Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01101
- Solution
- renvoi
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Salarié de la S.A.S. [1] (la société) en qualité de coffreur-boiseur, M. [N] [F] a, le 10 octobre 2019, souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hypoacousie bilatérale que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a prise en charge, après avoir diligenté une instruction, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
- Procédure: Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour: A titre principal, -d'infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles, de ramener le taux d'incapacité à 15%, de constater que les éléments médicaux ont bien été communiqués au docteur [Z], de dire et juger que les frais d'expertise sont à la charge de la société, A titre subsidiaire, de condamner la société aux entiers dépens.
- Solution: Infirme le jugement du 8 janvier 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de sa demande de complément d'expertise et de sa demande de nouvelle expertise; Statuant à nouveau sur ce chef, Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F]; Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au: Dr [Q] [E] expert près la cour d'appel de Versailles Service ORL [Adresse 5] [Localité 4].
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/01101 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEHK
AFFAIRE :
CPAM DE [Localité 1]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/01332
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Me Bruno LASSERI
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 1]
S.A.S. [1]
Dr [Q] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 21-6/4 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 21-6/4
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la S.A.S. [1] (la société) en qualité de coffreur-boiseur, M. [N] [F] a, le 10 octobre 2019, souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hypoacousie bilatérale que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a prise en charge, après avoir diligenté une instruction, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 20 décembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, lors de sa séance du 8 avril 2021, a rejeté le recours.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z] a été ordonnée aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à la date de consolidation de son état de santé.
L'expert a déposé un rapport de carence, à défaut d'avoir reçu dans le délai imparti les pièces médicales de la caisse.
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
Vu le rapport de carence du docteur [Z] reçu au tribunal le 30 octobre 2023,
-débouté la caisse de sa demande de complément d'expertise et de sa demande de nouvelle expertise,
-fixé dans les rapports caisse/employeur à 6% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [F] des suites de sa maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 18 juillet 2023,
-invité la caisse à en tirer toutes les conséquences,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-rappelé que les frais de consultations sont supportés par la caisse nationale d'assurance maladie ;
-condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
-d'infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles,
- de ramener le taux d'incapacité à 15%,
- de constater que les éléments médicaux ont bien été communiqués au docteur [Z],
- de dire et juger que les frais d'expertise sont à la charge de la société,
A titre subsidiaire,
- de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-de confirmer le jugement en date 8 janvier 2025 en ce qu'il a fixé dans les rapports caisse/employeur à 6% le taux d'IPP de Monsieur [F] à la suite de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse ayant donné lieu à consolidation,
Dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informé :
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE RECOURS A UNE MESURE D'INSTRUCTION,
-de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par Monsieur [F],
En conséquence, en application des dispositions de l'article R14210-5-1 nouveau du Code de la Sécurité sociale, et avant dire droit :
- d'ordonner, avant dire droit au fond, au visa de l'article R142-16 nouveau du Code de la Sécurité sociale, une consultation sur pièces/expertise confiée à un consultant/expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 nouveau du Code de la Sécurité sociale, et ayant pour mission de :
-prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre déclaré par Monsieur [F],
-déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux,
-dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
-fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
-en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
-d'ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la Société [1], le Docteur [V], exerçant [Adresse 3] [Adresse 4], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente, la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente,
A réception de la consultation/rapport d'expertise,
-d'ordonner la notification par le consultant/expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale
-de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant/expert, en présence du médecin désigné par la concluante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur et sur la demande de consultation médicale sur pièces
La caisse fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis les pièces médicales à l'expert dans la mesure où le secret médical s'impose à elle. Elle rappelle que le service médical de la caisse est indépendant et ne relève pas de son autorité hiérarchique de sorte qu'il ne peut lui être reproché ni son abstention ni son refus de communication des pièces.
La caisse déclare que le tribunal a abaissé le taux d'incapacité attribué à M. [F] à 6% alors même que la mesure de consultation médicale sur pièces avait été ordonnée en raison du fait que le tribunal ne pouvait « pas être en mesure d'apprécier la pertinence des éléments médiaux sans solliciter l'avis d'un consultant. »
La caisse estime justifier que toutes les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles sont remplies en l'espèce et qu'au vu des constatations du médecin conseil, il convient de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 15%.
La société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle indique que la caisse n'a pas transmis à l'expert désigné les pièces médicales dans le délai imparti de sorte qu'il n'a pas pu mener à bien sa mission. Elle rappelle que pèse sur la caisse une obligation de communication des éléments médicaux qui n'a pas été respectée en l'espèce. Elle estime que les premiers juges ont donc à juste titre évalué, au vu des éléments produits, notamment l'avis du docteur [V] mandaté par ses soins, le taux d'incapacité attribué à M. [F] à 6%.
