Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01423
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
- Procédure: La caisse a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre; Statuant à nouveau; Déclare opposable à la société [2], anciennement dénommé [1], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] du 21 octobre 2021, prenant en charge la maladie «rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite au tableau n ° 57 des maladies professionnelles, déclarée le 29 mars 2021, par M. [A] [R].
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/01423 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGGR
AFFAIRE :
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
C/
Société [1], prise en la personne de son représentant légal.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00503
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Nadia CHEHAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
Société [1] devenue [2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANTE
****************
Société [1], devenue [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [1], devenue la société [2], en qualité de tourneur, M. [A] [R] (la victime) a souscrit, le 29 mars 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'rupture complète transfixiante du tendon du sus-épineux épaule gauche' que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] (la caisse), a pris en charge au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 21 octobre 2021, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de la région Bourgogne Franche-Comté.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 7 avril 2025, considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, a :
- déclaré inopposable à l'égard de la société la décision de la caisse du 21 octobre 2021 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la victime ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
La caisse a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Elle soutient que le point de départ du délai de 40 jours pour compléter le dossier et formuler des observations sur les éléments qui seront examinés par le comité régional, débute à compter du courrier de saisine du comité régional, qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de la saisine de ce comité. Ce délai de 40 jours se décompose en une première phase de 30 jours qui vise à permettre à chaque partie, ainsi qu'à la caisse et au service médical d'enrichir le dossier et une seconde phase, qui correspond au délai de consultation de 10 jours francs qui a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d'accéder au dossier qui sera transmis au comité régional et de formuler des observations.
Elle soutient qu'aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du comité régional, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le point de départ du délai n'étant pas la réception du courrier et le caractère contradictoire de la procédure étant assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au comité régional.
Elle fait valoir que la Cour de cassation considère que l'inobservation du délai de 30 jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle considère avoir respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur des différentes dates d'échéance de la procédure, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer la décision de prise en charge inopposable à son encontre.
Il considère que l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2025 ne dispense pas la caisse de l'obligation d'informer l'employeur des dates d'échéance de chaque phase de la procédure par tout moyen conférant date certaine à la réception, et non à l'envoi du courrier, afin que les parties disposent effectivement du temps nécessaire pour exercer leurs droits. Le droit de compléter le dossier pendant les 30 premiers jours n'est pas une simple faculté accessoires mais constitue, selon elle, une garantie essentielle.
Elle soutient n'avoir disposé que de 14 jours, en période estivale, pour prendre connaissance du dossier et le compléter, au lieu du délai de 30 jours prévus par le texte, ce qui porte nécessairement atteinte à l'effectivité de ses droits.
La société fait valoir que les deux phases du délai de 40 jours sont indissociables dans leur finalité, dès lors que si l'employeur n'a pas disposé du temps nécessaire pour compléter le dossier lors de la première phase, son droit de consultation lors de la seconde phase est vidé de sa substance, ce dernier n'ayant pas disposé du temps nécessaire pour enrichir le dossier.
Elle considère que la caisse aurait dû tenir compte du délai d'acheminement postal pour garantir à l'employeur le bénéfice effectif des délais prévus par les textes et qu'elle n'a donc pas bénéficié du même délai que la caisse et le service du contrôle médical pour compléter ce dossier.
Elle indique qu'elle a expressément demandé à la caisse les coordonnées du comité régional, de la date et l'heure de la réunion, de l'identité du médecin désigné, du rapport établi par les services du contrôle médical ainsi que la transmission du dossier à son médecin consultant, le docteur [L], mais que ce courrier est resté sans réponse, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire.
La société soutient que le délai de 10 jours n'a pas plus été respecté.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional.
Selon l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, 'lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
La caisse doit donc mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de quarante jours francs : durant les trente premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les dix jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et formuler des observations.
Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de quarante jours que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété.
Il convient de relever que la caisse peut transmettre au comité régional le dossier d'instruction de la maladie dans son état précédant son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l'article R.461-10 dans la mesure où le dossier n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date à laquelle celui-ci statue.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (n°23-11.391), que le délai de quarante jours francs se décompose en deux phases successives : la première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Elle a ainsi considéré que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation des dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par ailleurs rappelé qu'il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéances des différentes phases de la procédure et précisé que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge.
