Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 18 juin 2026RG n° 26/01623

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Ordonnance de radiation
Durée de l'appel
3 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 3 juin 2026, l'avocat postulant de l'appelante a déposé des observations écrites pour contester la péremption faute de notification valable de l'ordonnance de radiation et compte tenu de l'interruption du délai de péremption par le décès de son avocat plaidant le 17 décembre 2024.
  • Éléments du litige : Au cas présent, d'une part, le délai de péremption de deux ans a couru à l'égard de la partie intimée à compter du 25 mars 2024, date à laquelle l'ordonnance de radiation a été notifiée à son avocat par le Rpva.
  • Solution: Constate la péremption de l'instance et, en conséquence, son extinction; Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé (RG n° 23/01595), l'association [1]
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

59 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 26/01623 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X54H

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Juin 2026

Date de saisine : 18 Juin 2026

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00245 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY le 11 Mai 2023

Appelante :

Association [1], représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Intimée :

Madame [O] [K] épouse [S], représentant : M. [Z] [F] (défenseur syndical)

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Par déclaration au greffe du 15 juin 2023 (RG n° 23/01595), l'association [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 mai 2023 (RG n°22/00245) dans un litige l'opposant à Mme [O] [K] épouse [S], intimée.

Par ordonnance d'incident du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle ;

- dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences imparties ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.

Par des conclusions adressées au greffe par un pli recommandé déposé le 11 mai 2026 et reçu au greffe le 13 mai 2026, Mme [K], représentée par M. [Z] [F], défenseur syndical, demande au conseiller de la mise en état de :

- la déclarer recevable,

- la dire bien fondée en ses demandes,

- constater la péremption de l'instance devant la cour en application des articles 2, 3 et 386 du code de procédure civile,

- dire et juger que le jugement du 11 mai 2023 a force de chose jugée et prononcer les conséquences qui en découlent,

- condamner l'association [1] à lui verser la somme de 2 000 euros pour cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes d'un avis du 19 mai 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la partie adverse sur l'incident ainsi soulevé.

Le 3 juin 2026, l'avocat postulant de l'appelante a déposé des observations écrites pour contester la péremption faute de notification valable de l'ordonnance de radiation et compte tenu de l'interruption du délai de péremption par le décès de son avocat plaidant le 17 décembre 2024.

Par des observations écrites en réponse reçues le 15 juin 2026, l'intimée, par son défenseur syndical, soutient que la notification de l'ordonnance par le greffe le 25 mars 2024 a fait courir le délai de péremption et que Me [P], avocat postulant chargé des formalités de procédure et représentant la partie adverse, est défaillante dans la justification de diligences de nature à interrompre le cours du délai de péremption alors que le décès de l'avocat plaidant n'emporte pas cette interruption, ce d'autant qu'elle ignorait ce décès jusqu'au 8 juin 2026.

MOTIFS :

Il y a lieu de rappeler que selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Aux termes de l'article 3 de ce code, le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Selon l'article 386 de ce code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte de ces textes qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.

Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.

En cas de radiation pour défaut d'exécution d'une décision frappée d'appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.

Il résulte de l'obligation de communication par voie électronique dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, que le point de départ du délai de péremption est la date de notification à l'avocat, par le Rpva, de la copie de la décision ordonnant la radiation.

La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait (2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464).

Par ailleurs, selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.

Aux termes de l'article 392, alinéa 1er, de ce code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Au cas présent, d'une part, le délai de péremption de deux ans a couru à l'égard de la partie intimée à compter du 25 mars 2024, date à laquelle l'ordonnance de radiation a été notifiée à son avocat par le Rpva.

D'autre part, nonobstant le fait que les parties ont conclu au fond dans leurs délais respectifs, le 15 septembre 2023 pour l'appelante et le 12 décembre 2023 pour l'intimée, la direction de l'instance ne leur échappait pas dès lors que pour interrompre le délai de péremption en matière de radiation pour défaut d'exécution de la décision déférée à la cour d'appel, l'appelant doit justifier d'une exécution significative des condamnations assorties de l'exécution provisoire, ce qui n'est pas établi ni même allégué au cas particulier, à tout le moins dans le délai de deux ans ayant couru à compter du 25 mars 2024.

De troisième part, la postulation qui consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction, n'est pas applicable devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale dès lors que si la représentation est obligatoire, elle n'est pas réservée aux seuls avocats, un défenseur syndical pouvant aussi représenter les parties.

Or, au cours de la procédure d'appel, l'association appelante est réprésentée par ses deux avocats Me [X] et de Me [P], et ses conclusions les mentionnent en tant que tels, peu important l'ajout des termes 'plaidant' et 'postulant'.

De plus, Me [P] a assuré la représentation de l'association au cours de la mise en état, notamment dans le cadre de l'incident de radiation.

Il en résulte que l'association appelante ne peut valablement se prévaloir du décès, le 17 décembre 2024, de Me [X], au soutien d'une demande d'interruption de l'instance, étant observé qu'elle n'a pas estimé nécessaire d'en informer la cour ni l'intimée en amont de l'incident de péremption soulevé par cette dernière.

Au demeurant, Me [P] a formulé des observations pour le compte de l'association dans le cadre de cet incident de péremption.

Faute d'interruption du délai de péremption, cette dernière est donc acquise, ce qu'il conviendra de constater.

Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Constate la péremption de l'instance et, en conséquence, son extinction ;

Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée ;

Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.

Le 18 juin 2026

La greffière Le conseiller chargé de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48652a93c619cd1f4a7cc1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.