Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01300

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 23 juillet 2020, la société Hôpital Privé d'[Localité 3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse), un accident survenu le 22 juillet 2020 au préjudice de M. [B] [C] (la victime) en joignant un courrier de réserves.
  • Procédure: La caisse a interjeté appel de cette décision et l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2026.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société Hôpital Privé d'[Localité 3] la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Monsieur [B] [C] a été victime le 22 juillet 2020; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/01300 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFME

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

C/

S.A.R.L. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/01401

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Camille PRADEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

S.A.R.L. [1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRÈRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: D2104 substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

APPELANTE

****************

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Camille PRADEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 juillet 2020, la société Hôpital Privé d'[Localité 3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse), un accident survenu le 22 juillet 2020 au préjudice de M. [B] [C] (la victime) en joignant un courrier de réserves.

La caisse, après avoir diligenté une instruction, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision du 3 novembre 2020.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 27 avril 2021.

Contestant l'opposabilité des décisions de prise en charge de l'accident ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse ainsi que la commission médicale de recours amiable qui ont rejeté son recours.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 1er avril 2025 a :

- fait droit à la demande de la société d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail par la caisse en lien avec l'accident de travail du 22 juillet 2020 ;

- déclaré inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail par la caisse en lien avec l'accident du travail de la victime en date du 22 juillet 2020 ;

- condamné la caisse aux dépens de l'instance.

La caisse a interjeté appel de cette décision et l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l'accident du travail du 22 juillet 2020.

Elle expose, en substance, que le certificat médical initial mentionne que la victime est hospitalisée, ce qui est confirmé par le bulletin d'hospitalisation et par l'attestation de paiement des indemnités journalières, et qu'en conséquence, la victime était en arrêt de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, la société ne produisant aucun élément de nature à justifier cette mesure.

Elle fait valoir que le malaise s'étant produit aux temps et lieu de travail, il bénéficie de la présomption d'imputabilité et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les lésions ont une cause entièrement étrangère au travail, preuve non rapportée en l'espèce.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'inopposabilité des soins et arrêts de travail, en l'absence de certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail.

Elle considère que le bulletin d'hospitalisation, produit tardivement, est insuffisant dès lors qu'il ne constitue pas un arrêt de travail et ne permet pas d'établir la continuité des arrêts de travail, alors qu'en l'absence de certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle fait valoir que la caisse doit rapporter la preuve que les conditions de travail ont joué un rôle dans la survenue du malaise, que l'activité de la victime ne comportait aucune particularité physique, que la caisse n'a procédé à aucune vérification sur la cause et l'origine du malaise et qu'en l'espèce, il existe une cause étrangère au travail en l'absence de tout lien entre les lésions et les conditions de travail, la lésion spontanée à l'origine du malaise constituant une cause totalement étrangère au travail.

Elle s'appuie sur la note du médecin qu'elle a mandaté pour considérer que le malaise survenu à la victime résulte d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

La société sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale afin que l'expert se prononce sur la cause et l'origine du malaise de la victime.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge

L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.

Selon les articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale, en cas de réserves émises par l'employeur, il appartient à la caisse d'adresser des questionnaires ou de procéder à une enquête afin de déterminer si les lésions subies par la victime sont issues d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail entraînant l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail et non de rechercher l'origine de l'accident ou l'existence d'un état pathologique antérieur, même si l'employeur forme une telle demande.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 22 juillet 2020 à 15h00, le salarié victime dont les horaires de travail était de 8h00 à 15h30, a déclaré «qu'il ne se sentait pas bien» et a été transporté à l'hôpital privé d'[Localité 3]. Il est mentionné que l'accident a été connu le jour même à 16h30.

Le certificat médical initial daté du même jour fait état de « douleurs thoraciques/malaise-> hospitalisation ».

L'employeur ayant émis des réserves, la caisse a diligenté une instruction par le biais de questionnaires.

Le salarié victime a précisé dans son questionnaire que « suite à des efforts physiques en aménageant mon bureau, j'ai eu d'une forte douleur de poitrine qui s'est suivie d'un arrêt cardiaque ».

Au terme de son questionnaire, la société a indiqué : « le salarié aurait été retrouvé inconscient par des collègues. Le service RH a établi la déclaration d'AT des connaissances de l'événement (Sans description des faits par la victime). La déclaration a été établie au regard des faits rapportés par le supérieur hiérarchique de la victime ».