A titre subsidiaire, la société sollicite une consultation médicale sur pièces si la cour ne s'estime pas suffisamment informée.
Sur ce,
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.
L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. (')
L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l'espèce, il est acquis que M. [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 octobre 2019, le certificat médical initial du 18 juillet 2019 mentionnant une « surdité (cf audiogramme du 05.07.19) déficit 33.9 DB oreille droite. Oreille gauche : 49 DB. Déficit par otite moyenne chronique avec exposition professionnellement ' tableau n°42 ».
Son état de santé a été déclaré consolidé le 20 décembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué par la caisse au titre des séquelles, les conclusions médicales étant les suivantes : « séquelle d'une exposition à des bruits lésionnels consistant en un déficit auditif pondéré de 33,5 dB à droite, et déficit auditif de pondéré de 46 dB à gauche. »
La commission médicale de recours amiable dont le rapport n'est pas produit aux débats a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 15%, les conclusions étant les suivantes :
« Compte-tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen retrouvant une hypoacousie de perception bilatérale non appareillée et des acouphènes chez un assuré coffreur-boiseur âgé de 57 ans et de l'ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 15%. »
La société produit l'avis du docteur [V], qu'elle a mandaté et qui a proposé un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. Il ressort de cet avis du 19 mars 2026 notamment les éléments suivants :
« (') Discussion
Sur l'existence d'un état antérieur et/ou intercurrent associé
Le rapport du médecin-conseil indique que le salarié a déjà été indemnisé dans le cadre de quatre maladies professionnelles et un accident de travail par un taux global de 48 %. Sa capacité fonctionnelle restante est donc de 52%.
Le médecin-conseil n'en tient aucunement compte dans le calcul du taux d'incapacité.
Par ailleurs le salarié présente une otite chronique du côté gauche expliquant une différence significative des seuils auditifs entre les deux oreilles.
Diagnostic et Evaluation séquellaire
Il s'agit d'évaluer les séquelles d'une surdité en partie d'origine professionnelle.
Le service médical de la Caisse ne nous a pas transmis l'audiogramme ayant permis le calcul du taux d'incapacité.
Il est indiqué dans le rapport du médecin-conseil qu'il existe à l'examen une perforation du tympan gauche.
Dans le rapport, le médecin-conseil évalue la perte pondérée à 33,5 dB du côté droit et à 46 dB du côté gauche.
Il calcule ainsi le taux d'incapacité à 15%.
On remarquera cependant que lorsqu'il existe une otite chronique unilatérale, la règle d'évaluation est de prendre en compte la courbe osseuse controlatérale, reflétant mieux l'atteinte perceptive en rapport avec la pathologie professionnelle, qui doit être bilatérale et symétrique.
Si on tient compte de ce raisonnement, le taux d'incapacité en l'absence d'état antérieur serait de 12%.
Ramener à la capacité fonctionnelle restante, nous proposons un taux d'incapacité de 6% dans ce dossier.
On pourrait également indiquer qu'il n'est pas possible d'évaluer le taux d'incapacité en l'absence de transmission par la Caisse de l'audiogramme ayant permis le calcul du taux d'IPP.
Sur l'avis de la [2] de [Localité 1] :
On notera d'emblée que la [2] indique avoir consulté un audiogramme datant du 28.11.2019.
Dans le rapport d'évaluation des séquelles, le médecin conseil indique avoir consulté un audiogramme du 05.07.2019 puis plus loin dans son rapport, il indique faire son calcul à partir d 'un « Audiogramme du 20.12.2019 première audiométrie réglementaire »
Ainsi, trois audiogrammes différents sont cités dans les pièces de la Caisse et dans l'avis [2], alors que l'employeur n'a disposé d'aucun d'entre eux...
La [2] se base sur un déficit moyen de 37.5 dB à droite et 71 dB à gauche alors que le rapport du médecin conseil donne comme valeur 37.5 dB à droite et 48 dB à gauche... Cette différence confirme bien que l'on parle de deux audiogrammes différents.
Par ailleurs, le rapport [2] ne donne pas les valeurs du déficit pondéré, seules valeurs utiles pour le calcul du taux d'IPP.
Enfin, l'avis de la [2] passe totalement sous silence le problème de la capacité fonctionnelle restante du salarié, qui est de 52%.
Au final, la [2] confirme le taux initial fixé par la Caisse, sans pour autant disposer des mêmes pièces que le service médical de la Caisse.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis de la [2] de [Localité 1] ne parait pas devoir être suivi.
