Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01119
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Salarié de la S.A.S. [1] (la société) en qualité de chef de chantier, M. [U] a été victime d'un accident le 19 novembre 2019, déclaré le 21 novembre 2019 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Procédure: Par conclusions récapitulatives écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour: -de confirmer le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles, -de rejeter la demande d'expertise judiciaire présentée par la société, -de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Solution: Confirme le jugement du 14 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne la SAS [1] à payer les dépens d'appel, Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
243 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/01119 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEKF
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES BOUCHES -DU-RHONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le pôle social du tribunal de VERSAILLES
N° RG : 23/00934
Copies exécutoires délivrées à :
Me Grégory KUZMA
Me Catherine LEGRANDGERARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DES BOUCHES -DU-RHONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
CPAM DES BOUCHES -DU-RHONE
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la S.A.S. [1] (la société) en qualité de chef de chantier, M. [U] a été victime d'un accident le 19 novembre 2019, déclaré le 21 novembre 2019 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 18 novembre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % lui a été attribué par décision du 11 janvier 2023.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas statué dans les délais, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce taux.
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée à M. [X].
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2024 aux termes duquel il évalue le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] à 11 %.
Par jugement en date du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
-débouté la société de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé dans les rapports caisse-employeur la décision de la caisse en date du 11 janvier 2023 fixant à 11% le taux d'incapacité de M. [U] à la suite de son accident du travail survenu le 19 novembre 2019,
-dit opposable à la société la décision de la caisse en date du 11 janvier 2023 fixant à 11% le taux d'incapacité de M. [U] à la suite de son accident du travail survenu le 19 novembre 2019,
-rappelé que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
-condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2026.
Par conclusions récapitulatives écrites développées à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du 14 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles,
A titre principal,
-de prendre acte des avis médicaux du docteur [F],
-de juger que le taux d'incapacité attribué à M. [U] doit être ramené à un taux de 7% dans les rapports caisse/employeur,
A titre subsidiaire,
-d'ordonner un complément d'expertise,
-de désigner, pour y procéder, un médecin expert,
-d'ordonner que les frais de ce complément d'expertise soient avancés par la caisse,
En toute hypothèse,
-de juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la caisse,
-de juger que les frais de consultation médicale seront entièrement laissés à la charge de la caisse.
Par conclusions récapitulatives écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles,
-de rejeter la demande d'expertise judiciaire présentée par la société,
-de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] dans les rapports caisse/employeur
La société demande à titre principal la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] à 7%, en se référant au rapport du docteur [F], mandaté par ses soins. Ce dernier critique le rapport établi par M. [X] en exposant notamment que seules les amplitudes en actif ont été évaluées, outre le fait que trois mouvements (rotation interne, rotation externe et adduction) n'ont pas été mesurés, alors qu'aux termes du barème indicatif d'invalidité, un taux compris entre 10% et 15% est justifié dès lors qu'il existe une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Elle fait valoir qu'il était indispensable de rechercher une amyotrophie ce qui n'a pas été fait. Elle reproche à M. [X] d'avoir procédé par voie d'hypothèses et de s'être basé sur le seul examen du médecin-conseil. Enfin, elle soutient que M. [U] présentait une limitation légère de certains mouvements actifs de l'épaule non dominante justifiant un taux d'incapacité permanente partielle inférieur aux préconisations du barème indicatif d'invalidité, donc inférieur à 8%.
La caisse conclut à la confirmation du jugement déféré rappelant que le taux d'incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation de l'assuré. Elle rappelle que M. [X] est inscrit sur la liste des experts et que son rapport est circonstancié, outre le fait qu'il a répondu à toutes les critiques émises par le docteur [F].
Sur ce,
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l 'infirmité, l'état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » (barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.
L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l'espèce, il est constant que :
- M. [U] a été victime d'un accident le 19 novembre 2019 intervenu selon les circonstances suivantes : « D'après les dires de la victime, elle aurait été déséquilibrée par une rafale de vent et elle serait tombée de sa hauteur sur la glissière qui était posée au sol » (déclaration d'accident du travail du 21 novembre 2019)
- le certificat médical initial du 19 novembre 2019 mentionne : « traumatisme facial, impotence douloureuse épaule gauche, examens en cours »
- l'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 18 novembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle de 11% lui a été attribué par le médecin conseil au titre des séquelles suivantes : « Séquelles d'une pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier à type d'une limitation douloureuse des amplitudes allant au-delà de l'angle droit. »
La cour relève que s'agissant des accidents du travail, le barème indicatif prévoit dans son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, l'évaluation du taux d'incapacité pour des séquelles pour un blocage et une limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Il doit être précisé que le barème applicable est le barème modifié par le Décret n°2006-111 du 2 février 2006.