Les médecins ont constaté l'existence d'un malaise et les certificats médicaux n'ont pas pour but de justifier de l'origine des lésions mais seulement de les décrire.

Dans le cadre de l'accident survenu le 22 juillet 2020, le malaise est en lui même le fait accidentel et la circonstance qu'il se soit déroulé au temps et lieu de travail suffit à faire jouer la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, mettant à la charge de l'employeur la preuve contraire.

Il en résulte que le salarié a bien été victime d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail et c'est à juste titre que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident déclaré.

Ce malaise constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle. Le caractère normal des conditions de travail de la victime allégué par la société, le jour des faits est, à cet égard, indifférents (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D), étant précisé que le salarié a indiqué dans son questionnaire avoir effectué un effort physique en aménageant son bureau.

Il appartient alors à la société d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Les considérations générales du docteur [X], médecin mandaté par la société, sur l'infarctus du myocarde ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité ni pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise, étant précisé que la note du docteur [X], reproduit l'avis du médecin-conseil de la commission médicale de recours amiable, qui a relevé l'absence d'état antérieur connu : « infarctus du myocarde survenu au temps et lieu de travail, inaugural, sans antécédent coronarien connu. Angioplastie par deux stents. En l'absence d'éléments extérieurs intercurrente, les lésions sont imputables à l'AT du 22 juillet 2020 ».

Le jugement qui a constaté la matérialité de l'accident et déclaré la décision de prise en charge de l'accident litigieux opposable à la société sera confirmé de ce chef.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle.

Le tribunal a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail, en l'absence d'arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, à défaut de produire les arrêts de travail prescrit à la victime.

La société sollicite la confirmation du jugement, considérant que le bulletin d'hospitalisation ne constitue pas un arrêt de travail, et qu'en l'absence d'arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des soins et arrêt travail.

Il résulte des pièces soumises à la cour que le certificat médical initial établi le jour du fait litigieux par le service des urgences de l'hôpital privé d'[Localité 3] mentionne que le malaise de la victime a nécessité une hospitalisation qui, selon le bulletin de situation fourni aux débats émanant du même hôpital, mentionne qu'à la date du 3 août 2020, la victime est toujours présente au service de réanimation.

Le médecin mandaté par la société mentionne dans sa note que le certificat médical de prolongation daté du 4 août 2020, établi par le cardiologue, fait état d'un arrêt cardiovasculaire sur infarctus du myocarde et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2020, l'arrêt de travail ayant été prolongé de manière continue.

La caisse fait justement observer que le bulletin d'hospitalisation est considéré comme un arrêt de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'à la date de la consolidation fixée au 27 avril 2021, étant précisé que la caisse produit aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières justifiant que la victime a perçu des indemnités journalières du 23 juillet 2020 au 27 avril 2021, date de la consolidation.

Il appartient, dès lors, à l'employeur, pour renverser la présomption ainsi applicable, de démontrer que ces arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident déclaré ou l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

Or, la société ne verse aucun élément ou commencement de preuve de nature à justifier l'existence d'une cause étrangère à l'origine des lésions subies par la victime. Les analyses du docteur [X] sont insuffisantes à l'établir ou à le laisser supposer. Il sera en outre rappelé que le médecin-conseil de la commission médicale de recours amiable a expressément indiqué qu'il n'existait pas d'état antérieur coronarien connu.

Les considérations générales ne sont pas objectivement étayées et ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, cet élément n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.

Par conséquent, il n'est pas établi que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident déclaré, ni l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

Enfin, en l'absence de difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, il convient de rejeter cette demande et de déclarer l'ensemble des soins et arrêt travail prescrit à la victime au titre de l'accident du travail du 22 juillet 2020, opposable à la société.

En conséquence, le jugement sera infirmé.

Sur les dépens

La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société Hôpital Privé d'[Localité 3] la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Monsieur [B] [C] a été victime le 22 juillet 2020 ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société Hôpital Privé d'[Localité 3] la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [B] [C] a été victime le 22 juillet 2020 ;

Déclare opposable à la société Hôpital Privé d'[Localité 3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [C] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 22 juillet 2020, jusqu'à la date de consolidation du 27 avril 2021 ;

Rejette les demandes d'expertise';

Condamne la société Hôpital Privé d'[Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel';

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485b0793c619cd1f4a482c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.