Sur les écritures de la Caisse devant la cour d'appel :
En phase d'appel, la Caisse ne produit toujours pas dans ses pièces un audiogramme tonal et vocal, alors qu'il s'agit bien évidemment d'une pièce centrale dans le cas d'une évaluation d'une pathologie du tableau 42, et que plusieurs audiogrammes semblent disponibles dans ce dossier.
On répondra à une affirmation particulièrement cocasse du juriste ayant rédigé les écritures lorsqu'il est indiqué, en gras et souligné page 7 : « en outre, l'état antérieur dont l'employeur fait état concernant l'oreille gauche est totalement muet, évoluant pour son propre compte. L'intégralité des séquelles sont en conséquence imputable à la maladie déclarée le 05. 07.2019' l'état pathologique antérieur n 'occasionnant auparavant aucune incapacité ».
L'état antérieur d'otite chronique gauche avec perforation tympanique explique la différence notable d'audition entre l'oreille gauche (perte moyenne 48 dB) et l'oreille droite (perte moyenne 37db.)
Cette différence, qui correspond un facteur 10 d'audition, est à l'évidence symptomatique et ne peut donc être considéré comme un antérieur muet lorsqu'il rend l'oreille gauche plus sourde que l'oreille droite'
Aucun des éléments figurant dans les écritures de la Caisse ne répond à l'argumentation médicale développée dans le présent rapport.
Il n'y a donc aucun élément médical nouveau en phase d'appel dans ce dossier.
Conclusions :
Il s'agit de séquelles d'une surdité professionnelle, survenant sur un état antérieur d'otite chronique avec perforation du tympan gauche.
Le service médical de la Caisse ne transmet pas l'examen audiométrique ayant permis au médecin-conseil de calculer le taux d'incapacité.
Il n'est donc pas possible de contrôler le taux attribué, et ce d'autant que le médecin-conseil ne tient pas compte de la capacité fonctionnelle restante du salarié qui est de 52%.
Sur la base des pièces transmises par la Caisse, il n'est pas possible d'évaluer le taux d'incapacité.
Si on se réfère uniquement au rapport du médecin-conseil, le taux d'incapacité ne peut être supérieur à 6 % dans ce dossier.
L'avis de la CMRA de [Localité 1] ne parait pas devoir être suivi car il ne se base pas sur le même audiogramme que celui pris par la Caisse pour le calcul du taux d'IPP.
Les écritures de la Caisse ne comportent aucune information médicale nouvelle en phase d'appel. Il n'y toujours pas produit d'examen audiométrique. »
La cour observe qu'il est acquis que les pièces médicales de la caisse n'ont pas été transmises à l'expert dans le délai imparti de sorte que ce dernier n'a pas pu réaliser sa mission. Quand bien même le service médical de la caisse est un service indépendant, il n'en demeure pas moins que cela n'empêche pas la caisse, partie à la présente procédure, de rappeler au service médical les délais dans lesquels les pièces doivent être communiqués à l'expert lorsqu'une mesure de consultation médicale sur pièces a été ordonnée.
En tout état de cause, la cour relève qu'en l'état et au regard des éléments d'ordre médical, à savoir l'avis médical circonstancié du docteur [V], apporté par la société, concernant la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] des suites de sa maladie professionnelle, il doit être constaté qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à ce dernier, nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif. Le jugement sera donc infirmé.
La cour rappelle qu'il ressort de la responsabilité de la caisse d'aviser par tous moyens le service médical de la nécessité de communiquer les pièces médicales à l'expert désigné aux termes du présent arrêt.
Les autres demandes des parties sont réservées dans l'attente du dépôt du rapport de la consultation médiale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 8 janvier 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de sa demande de complément d'expertise et de sa demande de nouvelle expertise,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F],
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Dr [Q] [E]
expert près la cour d'appel de Versailles
Service ORL
[Adresse 5]
[Localité 4] ;
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2019, le certificat médical initial datant du 18 juillet 2019, la date de consolidation étant fixée au 20 décembre 2019,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention de l'expert désigné, et du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [V], exerçant [Adresse 3] [Adresse 4], conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce dans le mois qui suit la notification du présent arrêt;
Dit que la S.A.S. [1] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 10 décembre 2026 ;
Dit que le consultant devra notifier son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale, à savoir le docteur [V] médecin mandaté ([Adresse 6]),
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 et de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 24 mars 2027, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience ;
Réserve les moyens des parties et les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e2993c619cd1f4a5928.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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