Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01116

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Employée par la société [1] (la société) en qualité de coordinatrice des appels d'offre, Mme [N] [T] a souscrit, le 16 février 2023, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un « syndrome de canal carpien droit Latéralité droite », le certificat médical initial daté du 13 février 2023 faisant état de « D# syndrome de canal carpien droit dans une forme très discrète avec indication à infiltration et à surveillance EMG » que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles par décision du 22 juin 2023.
  • Procédure: Par conclusions écrites, régulièrement communiquées à la caisse, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour: -de confirmer le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a: -dit que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies -déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 22 juin 2023 en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome.
  • Solution: Déclare poser sa main droite sur le bureau, avec son index posé sur la souris et ce toute la journée. Elle précise utiliser la souris « tout le temps avec le poignet posé à plat sur le bord du bureau. La souris n'était pas ergonomique. Mon bras est à plat sur la table ou en coin de table avec une souris que j'utilisais de la main droite, je n'utilisais pas les raccourcis clavier, j'utilisais uniquement la souris. » Elle ajoute: « Mon bras est à plat sur la table ou en coin de table avec une souris que j'utilisais de la main droite, je n'utilisais pas les raccourcis clavier, j'utilisais uniquement la souris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/01116 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEJ2

AFFAIRE :

CPAM DE [Localité 1]

C/

Société [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 24/00202

Copies exécutoires délivrées à :

Me Naomi-Lan LEROY

Me Florence KATO

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE [Localité 1]

Société [1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier E0009G2C substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0009G2C

APPELANTE

****************

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Naomi-Lan LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J022

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée par la société [1] (la société) en qualité de coordinatrice des appels d'offre, Mme [N] [T] a souscrit, le 16 février 2023, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un « syndrome de canal carpien droit Latéralité droite », le certificat médical initial daté du 13 février 2023 faisant état de « D# syndrome de canal carpien droit dans une forme très discrète avec indication à infiltration et à surveillance EMG » que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles par décision du 22 juin 2023.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

-dit que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies,

En conséquence,

-déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 22 juin 2023 en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome canal carpien droit » inscrite au tableau 57,

-invité la caisse à tirer toutes les conséquences de la décision d'inopposabilité,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [N] [T] au titre de la législation professionnelle et toutes ses conséquences opposables à la société,

-de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, régulièrement communiquées à la caisse, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

-de confirmer le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :

-dit que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies

-déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 22 juin 2023 en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome canal carpien droit » inscrite au tableau 57,

-invité la caisse à tirer toutes les conséquences de la décision d'inopposabilité

-de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- de condamner la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la caisse aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle dans les rapports caisse/employeur

La caisse expose que les conditions du tableau n°57C des maladies professionnelles sont remplies et rappelle à titre liminaire que seule la liste limitative des travaux est discutée, la société ne contestant pas les conditions relatives à la désignation de la maladie ni le délai de prise en charge. Elle estime qu'il ressort des débats que la majorité des tâches effectuées par Mme [N] [T] étaient effectuées sur ordinateur. Elle ajoute qu'il ressort du questionnaire rempli par la salariée qu'elle a confirmé que la saisie informatique sur clavier d'ordinateur et la manipulation de souris impliquaient des mouvements répétés de flexion et d'extension du poignet ainsi que des mouvements avec appui du poignet, que Mme [N] [T] a précisé consacrer une grande partie de son temps à manipuler la souris d'ordinateur en appuyant directement son poignet sur un bureau plat dépourvu de tapis de souris ou de dispositif ergonomique, que Mme [N] [T] est droitière de sorte qu'elle utilisait sa main droite pour l'utilisation de la souris. Elle expose que cette posture correspond aux gestes visés par le tableau n°57C des maladies professionnelles dès lors qu'elle implique des mouvements prolongés accompagnés d'un appui carpien et d'une pression prolongée exercée sur le talon de la main.

Elle rappelle qu'il ne lui appartient pas de démontrer le lien entre le syndrome du canal carpien affectant l'assurée et son activité professionnelle, dans la mesure où les conditions du tableau sont remplies et que la présomption d'origine professionnelle de la maladie a vocation à s'appliquer et la société échoue à renverser cette présomption.

La société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu'embauchée le 2 octobre 2017, Mme [N] [T] occupait les fonctions de Coordinatrice appels d'offre en qualité de cadre. Elle indique que le 16 février 2023, la salariée a exprimé le souhait de quitter la société et a sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre d'un syndrome de canal carpien. La société fait valoir que le poste occupé par Mme [N] [T] ne comportait pas de mouvement répétitif comme un travail à la chaine, que ses tâches étaient diversifiées. Elle ajoute que la caisse n'établit aucun lien entre les missions effectuées par Mme [N] [T] et les conditions du tableau n°57C des maladies professionnelles. Elle ajoute que ni le médecin du travail ni la société n'ont eu connaissance d'un quelconque arrêt maladie antérieur en lien avec la maladie déclarée.

Sur ce,

L'article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »

Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.

Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.

Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles concernant les « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' relatif au poignet-main-doigt désigne :

Poignet - Main et doigt

Tendinite.

7 jours

Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

Ténosynovite.

7 jours

Syndrome du canal carpien.

30 jours

Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Syndrome de la loge de Guyon.

30 jours

En l'espèce, il est constant que :

- Mme [N] [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 16 février 2023 faisant état de : « syndrome de canal carpien droit Latéralité droite »

- le certificat médical initial établi le 13 février 2023 joint à ladite déclaration fait également état de : « D# syndrome de canal carpien droit dans une forme très discrète avec indication à infiltration et à surveillance EMG », la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle étant le 4 juillet 2022

- la caisse a pris en charge le 22 juin 2023, la maladie déclarée par Mme [N] [T] au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles.