Le barème prévoit :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. (') »
La société produit la note établie par le docteur [F] le 4 avril 2023 qu'elle a mandaté et qui indique :
« Le dossier de Monsieur [E] [U], né le 27 mars 1963, chef monteur, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les séquelles d'un accident de travail du 19 novembre 2019, à type de chute, ayant entrainé un traumatisme facial et de l'épaule gauche, justifiant, selon le médecin-conseil un taux d'incapacité permanente de 11 % pour « Séquelles d'une pathologie de coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier à type de limitation douloureuse des amplitudes allant au-delà de l'angle droit. »
Les données de l'examen clinique du médecin-conseil, rapportées dans le rapport d'évaluation sont trop peu contributives.
L'étude de la coiffe des rotateurs comprend l'étude de 6 mouvements en actif et en passif, pour éliminer l'effet d'une résistance aux mobilités intentionnelle ou pas du sujet examiné : l'antépulsion, l'abduction, la rétropulsion, la rotation externe, la rotation interne et l'adduction.
On y ajoute les mouvements complexes haut et bas.
L'étude est toujours comparative par rapport à l'autre membre.
Il y a lieu également de rechercher des craquements articulaires dus à une arthropathie omo humérale surtout s'ils sont douloureux, des points douloureux, notamment acromio claviculaires.
La recherche d'amyotrophie des masses sus et sous-épineuses ainsi que des deltoïdes et biceps est indispensable car son absence signifie une mobilisation sub-normale du membre supérieur. En effet un déficit d'amplitude entraîne inexorablement une fonte musculaire.
Enfin un testing de la coiffe des rotateurs est nécessaire pour définir l'éventuel tendon en souffrance.
Ici seuls quelques mouvements actifs, antépulsion, abduction, rétropulsion et complexes, sans comparaison au côté opposé, sont reportés, c'est-à-dire ceux soumis à la volonté, sans corrélation à la recherche des mouvements passifs, sans recherche d'amyotrophie.
Le barème des accidents de travail, au chapitre l . I .2 prévoit pour
Limitation légère de tous les mouvements de l'épaule
Dominante
10 à 15 0/0
Non dominante
8 à 100/0
Il y a lieu de considérer que, sur la base des seuls éléments émanant du rapport du médecin conseil, la limitation légère de certains mouvements actifs de l'épaule non dominante, justifie un taux d'incapacité permanente partielle qui ne saurait dépasser 7%, en référence au barème des accidents de travail. »
Il ressort du rapport de consultation médicale établi par M. [X] les éléments suivants :
« (') Le médecin conseil a relevé :
Amplitudes actives
Amplitudes passives estimées (chiffre retenu)
Norme
Différence/norme
abduction
90°
100°
180°
44%
antépulsion
110°
120°
1800
33%
rétropulsion
20°
30°
45°
33%
II peut être considéré approximativement que l'amplitude active est moins importante d'une dizaine de degrés. C'est ce chiffre qui figure dans la 3ème colonne du tableau ci-dessus (amplitudes passives estimées) que nous avons retenu pour la détermination du taux d'incapacité permanente.
Sur les 6 mouvements pris en considération dans le guide barème, 3 ont été mesurés.
- L'abduction est diminuée de 44% (limitation importante)
-La rétropulsion est diminuée de 33% (limitation moyenne)
-L'antépulsion est diminuée de 33% (limitation moyenne)
Il nous semble difficile de soutenir en toute objectivité que la diminution de 33 à 44% de 3 mouvements sur les 6 mentionnés dans le guide barème n'entrainerait qu'un déficit fonctionnel léger. (Si tel était le cas, il conviendrait alors de s'interroger sur les raisons ayant conduit le pouvoir réglementaire à intégrer 3 mouvements n'ayant aucune incidence fonctionnelle dans les critères d'évaluation définis par l'annexe au Décret n o 2010-344 du 31 mars 2010).
