Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01069
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Employée par la société [1] (la société), en qualité de responsable des ressources humaines régionale, Mme [R] [V] a déclaré avoir été victime d'un accident le 4 février 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 avril 2019.
- Éléments du litige : L'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/01069 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XECB
AFFAIRE :
[R] [V]
C/
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/00004
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Me Romain DAMOISEAU
Me Virginie RIBEIRO
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [V]
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie RIBEIRO de la SELEURL Cabinet Virginie Ribeiro, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1066
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme MELTEM YLMAZ (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et de Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [1] (la société), en qualité de responsable des ressources humaines régionale, Mme [R] [V] a déclaré avoir été victime d'un accident le 4 février 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 avril 2019.
Mme [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 9 mai 2022, a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La caisse a alors pris en charge l'accident par décision du 25 septembre 2023.
L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2024. Un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Après échec de sa tentative de conciliation, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté Mme [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de la caisse ;
- débouté Mme [V] et la société de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné Mme [V] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Mme [V] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- de dire sa demande recevable et bien fondée ;
- de reconnaître la faute inexcusable de la société ;
- de dire et juger qu'elle bénéficiera d'une majoration de l'indemnité en capital versée ;
- de fixer la majoration de l'indemnité en capital ainsi allouée à son montant le plus élevé ;
- de désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices ;
- de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
' 75 000 euros à titre de provisions sur les constatations de l'expert concernant le préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ;
' 60 000 euros à titre de provisions sur les constations de l'expert concernant le déficit fonctionnel temporaire ;
' 20 000 euros à titre de provisions sur les constatations de l'expert concernant son préjudice d'agrément ;
' 7 900 euros à titre de provisions sur les constatations de l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent,
- de dire que les sommes ainsi allouées seront avancées par la caisse et que cette dernière pourra en récupérer le montant auprès de la société en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- de débouter la société et la caisse de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- de condamner la société à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais exposés en première instance ;
Y ajoutant
- de condamner la société à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais exposés devant la Cour d'appel ;
- de condamner la société aux dépens de l'instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes ;
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'accident du travail évoqué par la victime existait et était démontré et que, ce faisant, la présomption de l'article L. 411-1 du code du travail devait s'appliquer ;
en conséquence :
à titre principal :
- de juger que la matérialité de l'accident déclaré par Mme [V] n'est pas rapportée ;
- de juger que le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [V] n'est pas établi ;
en conséquence :
- de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- de juger qu'elle ne pouvait en aucun cas avoir conscience d'un quelconque danger auquel aurait été exposée Mme [V] le 4 février 2019 ;
- de juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, et que Mme [V] ne démontre pas le contraire ;
- de juger que l'accident déclaré par Mme [V] ne résulte pas de la faute inexcusable de l'employeur ;
en conséquence :
- de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause et reconventionnellement :
- de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Mme [V] visant à reconnaître la faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident du travail survenu le 4 février 2019 ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus à l'article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du code de la sécurité sociale ;
- de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à Mme [V] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur reconnu responsable de la faute inexcusable ;
- de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance à Mme [V] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
La société conteste le caractère professionnel de l'accident du 4 février 2019. Elle expose qu'il n'y a aucun témoin, que la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et que cette décision lui est opposable ; que Mme [V] procède par simple affirmation et n'établit pas la matérialité de l'accident.
Mme [V] soutient que le malaise subi a été reconnu comme accident du travail par le tribunal et que cette décision est devenue définitive ; que des témoins ont reconnu qu'elle avait été victime de malaise, vertiges, gêne respiratoire et une crise d'angoisse ; que les pompiers l'ont conduite aux urgences.
La caisse s'en rapporte.
Sur ce,
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d'apprécier le caractère professionnel de l'accident invoqué par Mme [V].
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé établie la matérialité du malaise de Mme [V] au temps et au lieu de travail, au regard notamment des témoignages de Mme [P], du certificat médical initial établi par les Urgences de l'hôpital [Etablissement 1] qui fait état de 'paresthésies des 4 membres, cervicalgies, perte de connaissance', et par le fait que les pompiers appelés sur place ont estimé l'état de santé de Mme [V] suffisamment grave pour qu'elle soit transportée aux Urgences.
La société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de cet accident.
Le caractère professionnel de l'accident est donc établi, même si la décision de prise en charge de l'accident n'est pas opposable à la société qui s'est vue notifiée un refus de prise en charge.
Sur la faute inexcusable
Mme [V] expose que depuis le début de la relation de travail, elle a subi une surcharge de travail importante ; qu'au départ d'un collègue en mai 2015, elle a dû reprendre son périmètre géographique, qu'en novembre 2015, elle a encore remplacé par intérim un collègue pour une autre région ; que les conditions de travail se sont dégradées en 2016 à l'arrivée de M. [O] [D] [B], en qualité de directeur des ressources humaines, qui l'a traitée de manière inégale par rapport aux autres et lui a refusé toute revalorisation salariale, qu'il a fait preuve d'agressivité et de harcèlement moral à son encontre ; qu'il a exercé des pressions sur elle pour qu'elle signe des faux documents.
Elle ajoute qu'elle a été arrêtée puis a repris en mi-temps thérapeutique en avril 2017 et qu'elle était en surcharge de travail, que son matériel était inadapté à son état ; que son état s'est dégradé et qu'elle a encore été arrêtée du 17 avril 2018 au 14 janvier 2019 ; qu'elle a été placée en invalidité le 24 octobre 2018 ; qu'elle a repris son service à temps partiel à 70% pendant trois mois avec aménagement de poste ; qu'elle s'est rendue compte que rien n'avait changé ; qu'elle était mise à l'écart ; qu'on ne lui a laissé que les missions les moins importantes, qu'elle devait partir souvent en déplacement ; qu'elle subissait des pressions de la part de sa hiérarchie ; qu'elle a écrit à M. [E], son supérieur hiérarchique direct, pour se plaindre que le 30% de repos était confondu avec le télétravail et qu'elle devait reprendre avec douceur ; que le médecin du travail a abaissé son temps de travail à 50% ; que l'accident du travail est survenu dans ce contexte anxiogène et nocif.
