état antérieur. Et même dans cette hypothèse, dans le cas particulier de Monsieur [J], la préexistence d'une omarthrose cliniquement silencieuse ne constituerait pas un état antérieur de nature à modifier le taux d'incapacité retenu.
En effet, le paragraphe 11-3 du guide barème précise notamment : « ' a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
La question se pose donc de savoir si une telle chondropathie est consécutive à la maladie professionnelle déclarée le 05/10/17 ou si elle en est totalement distincte ainsi que le soutient le Dr [U].
Les troubles de l'articulation acromio-claviculaire ou l'omarthrose (arthrose siégeant au niveau de l'articulation entre l'omoplate et la tête de l'humérus) sont une cause habituelle de douleur à l'épaule, et sont souvent décrits chez les patients présentant des déchirures de la coiffe des rotateurs. Il s'agit d'une affection fréquente, avec une prévalence radiologique dans la population générale qui peut atteindre chez les patients de plus de 30 ans.
Mais il convient surtout d'envisager l'aspect contributif de l'imagerie, ainsi que le mode de survenue et l'évolution naturelle des pathologies d'épaule. Même lorsque des examens d'imagerie radiologique sont disponibles, et bien qu'ils puissent mettre en évidence des modifications tissulaires pathologiques, la prévalence élevée de la pathologie asymptomatique identifiée à l'imagerie, en particulier dans les populations vieillissantes, complique l'interprétation de l'imagerie en ce qui concerne la pertinence symptomatique.
L'utilité des examens d'imagerie est donc essentiellement la confirmation d'une lésion dans le but d'affiner l'indication opératoire, et ne permet en aucun cas d'établir l'origine de cette lésion.
Au total, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'omarthrose mise en évidence par l'IRM serait une pathologie distincte. A l'inverse, les différentes études tendent à démontrer qu'il s'agit de l'évolution naturelle des pathologies de coiffe.
b) Concernant un état antérieur et son incidence sur le taux d'incapacité
-Le Dr [U], conseiller technique de la Sté [4] développe que : " ' La capacité restante est de 63%
Le taux évalué à 10% doit être ramené à 6% en fonction de la capacité restante...
Ce faisant, il applique la formule dite « de [C] » à la situation de Monsieur [J]. Cette formule permet de calculer le taux à imputer aux séquelles du second événement selon la formule C1-C2/Cl, où C1est la capacité initiale avant le premier événement et C2 est la capacité restante après le second événement.
Avis expertal :
Les règles d'évaluation du taux médical en matière de maladie professionnelle diffèrent de celles qui prévalent en droit commun. Ce que rappelle le § 11-3-c du guide barème :
(')
La formule de [C] est applicable lorsque les séquelles de l'état antérieur et du traumatisme actuel sont de même nature c'est-à-dire lorsque le second événement a aggravé une lésion antérieure responsable d'une incapacité connue.
Or, dans le cas d'espèce, la maladie professionnelle déclarée le 05/10/17 porte sur l'épaule droite.
Les accidents du travail et/ou maladies professionnelles ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité portent sur :
-la cheville gauche pour ce qui concerne l'AT du 10/04/91 ayant donné lieu à un taux d'IPP de 25 %
-le pouce gauche pour ce qui concerne l'AT du 06/09/2002 ayant donné lieu à au taux d'IPP de 12%
-une localisation et une pathologie qui ne nous ont pas été communiquées en ce qui concerne l'AT du 27/11/2006 ayant donné lieu à un taux d'IPP de 5%, mais dont aucun élément ne permet de soupçonner qu'ils seraient en lien avec l'épaule droite.
De ce fait, il convient de considérer qu'il n'existe aucune incidence (ni aggravation, ni conséquences plus importantes) entre l'état antérieur et la maladie de l'épaule droite déclarée le 05/10/17.
La formule de [C] n'a donc pas vocation à s'appliquer dans le cas de Monsieur [J].