Trois mouvements (rotation interne, rotation externe et adduction) n'ont pas été mesurés. Dans l'hypothèse où leurs amplitudes auraient été diminuées dans la même proportion que celle des autres mouvements, cela aurait justifié un taux d'IPP compris entre 15% (limitation moyenne de tous les mouvements) et 30% (épaule bloquée avec omoplate libre).
Dans l'hypothèse (peu probable) où leurs amplitudes auraient été normales, un taux d'IPP compris entre 10 et 15% serait justifié.
(')
Ainsi que mentionné supra, Monsieur [U] peut difficilement amener son bras au-dessus du plan des épaules. Il en résulte que les gestes combinés main tête et main nuque, qui évaluent les mouvements d'antépulsion ou d'abduction (selon que le geste est réalisé avec le coude en avant ou écarté sur le côté), combinés avec une rotation externe, s'ils demeurent réalisables, ne le sont qu'au prix de compensations (le patient « triche » pour réaliser le geste). Le médecin conseil a d'ailleurs constaté que les gestes étaient « réalisables », et non « avec aisance » ainsi que le préconise le guide barème.
Le geste main-lombes quant à lui évalue la rétropulsion combinée avec la rotation interne. Il est relevé que la main atteint le niveau des lombes. Or, dans son amplitude complète, le geste permet à la main d'atteindre le niveau D7, ce qui, pour illustrer, correspond chez les femmes au geste de dégrafer le soutien-gorge. Ce mouvement n'atteignant que les lombes est par conséquent diminué chez M. [U].
Il y a donc une limitation légère de ces mouvements.
Contrairement à ce que pourrait laisser supposer le guide barème, l'adduction (mouvement qui consiste à rapprocher le membre de l'axe du tronc) ne peut pas être mesuré isolément à partir de la position anatomique (position du « garde à vous »), à cause de la présence du tronc. La mesure de cette amplitude est donc nécessairement combinée avec une antépulsion ou une rétropulsion, mouvements limités chez M. [U].
Pour prendre largement en considération l'absence de mesure de l'adduction, de la rotation interne, la prise de mesure uniquement en actif (ce qui induit une imprécision supplémentaire) et l'imprécision de la mesure des mouvements combinés, nous estimerons qu'il existe une limitation légère de tous les mouvements sur le membre non dominant et pour tenir compte de la limitation importante de l'abduction, ainsi que de la limitation moyenne de l'antépulsion et de la rétropulsion, estimerons le taux d' IPP dans la fourchette haute du guide barème pour une limitation légère (surlignage en jaune pour en faciliter la lecture), soit 10%.
Il convient par ailleurs de prendre en considération les douleurs persistantes dont se plaint l'assuré. Il ne nous parait pas inutile de rappeler que les critères d'amplitudes directement mesurables, pris isolément, ne suffisent pas à eux seuls pour caractériser ou évaluer un geste fonctionnel.
En effet, le geste fonctionnel correspond au geste certes « utile », mais surtout « utilisable » sans contraintes excessives, et indolore. C'est en effet ce geste qui sera spontanément utilisé. Les douleurs mentionnées dans le rapport d'évaluation du médecin conseil justifient de majorer le taux précédent de1%.
AU TOTAL, un taux minimum de 10+1=11 % est justifié. »
La cour observe que le rapport de M. [X] est précis et circonstancié.
La société produit aux débats, tout comme en première instance, la note établie le 19 septembre 2024 par le docteur [F] qu'elle a mandaté. Il en ressort notamment les éléments suivants :
« (...) Il convient de répondre aux affirmations de l'expert.
Il récuse l'utilité de l'exploration articulaire acromio-claviculaire et omo-humérale. L'examen bien conduit de l'épaule explore toutes les articulations que ce soit l'acromio-claviculaire ou l'omo-humérale.
L'arthropathie acromio-claviculaire, enraidissant les mouvements du fait des douleurs notamment n'est pas la conséquence d'une pathologie de coiffe, comme le sous-entend Monsieur [X], mais sa cause possible, constituant un facteur favorisant voire un état antérieur, dans le cadre d'un conflit sous-acromial.
Le Docteur [O] [H] chirurgien orthopédiste écrit :
« Cette détérioration du cartilage a pour conséquence un contact entre les os de l'articulation, ce qui est généralement très handicapant et douloureux au quotidien pour le patient. L 'arthrose et l'érosion qu'elle engendre s'accompagnent souvent de géodes ou d'excroissances, des ostéophytes qui irritent les tendons de la coiffe des rotateurs. Cette réaction provoque un frottement anormal entre la coiffe des rotateurs et l'acromion : c'est le conflit sous acromial."
