Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 2 juillet 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
25

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/04304

Cour d'appel

constants Mme [N] [U], née le 8 février 1991, a été engagée par Mme [Z] [K] et M. [E] [B] en qualité d'assistante maternelle, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 31 mars 2023 sur la base d'un salaire mensuel de 660,05 euros brut pour 34 heures par semaine lissées sur l'année. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2023, Mme [K] et M. [B] ont notifié à Mme [U] la résiliation de son contrat de travail prévoyant une fin de contrat au 17 septembre 2023, dans les termes suivants : « Par la présente lettre, nous vous informons mon conjoint et moi de notre décision de résilier le contrat d'assistante maternelle qui nous lie. A compter du 3 septembre 2023 vous n'avez donc plus la garde de notre enfant [B] [F].

Condamnation : 15 085 €Licenciement+8
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26

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/04386

Cour d'appel

vu les articles L. 3253-15 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, - débouter M. [R] de sa demande de radiation de l'affaire, - déclarer les conclusions et pièces de M. [R] comme étant irrecevables, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident. Me [B] a écrit pour indiquer qu'elle n'intervenait plus pour Me [E] dans cette affaire, faute de fonds disponibles. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 pour y être débattue. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la demande de radiation L'article 524 du code

LicenciementOrdonnance de radiation+5
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27

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/04621

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [2] (la société ou l'employeur) exploite une entreprise spécialisée dans l'inspection et la formation dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité, notamment dans l'industrie. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [X] [U] (le salarié) a été engagé par la société [3] en qualité de technicien supérieur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 1995. Depuis 2021, les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études ([4]). Dès 2000, M. [U] a été intégré comme formateur à la formation des nouveaux intervenants [Adresse 3]. M. [U] a été animateur technique de l'agence de [Localité 3] en inspection levage de 2014 à 2018.

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+10
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28

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 26/00113

Cour d'appel

Par jugement du 29 décembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de M. [J] était d'origine professionnelle et condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - complément d'indemnité spéciale de licenciement : 14 262,04 euros net - indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis : 3 525,80 euros net - dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 763 euros net - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - condamné la société [1] à remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 90ème jour suivant la notification de la

Condamnation : 19 788 €Licenciement+6
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29

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 26/00600

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 11 février 2026, par laquelle Monsieur [V] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Evreux le 15 janvier 2026 ; Vu les conclusions d'incident aux fins de voir déclarer l'appel de Monsieur [V] [O] irrecevable, déposées par l'[3] de [Localité 1] ; Vu le courrier de désistement de l'incident du 30 juin 2026, déposé par l'[3] de [Localité 1] ; Il convient, dans ces conditions, de donner acte à l'[4] [Localité 1] de son désistement d'incident. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'incident de l'[4] [Localité 1] ; Condamnons l'[4] [Localité 1] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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30

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 24/01854

Cour d'appel

Par requête du 9 mars 2023, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux aux fins de voire dire que M. [W] n'avait pas respecté sa clause de non-concurrence et obtenir en conséquence le paiement de la clause pénale prévue en cas de non-respect. M. [W] a pour sa part sollicité différents rappels de salaires, primes et commissions. Par jugement du 23 avril 2024, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - dit que M. [W] n'avait pas respecté les termes de la clause de non-concurrence et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 4 708,99 euros au titre de la compensation pécuniaire de la clause de non-concurrence, - pris acte de ce que M. [W] reconnaissait un trop-perçu de 869 euros au titre de l'année 2019, - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 5 279 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 2 juillet 2026, 26/00039

Cour d'appel

M. [T] [K] [M] exploite une activité de brasserie restaurant à [Localité 3] (27) sous l'enseigne «'Chez Ben l'Épicurien'». Par jugement du 12 septembre 2024 le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] [K] [M], en désignant maître [A] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement contradictoire du 26 mars 2026 le tribunal de commerce de Bernay a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en nommant maître [A] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration au greffe reçue le 7 avril 2026, M. [T] [K] [M] a formé appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par assignation délivrée le 20 avril 2026, M.

LicenciementOrdonnance de référé
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 25/02236

Cour d'appel

Le 17 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome du nerf ulnaire gauche dont souffrait M. [W] [S], salarié de la société [1] (la société) entre le 1er septembre 1980 et janvier 2023, après avoir recueilli un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 24 février 2023 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %. M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 25/02239

Cour d'appel

Le 6 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dont souffrait M.[Y] [C], salarié de la société [1] (la société) entre le 1er septembre 1980 et janvier 2023, après avoir recueilli un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 15 mars 2023 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %, taux confirmé par la commission médicale de recours amiable. M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+1
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35

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 25/02240

Cour d'appel

Le 1er mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont souffrait M. [C] [X], salarié de la société [1] (la société), après avoir recueilli un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 23 septembre 2022 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 23 mai

Temps de travailObligation de sécurité+2
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36

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 25/03144

Cour d'appel

Mme [V] [K], salariée de Mme [B] [A] en qualité de femme de ménage, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 août 2022 ainsi qu'un certificat médical initial du 18 mai 2022 faisant état d'une "tendinopathie supra épineux + arthrose épaule gauche". Par lettre du 11 janvier 2023, la caisse a notifié à Mme [A] sa décision de prendre en charge la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet - implicite puis explicite - de son recours, a poursuivi sa

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle+1
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