C'est la date de saisine du comité régional par la caisse, matérialisée par l'envoi du courrier aux parties les informant de la saisine de ce comité, qui constitue donc le point de départ du délai de quarante jours fixé par l'article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Seul un manquement au délai de consultation de dix jours francs peut entraîner l'inopposabilité de la décision à l'employeur dans la mesure où il constitue le seul délai au cours duquel l'employeur peut accéder à l'entier dossier et discuter le bien-fondé de la demande du salarié.
En l'espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une «rupture complète transfixiante du tendon du sus-épineux épaule gauche » à laquelle était jointe un certificat médical daté du 16 mars 2021, faisant état d'une «rupture complète transfixiante du tendon du sus épineux épaule gauche- IRM».
La condition tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étant pas remplie, la caisse, a informé la société, par courrier du 28 juillet 2021, de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional afin qu'il rende un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime. Aux termes de ce courrier il était précisé que la société avait la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 30 août 2021, et de formuler des observations, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu'au 10 septembre 2021 et qu'elle adresserait la décision sur le caractère professionnel de la maladie, après avis du comité régional, au plus tard le 26 novembre 2021.
La caisse justifie que la société a accusé réception de ce courrier le 16 août 2021.
La société a ainsi disposé avant la transmission effective du dossier au comité régional et pendant un délai supérieur à dix jours, de la faculté d'adresser des observations au comité régional après avoir pris connaissance du dossier constitué au sens de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Il importe peu que la phase préalable de trente jours n'ait pas duré trente jours à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du comité régional par la société, cette phase préalable n'ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais permettre de constituer le dossier complet qui sera soumis à discussion. En tout état de cause, la caisse ne peut pas être tenue pour responsable du délai pris par l'employeur pour retirer le courrier auprès des services postaux.
Dans ces conditions, le moyen selon lequel la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 30 jours est inopérant.
En effet, la caisse saisit le comité régional et adresse dans le même temps un courrier d'informations sur les différentes phases de la procédure. Cette saisine permet au secrétariat du comité régional d'anticiper une date pour examiner le dossier.
Puis, à l'issue du délai de quarante jours, ou du moins du délai fixé dans son courrier qui ne peut être inférieur à quarante jours, elle transmet les éventuelles pièces complémentaires au comité régional qui pourra examiner le dossier complet lors de sa réunion déjà organisée à l'avance.
Le comité régional réceptionne une première partie du dossier lui permettant sans doute de fixer à l'avance une date de réunion, puis reçoit, après la phase contradictoire, les pièces du dossier éventuellement complété. Enfin il se réunit effectivement pour examiner les pièces et rendre son avis. Cette organisation permet d'éviter l'engorgement que les comités régionaux ont pu connaître, et de rendre leurs avis dans les meilleurs délais, sans perte de temps, ce qui ne saurait leur être reproché.
La cour constate donc que la caisse a bien respecté les dispositions de l'article R. 461-10 susvisé.
Le moyen ainsi soulevé par la société manque en fait, cette dernière ne justifiant d'aucun grief, dès lors qu'elle a été informée des différentes dates des étapes de la procédure, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours.
S'agissant de la demande de pièces formée par la société et auquelle la caisse n'aurait pas répondu, il apparaît que la société ne justifie pas de la réception de son mail adressé à une boîte mail générique de la caisse. En tout état de cause, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier soumis au comité régional en se connectant sur le site 'risque.pro', ainsi qu'elle en avait été informée par la caisse, qui a ainsi respecté son obligation d'information, la caisse n'étant pas tenue de transmettre une copie des pièces à la société.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté la procédure d'instruction de la maladie professionnelle et le principe du contradictoire.
La société ne contestant pas le caractère professionnel de la maladie, la décision de prise en charge sera en conséquence déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [2], anciennement dénommé [1], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] du 21 octobre 2021, prenant en charge la maladie «rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite au tableau n ° 57 des maladies professionnelles, déclarée le 29 mars 2021, par M. [A] [R] ;
Condamne la société [2], anciennement dénommé [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485af093c619cd1f4a47ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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