VII) CONCLUSION/REPONSE AUX QUESTIONS
(')
un taux minimum d'incapacité permanent partielle de 10% est justifié. »
La cour relève que le rapport du consultant est clair, celui-ci se fondant sur les éléments médicaux produits par les parties et répond aux moyens techniques soulevés par la société pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à attribuer à M. [J] au vu des séquelles constatées le jour de sa consolidation et du chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités dont l'application n'est pas contestée en l'espèce.
Le consultant retient une limitation importante de deux mouvements sur les six mouvements composant le barème, une limitation moyenne de 3 mouvements sur les six et la conservation d'un seul mouvement dans une amplitude normale de sorte qu'il en conclut qu'un taux entre 15 et 20% serait justifié. Cependant, il explique que ce taux peut être minoré à 10 % minimum en raison du fait que M. [J] parvient à effectuer les mouvements complexes main-tête et main nuque. M. [V] explique qu'il ne peut être considéré que M. [J] présentait un état antérieur dans la mesure où aucune pièce du dossier ne permet de supposer qu'il aurait eu un arrêt de travail ou un traitement concernant son épaule droite avant sa maladie professionnelle. Il explique que la préexistence d'une omarthrose cliniquement silencieuse ne constituerait pas un état antérieur de nature à modifier le taux d'incapacité retenu, qu'aucun élément du dossier « ne permet d'affirmer que l'omarthrose mise en évidence par l'IRM serait une pathologie distincte. A l'inverse, les différentes études tendent à démontrer qu'il s'agit de l'évaluation naturelle des pathologies de coiffe. » Enfin, l'expert explique les raisons pour lesquelles la formule de [C] n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où elle n'est applicable que lorsque les séquelles de l'état antérieur et du traumatisme actuel sont de même nature, c'est-à-dire que le second événement aggrave le premier ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la maladie professionnelle litigieuse concerne l'épaule droite alors que les maladies ou accidents professionnels antérieurs concernaient la cheville gauche, le pouce gauche, un dernier accident du travail du 27 novembre 2006 concernant une localisation et une pathologie qui ne sont pas précisées mais dont l'expert précise qu'il n'existe aucun élément permettant de soupçonner qu'ils seraient en lien avec l'épaule droite.
La société produit une note du docteur [U] établie le 11 septembre 2024 suite au dépôt du rapport du consultant. Il en résulte les éléments suivants :
« (') L'omarthrose n'entre pas dans le cadre de la maladie professionnelle reconnue bien que la caisse ait modifié le libellé du certificat médical initial :
Le certificat médical initial du 07/06 /2017 fait état de :
« Tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche confirmée par l'IRM du 28/04/2017 »
Libellé de la caisse :
Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM du 07/06/2017 »
La formule dite de [C] est réfutée par Mr [V]
-Dans ce cas il parait normal que le taux d'IPP soit corrigé en fonction de la capacité restante. Le salarié qui a déjà été indemnisé plusieurs fois pourrait avoir un taux d'IPP tel que l'addition de tous les taux le rendrait inapte au travail.
Dans le cas présent les différents taux d'IPP attribués 25% +12%+5% donnent un total de 42% +10% pour l'épaule droite soit 52% d'IPP
La capacité restante est donc de 48% (100%-52%=48%). Le salarié se retrouve donc avec un taux d'IPP de 52% pratiquement inapte au travail
- en appliquant la formule de [C], la capacité restante du salarié est de 57 % au lieu de 48%
Les 10% de l'épaule droite corrigés en fonction de la capacité restante sont ramenés à 6%. »
La cour relève que les notes du médecin mandaté par la société ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées de M. [V], étant précisé que le médecin conseil et les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable ont proposé un taux d'incapacité identique de 10%.
Il résulte ainsi des termes détaillés du rapport de la consultation médicale sur pièces que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% proposé par M. [V], apparaît tout à fait justifié. Il convient donc de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 10% dans les rapports caisse/ employeur.
La société sera déboutée de sa demande tendant à voir fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 6% tout comme sa demande tendant à la fixation dudit taux à 9%. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les dépens d'appel et corrélativement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.S [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne S.A.S [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S [2] à payer les éventuels dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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