Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01131
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La S.A.S. [1] (la société), a établi le 5 juin 2020 une déclaration d'accident du travail concernant M. [W] [Y] [T], employé en qualité d'agent d'entretien, survenu le 3 juin 2020 à 18H30, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), au titre de la législation professionnelle par décision du 26 août 2020.
- Éléments du litige : En outre, il doit être observé que M. [T] a immédiatement avisé son employeur de la survenance de l'accident, étant en outre relevé qu'il résulte de la déclaration remplie par la société qu'il a été précisé que l'accident avait été « constaté » le 3 juin 2020 par des préposés de la société.
- Solution: Confirme le jugement du 19 février 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/01131 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XENG
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L'ESSONNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00291
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Me Gabriel RIGAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DE L'ESSONNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Naomi-Lan LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J022
APPELANTE
****************
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. [1] (la société), a établi le 5 juin 2020 une déclaration d'accident du travail concernant M. [W] [Y] [T], employé en qualité d'agent d'entretien, survenu le 3 juin 2020 à 18H30, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), au titre de la législation professionnelle par décision du 26 août 2020.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui n'a pas statué dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.
Par jugement du 19 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a :
- déclaré le recours de la société recevable,
- déclaré opposable à la société la décision du 26 août 2020 par laquelle la caisse a pris en charge l'accident du travail du 5 juin 2020,
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoqué à l'audience du 25 mars 2026.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du 19 février 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
déclaré opposable à la société la décision du 26 août 2020 par laquelle la caisse a pris en charge l'accident du travail du 5 juin 2020,
condamné la société aux entiers dépens de l'instance
Statuant à nouveau,
-de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 3 juin 2020 déclaré par M. [T] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
-de condamner la caisse en tous les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de déclarer la société mal fondée en son appel,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
-débouter la société de toutes ses demandes,
-de condamner la société à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident subi par M. [T] au titre de la législation professionnelle
Sur la matérialité de l'accident
La société conteste la matérialité de l'accident et rappelle qu'il appartient à la caisse d'en apporter la preuve. Elle reproche à la caisse d'avoir pris en charge d'emblée l'accident du 3 juin 2020 déclaré par M. [T] sans procéder à une instruction préalable alors même que si ce dernier a informé son employeur de sa chute, il n'a pas consulté immédiatement de médecin et a poursuivi son activité professionnelle pendant trois semaines. Elle précise que le salarié n'a consulté un médecin que le 25 juin 2020 et les lésions ainsi constatées aux termes du certificat médical ont pu apparaître après l'accident déclaré.
La caisse expose que tout assuré qui justifie de la survenance d'une lésion au temps et sur le lieu de travail bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Elle indique que l'accident est survenu aux temps et lieu de travail, que l'employeur a été immédiatement avisé de l'accident, que le seul fait que la constatation médicale ait été établie trois semaines après les faits déclarés n'est pas de nature à remettre en cause la survenance de l'accident. Elle rappelle que la société n'a émis aucune réserve lors de la rédaction de la déclaration d'accident. Elle estime ainsi justifier de l'existence de présomptions graves précises et concordantes justifiant la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Aux termes de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale « La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. »
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
Par ailleurs, l'absence de réserve n'empêche pas l'employeur de contester ensuite la matérialité de l'accident.
Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la charge de la preuve de la matérialité des faits pèse sur la caisse.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l'espèce, il est donc constant que :
-le 3 juin 2020 M. [T] a déclaré à son employeur avoir subi un accident le même jour à 18h30, la déclaration d'accident du travail établie le 5 juin 2020 par la société mentionne : « revenant de sa ronde, il a trébuché au sol en se précipitant vers des clients
Nature de l'accident : Trébucher au sol
Siège des lésions : localisations multiples : Dos/ genou/coude
Accident constaté le 3 juin 2020 à 18H30 »
-le certificat médical initial établi le 25 juin 2020 mentionne les lésions suivantes : « D # gonalgie gauche ».
La cour relève qu'il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir diligenté d'enquête dans la mesure où aucune obligation ne pèse sur elle en l'absence de réserves émises par l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce.
L'accident a eu lieu à 18H30 étant précisé qu'il n'est pas contesté que M. [T] était en poste de 12h00 à 19h00.
En outre, il doit être observé que M. [T] a immédiatement avisé son employeur de la survenance de l'accident, étant en outre relevé qu'il résulte de la déclaration remplie par la société qu'il a été précisé que l'accident avait été « constaté » le 3 juin 2020 par des préposés de la société.
Les lésions constatées aux termes du certificat médical du 25 juin 2020, rappelées précédemment, sont compatibles avec les déclarations de M. [T] concernant son accident.
Si ce certificat médical a été établi environ trois semaines après les faits déclarés, il n'en demeure pas moins qu'au vu des éléments développés précédemment, à savoir le fait que le salarié ait avisé immédiatement son employeur qui a, dans sa déclaration, précisé que l'accident avait été constaté par ses préposés, outre le fait que les lésions décrites sont compatibles avec la déclaration du salarié, il doit être constaté que la matérialité du fait accidentel est démontrée.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que la caisse apporte la preuve d'un faisceau d'indices permettant d'établir que le fait accidentel à l'origine de la lésion constatée dont M. [T] a été victime s'est produit au temps et au lieu du travail. La matérialité de l'accident étant démontrée, il convient de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, étant relevé que la société ne soutient ni ne démontre que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause tendent à justifier de débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 19 février 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. [1] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e1493c619cd1f4a58c4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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