Ensuite, l'expert souligne l'inutilité des tests d'exploration de la coiffe des rotateurs pour deux raisons.
Ils ne seraient pas utiles car aucun signe constaté lors de ces tests ne serait assez discriminant d'une part.
D'autre part ils n'auraient qu'un intérêt diagnostique.
Force est de constater que l'utilisation des tests est parfaitement codifiée et leur nombre s'explique par la spécificité qu'ils ont, chacun correspondant à l'exploration d'un tendon.
A titre d'exemple, la man'uvre de [J] teste le supra-épineux.
Le PALM-UP-TEST explore le long biceps.
La man'uvre de [M] recherche un conflit sous acromial.
Leur utilisation sert, dans le cadre de l'évaluation des séquelles, à valider la cohérence du tableau observée, entre le tendon touché, les doléances et la gêne fonctionnelle.
Par ailleurs, Monsieur [X], critiquant largement le barème, reconnait, tout en la minimisant, l'insuffisance de l'examen rapporté par le médecin conseil, partant du postulat que « dans le cas de Mr [U], les amplitudes qui lui restent empêchent tous gestes au-dessus du plan des épaules. »
Ceci signifierait que l'élévation et l'abduction ne dépasseraient pas 90°.
Or, le médecin-conseil, lui-même indique que les mouvements main-nuque et main-tête sont possibles ce qui sous-entend des amplitudes très supérieures à 90°.
Il était également nécessaire de rechercher tous les mouvements de l'épaule.
La « triche » évoquée par l'expert est soit volontaire, soit involontaire'mais elle existe. Il est permis également de contester la pondération arbitraire de 10° supplémentaires accordés aux mouvements passifs par rapport aux mouvements actifs, proposée par l'expert.
Ce différentiel ne peut être présupposé du fait de 2 hypothèses :
-Soit la limitation des mouvements est involontaire et les mouvements passifs seront également limités, dans un degré variable,
-Soit la raideur est volitionnelle et les amplitudes passives seront relativement libres.
Il était donc indispensable de rechercher une amyotrophie.
L'absence d'amyotrophie des masses sus et sous-épineuses ainsi que des deltoïdes et biceps signifie une mobilisation sub-normale du membre supérieur.
En effet un déficit d'amplitude entraîne inexorablement une fonte musculaire qui n'est pas rapportée ici.
Dans ce dossier, comme dans toute étude sur pièces, il convient de se baser sur des certitudes, c'est-à-dire sur le seul examen du médecin-conseil.
Le barème des accidents de travail au chapitre 1.1.2 prévoit (')
La limitation légère de certains et non tous les mouvements actifs de l'épaule non dominante, rapportée par le médecin-conseil justifie donc un taux d'incapacité inférieur à 8%.
C'est la raison pour laquelle j'ai retenu 7%. »
Au vu de cette seconde note, la société soutient que le rapport du médecin-conseil est incomplet, que l'expert se base uniquement sur le seul examen du médecin-conseil de sorte que les hypothèses formulées par celui-ci ne peuvent pas être prises en compte.
Elle ajoute que tous les mouvements de l'épaule ne sont pas limités, M. [U] pouvant effectuer les mouvements main-nuque et main-tête de sorte que l'allégation de M. [X] qui tend à affirmer que « tous les gestes au-dessus du plan des épaules » sont empêchés est erronée. Elle estime ainsi justifier que M. [U] présentait à la date de consolidation une limitation légère de certains mouvements actifs de l'épaule non dominante.
La cour observe que M. [X] a répondu à tous les points soulevés par le médecin mandaté par la société aux termes de son rapport circonstancié, étant relevé que la seconde note rédigée par le docteur [F] n'apporte pas de nouveaux éléments.