Elle précise que la société avait été informée de la nécessité d'aménager son poste et ses conditions de travail et que cela n'a pas été effectué ; qu'elle a dû se déplacer trop souvent et subissait des conditions de travail détériorées.
De son coté, la société soutient que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable ; que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées ; qu'on ignore tout de son travail en 2019 ; que les différents médecins ont fait un lien entre la dégradation de son état de santé et un accident dont elle a été victime en 2012 ayant entraîné une dépression en 2016 et différentes séquelles ; que Mme [V] estime que l'élément déclencheur est un épisode datant du 10 février 2020, soit après l'accident.
La caisse quant à elle s'en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Malgré un grand nombre de pièces, aucune ne justifie d'une charge exceptionnelle de travail ni d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs, ni même d'un refus d'aménagement de son poste de travail sur préconisation du médecin du travail.
Il convient de rappeler que, après avoir été arrêtée à compter du 17 avril 2018 Mme [V] n'a repris son travail que le 15 janvier 2019, soit pendant neuf mois, et que l'accident du travail s'est déroulé le 4 février 2019, soit après trois semaines de travail.
Dans une attestation en date du 25 avril 2019, Mme [C], ancienne directrice des ressources humaines, reconnaît la grande charge de travail de Mme [V] et son grand professionnalisme malgré un contexte social difficile et des priorités mal gérées mais seulement jusqu'en 2017, soit plus d'un an avant l'accident.
La cour relève que les pièces produites par Mme [V] sont parfois contradictoires entre elles : en effet, pour justifier d'une surcharge de travail, elle produit l'attestation de Mme [L] [C] alors que, dans son courrier du 6 février 2020 à l'attention de M. [A] [F], CEO de la société, elle met en cause la responsabilité de Mme [C] dans l'obstruction mise en place pour l'empêcher d'obtenir des informations. Ce mail est d'ailleurs relatif à son retour au travail après l'accident et ne peut donc le concerner.
Mme [V] produit une fiche médicale remplie par le médecin du travail en date du 1er août 2018 préconisant la mise en place du télétravail. En même temps elle produit un mail de Mme [C] lui confirmant la mise en place de deux jours de télétravail par semaine pour le mois de septembre 2016. Le 2 juin 2017, Mme [V] annonce sa reprise à temps plein avec trois jours de télétravail pendant plusieurs semaines.
Elle communique des attestations de collègues ou d'une coach qui ne font que rapporter les propos de Mme [V] et qui n'ont rien constaté par eux-mêmes.
Les courriels versés de 2017 et 2020 font état de demandes de remboursement de frais de transport, de difficultés de fonctionnement de son ordinateur.
Les échanges de mail en 2019, antérieurs à son accident, ne relatent pas de difficultés dans son travail. Aucun élément ne porte sur des déplacements fréquents et contraires à une préconisation du médecin du travail.
Elle produit un courriel du docteur [K], médecin du travail, adressé à [Y] [J], précisant que Mme [V] envisage une reprise de travail mi-janvier 2019 et préconisant les mesures à prendre dans le but d'adapter son poste de travail, 'en particulier la mise à disposition d'un bureau à plateau élévateur, d'une souris ergonomique et d'un trolley à 4 roues lui permettant le transport de son ordinateur, des documents, etc. Lors de ses déplacements à l'intérieur de l'entreprise'.
Par courrier du 1er février 2019, le docteur [K] écrit à Mme [V] lui rappelant l'avoir vue en visite de reprise du travail le 15 janvier 2019 et avoir acté un temps de travail de 70% à l'essai mais l'informant que cette durée est trop importante par rapport à son état de santé et qu'il serait approprié de choisir une durée inférieure ou égale à 50% et de se rapprocher du médecin conseil.
Dans les courriels échangés avec ses supérieurs ou collègues le 22 janvier 2019, Mme [V] leur fait part de sa nécessité de suivre un protocole de soins mais ne fait pas état d'avoir trop de travail ou d'un manque de poste de travail adapté. M. [E] lui répond qu'ils échangeront le lendemain pour trouver la meilleure organisation compatible avec son protocole de soins.
Dans son courrier du 6 février 2020 au CEO, elle reconnaît que le bureau élévateur lui a été remis mais non les autres éléments ; outre le chariot, elle réclame en outre une chaise ergonomique, un porte-document, un écran plus grand non prévu par la médecine du travail.
Il convient de relever que ces éléments que la société n'a effectivement pas fournis lors de sa reprise en janvier 2019, sont en lien avec des lésions qui n'ont rien à voir avec l'accident du travail du 4 février 2019, objet du litige, et que la reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur ne peut reposer uniquement sur l'absence d'une souris ergonomique et d'un trolley à quatre roues dans le cadre d'un malaise qualifié d'accident du travail.
Le tribunal a également fait état d'autres éléments invoqués par Mme [V] mais qui ne justifient pas de l'existence d'une faute inexcusable de la part de son employeur.
Ainsi, Mme [V] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence d'un danger dont son employeur aurait dû avoir conscience.
Le jugement, qui a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions, par ajout de motifs.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [V], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [R] [V] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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- 6a485e2f93c619cd1f4a595c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e2f93c619cd1f4a595c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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