Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 25

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 353
Période couverte4 février 1998 – 18 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 353 décisions
289

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 18 juin 2026, 24/02718

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires : Le salarié allègue qu'il était confronté à une énorme charge de travail et que durant ses déplacements professionnels il dédiait son temps à l'entreprise sans être libre de ses mouvements. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Condamnation : 50 966 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
290

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 18 juin 2026, 24/01563

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Z] [F] épouse [U] a été engagée par la société [2] SAS à compter du 3 septembre 2001 en qualité d'ingénieur, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. En raison de l'expatriation de son mari aux Etats-Unis, la salariée a sollicité un congé sans solde du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, reconduit jusqu'au 30 avril 2020, puis prolongé jusqu'au 2 mai 2021. Mme [U] n'a pas repris son poste le 3 mai 2021 et son employeur l'a mise en demeure par courriers du 18 mai 2021 et du 3 juin 2021, soit de justifier de son absence soit de reprendre son travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
291

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026, 25/01069

Cour d'appel

Employée par la société [1] (la société), en qualité de responsable des ressources humaines régionale, Mme [R] [V] a déclaré avoir été victime d'un accident le 4 février 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 avril 2019. Mme [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 9 mai 2022, a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La caisse a alors pris en charge l'accident par décision du 25 septembre 2023. L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2024. Un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué. Après

Contrat de travailCDD / intérim+7
Enregistrer Lire
292

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026, 25/01101

Cour d'appel

Salarié de la S.A.S. [1] (la société) en qualité de coffreur-boiseur, M. [N] [F] a, le 10 octobre 2019, souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hypoacousie bilatérale que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a prise en charge, après avoir diligenté une instruction, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 20 décembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, lors de sa séance du 8 avril 2021, a rejeté le recours.

Accident du travail / maladie professionnellerenvoi
Enregistrer Lire
293

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/00293

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites en date du 29 mai 2026 Vu les observations écrites déposées le 11 juin 2026 par l'association [2] [Localité 1] L'appelant n'a pas justifié de la signification à l'intimé de ses conclusions remise au greffe par le Rpva le 27 avril 2026, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, lequel expirait le 28 mai 2026 à 24h00. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, à l'égard de Madame [X] [P], Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, Le 18 juin 2026 La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état

LicenciementOrdonnance de caducité+3
Enregistrer Lire
294

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/00580

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 22 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 26 mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 22 février 2026, soit jusqu'au 22 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
Enregistrer Lire
295

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/00643

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 27 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 28 mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites Les appelants disposent d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, les appelants disposaient d'un délai de trois mois à compter du 27 février 2026, soit jusqu'au 27 mai 2026 pour communiquer leurs conclusions. Les appelants n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 27 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge des appelants.

296

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/00657

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 28 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 29 mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 28 février 2026, soit jusqu'au 28 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 28 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

297

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/01623

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 15 juin 2023 (RG n° 23/01595), l'association [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 mai 2023 (RG n°22/00245) dans un litige l'opposant à Mme [O] [K] épouse [S], intimée. Par ordonnance d'incident du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la radiation de l'affaire du rôle ; - dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences imparties ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Par des conclusions adressées au greffe par un pli recommandé déposé le 11 mai 2026 et reçu au greffe le 13 mai 2026, Mme [K], représentée par M.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
Enregistrer Lire
298

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026, 25/01116

Cour d'appel

Employée par la société [1] (la société) en qualité de coordinatrice des appels d'offre, Mme [N] [T] a souscrit, le 16 février 2023, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un « syndrome de canal carpien droit Latéralité droite », le certificat médical initial daté du 13 février 2023 faisant état de « D# syndrome de canal carpien droit dans une forme très discrète avec indication à infiltration et à surveillance EMG » que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles par décision du 22 juin 2023.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Enregistrer Lire
299

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026, 25/01119

Cour d'appel

Salarié de la S.A.S. [1] (la société) en qualité de chef de chantier, M. [U] a été victime d'un accident le 19 novembre 2019, déclaré le 21 novembre 2019 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 18 novembre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % lui a été attribué par décision du 11 janvier 2023. La société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas statué dans les délais, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce taux.

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
300

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026, 25/01131

Cour d'appel

La S.A.S. [1] (la société), a établi le 5 juin 2020 une déclaration d'accident du travail concernant M. [W] [Y] [T], employé en qualité d'agent d'entretien, survenu le 3 juin 2020 à 18H30, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), au titre de la législation professionnelle par décision du 26 août 2020. Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui n'a pas statué dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident. Par jugement du 19 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a : - déclaré le recours de la société recevable, - déclaré

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.