La Cour observe que seule la condition tenant à la liste des travaux prévue par le tableau est contestée par l'employeur.

Il est constant que Mme [N] [T] occupait le poste de coordinatrice des appels d'offre au sein de la société.

Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, il ressort du questionnaire employeur rempli par la société que ce dernier a indiqué que le poste de travail en bureautique occupé par Mme [N] [T] ne comportait pas de tâches incluant des mouvements décrits au titre du syndrome du canal carpien.

Le poste de travail occupé par Mme [N] [T] est décrit comme suit par la société, étant précisé que cette description a été reprise par l'agent de la caisse, il en ressort :

Contribuer à des sujets globaux, voire les piloter tels que des données de business case pluri-régions sur la base des infirmations disponibles auprès des ésuipes bid.'

La Cour relève que la société n'a pas décrit les tâches accomplies par Mme [N] [T].

Il ressort par ailleurs du « questionnaire assuré » rempli par Mme [N] [T] que sa durée journalière de travail est de 8h00, la durée hebdomadaire est de 40 heures, cette dernière travaillant cinq jours par semaine.

Mme [N] [T] précise qu'elle effectue un travail de bureau, devant un ordinateur.

Elle décrit ses tâches comme suit : « Les tâches étaient les suivantes :

-rédaction et envois des mails

- mises en forme des documents

-traitement des dossiers et des fichiers. »

Elle ajoute effectuer :

« - tous les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex : travaux de picking sur une chaine de fabrication, conditionnement')

-Tous les travaux comportant des mouvements avec appui du poignet (ex : travaux manuels de nettoyage, polissage ponçage')

Et ce, 8 heures par jour. »

Mme [N] [T] précise : « Les mouvements au-dessus sont les plus proches de ceux que j'effectuais au sein de mon poste. Je passais beaucoup de temps à utiliser la souris (cliquer et défiler verticalement) en appuyant mon poignet directement sur un bureau plat (sans tapis avec coussin et sans souris ergonomique), ainsi je rédigeais sur le clavier. » Elle indique que cette tâche est effectuée 5 jours par semaine.

Elle ajoute : « lors de la période chargée de travail en 2021, exceptionnellement, j'ai effectué des journées supplémentaires dans la semaine, ainsi j'ai fait plus de 8 heures de travail par jour. Ces journées supplémentaires ont été compensées par des jours de repos. »

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de contact téléphonique de l'agent assermenté de la caisse avec Mme [N] [T] que celle-ci déclare poser sa main droite sur le bureau, avec son index posé sur la souris et ce toute la journée. Elle précise utiliser la souris « tout le temps avec le poignet posé à plat sur le bord du bureau. La souris n'était pas ergonomique. Mon bras est à plat sur la table ou en coin de table avec une souris que j'utilisais de la main droite, je n'utilisais pas les raccourcis clavier, j'utilisais uniquement la souris. »

Elle ajoute : « Mon bras est à plat sur la table ou en coin de table avec une souris que j'utilisais de la main droite, je n'utilisais pas les raccourcis clavier, j'utilisais uniquement la souris.'

A la question : 'Après explications des travaux, effectuez-vous des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main '', Mme [N] [T] répond :

'J'ai pris les mouvements les plus proches des schémas. Je n'effectue pas ces travaux mais ce sont les gestes qui se rapprochent le plus des postures que je peux avoir'.

Par ailleurs, il ressort du questionnaire réalisé par l'agent de la caisse les éléments suivants : 'Maintenez-vous utiliser ce bras, décollé du corps, au-dessus de la taille, 8h/jour 'Non, j 'ai indiqué la durée journalière de travail.

-Vous êtes droitière ou gauchère '

Je suis droitière.

-Avez-vous autre chose à ajouter '

J'ai eu une période de travail excessive durant l'été 2021. Mes douleurs ont débuté en septembre/octobre 2021, j'ai eu une crise en décembre 2021, ma main a commencé à gonfler. Je n'arrivais plus à bouger mes doigts de la main droite. Je suis partie à l'étranger pour voir ma famille, je suis allée sur place consulter un médecin qui m'a prescrit des antis inflammatoires, ma main a commencé à dégonfler, les douleurs se sont calmées. J'ai commencé à aller mieux jusqu' en avril 2022. Les douleurs n'avaient pas complémentant disparu, j'ai commencé à prendre des rendez-vous médicaux et même si cela allait mieux j'avais toujours des douleurs. Je constate une amélioration depuis que je ne travaille plus depuis le mois de février 2023.'

Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces éléments et notamment des réponses de Mme [N] [T] qu'elle n'effectue pas les travaux mentionnés dans le questionnaire de la caisse à titre d'exemple, à savoir « des travaux de picking sur une chaine de fabrication, conditionnement' » ou des « travaux manuels de nettoyage, polissage, ponçage... », mais que les gestes effectués dans le cadre de ses fonctions se rapprochent de ceux représentés pr les séchémas du questionnaire et impliquent donc des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Ces gestes, habituels lors de l'utilisation d'un ordinateur avec clavier et souris, sont cohérents avec la description des activités de la salariée telles que décrites par l'employeur qui n'a pas contesté la réalité des gestes réalisés par Mme [N] [T].

En conséquence de quoi, Mme [N] [T] effectue les gestes énumérés au tableau n°57 C des maladies professionnelles. Ainsi, la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau est donc remplie. En conséquence, la décision de prise en charge de la caisse doit être déclarée opposable à l'employeur. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause tendent à justifier de débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] en date du 22 juin 2023 de la maladie déclarée le 16 février 2023 par Mme [N] [T] « syndrome canal carpien droit », inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles,

Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e2093c619cd1f4a58f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.