Les premiers juges ont, par de justes motifs que la cour adopte, jugé : 'M. [X] va répondre point par point aux questions soulevées par le docteur [F], médecin mandaté par la société, et en premier lieu à la question de l'état antérieur compte tenu des « craquements articulaires dus à une arthropathie omo-humérale surtout s'ils sont douloureux, des points douloureux, notamment acromio-claviculaires », exposant qu'en tout état de cause cette arthropathie n'aurait aucune incidence sur le taux d'incapacité se fondant sur l'application du paragraphe 11-3 b du barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale, faisant valoir que la consolidation intervenue 3 ans après l'accident du travail permet à cette pathologie d'apparaître même en cas d'intégrité préalable de l'articulation et que d'autre part, aucun élément du dossier ne permet de supposer l'existence d'une pathologie pré-existante.
Sur l'absence de tests, l'expert relève notamment que ces tests ne sont pas imposés par le guide barème qui ne se réfère qu'aux amplitudes articulaires alors que les tests évoqués par le médecin mandaté sont utilisés essentiellement dans un but diagnostique qui n'est pas l'enjeu de la présente contestation ne portant que sur le taux d'incapacité permanente partielle.
Le consultant s'accorde avec le médecin mandaté par la société sur le caractère incomplet de l'évaluation et sur le fait que les amplitudes mentionnées ont été relevées en actif, et non en passif, précisant que le barème est fondé sur des amplitudes passives "lesquelles sont souvent (mais pas toujours) un peu plus importantes que les amplitudes actives. Il en sera par conséquent tenu compte dans notre évaluation. »
Le consultant M. [X] calcule ainsi la limitation des différents mouvements de l'épaule mesurée par le médecin conseil comme suit :
-L'abduction est diminuée de 44 % (limitation importante)
- La rétropulsion est diminuée de 33% (limitation moyenne)
-L'antépulsion est diminuée de 33% (limitation moyenne)
Il s'ensuit que les mouvements mesurés présentent une limitation importante ou moyenne alors que le taux retenu par la caisse se trouve dans la tranche haute "limitation légère de tous les mouvements ". Il ajoute que, concernant les trois mouvements non mesurés (rotation interne, rotation externe et adduction) et dans l'hypothèse où la limitation de leurs amplitudes aurait été diminuée dans la même proportion, le taux aurait été compris entre 15% et 30% de sorte que l'expert relève, à juste titre, que le taux de 11 % a été retenu par la caisse en considération de l'hypothèse d'une amplitude normale des trois mouvements non mesurés. »
Il résulte ainsi de la combinaison de l'ensemble de ces éléments que la note établie par le docteur [F] n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle retenu tant par le médecin conseil que par M. [X], expert désigné, qui a pu répondre de manière précise aux critiques émises par le docteur [F] et qui a ainsi proposé d'évaluer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré auquel l'expert a ajouté 1% au titre des « douleurs persistantes dont se plaint l'assuré », ce dernier précisant que celles « mentionnées dans le rapport d'évaluation du médecin conseil justifient de majorer le taux précédent de 1%. ».
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de complément d'expertise
La société demande à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'une consultation médicale afin qu'un expert puisse de prononcer sur les séquelles de M. [U], estimant qu'il persiste un différend d'ordre médical.
La caisse s'oppose à cette demande en exposant que l'expert désigné par le tribunal judiciaire a déposé un rapport motivé et a répondu aux questions posées et aux critiques émises par le médecin mandaté par la société. Elle ajoute que la société ne se prévaut d'aucun élément nouveau au soutien de sa demande en cause d'appel justifiant sa demande d'expertise.
Sur ce,
La Cour rappelle que la mesure d'instruction concernant l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ne peut être qu'une consultation sur pièces sans examen clinique, le taux devant être fixé au jour de la consolidation de l'état de santé. Le seul examen clinique réalisé est celui effectué par la médecin conseil à la suite de la fixation de la date de consolidation.
La Cour relève que le tribunal a désigné M. [X], kinésithérapeute, expert judiciaire près la Cour d'appel de Versailles, en qualité de consultant, ce dernier disposant d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
En cette qualité, M. [X] est parfaitement compétent pour être désigné comme consultant et donner son avis sur des questions relatives aux troubles musculo-squelettiques, et notamment des tendinopathies ou ruptures de coiffe des rotateurs de l'épaule.
La société n'apporte aucun élément médical autre que la note du Docteur [F].
La demande de complément d'expertise n'apparaît pas justifiée, les conclusions de la consultation médicale sur pièces confiée à M. [X] étant suffisamment précises et circonstanciées. La demande d'expertise de la société sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les dépens d'appel.
Par ailleurs, il sera rappelé que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 14 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer les dépens d'appel,
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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