Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 7 février 2006 – 2 juillet 2026 · Délai médian observé : 1 an

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

191 décisions
25

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/04304

Cour d'appel

constants Mme [N] [U], née le 8 février 1991, a été engagée par Mme [Z] [K] et M. [E] [B] en qualité d'assistante maternelle, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 31 mars 2023 sur la base d'un salaire mensuel de 660,05 euros brut pour 34 heures par semaine lissées sur l'année. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2023, Mme [K] et M. [B] ont notifié à Mme [U] la résiliation de son contrat de travail prévoyant une fin de contrat au 17 septembre 2023, dans les termes suivants : « Par la présente lettre, nous vous informons mon conjoint et moi de notre décision de résilier le contrat d'assistante maternelle qui nous lie. A compter du 3 septembre 2023 vous n'avez donc plus la garde de notre enfant [B] [F].

Montant détecté : 15 085 €Licenciement+8
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26

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/04386

Cour d'appel

vu les articles L. 3253-15 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, - débouter M. [R] de sa demande de radiation de l'affaire, - déclarer les conclusions et pièces de M. [R] comme étant irrecevables, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident. Me [B] a écrit pour indiquer qu'elle n'intervenait plus pour Me [E] dans cette affaire, faute de fonds disponibles. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 pour y être débattue. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la demande de radiation L'article 524 du code

LicenciementOrdonnance de radiation+5
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27

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/04621

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [2] (la société ou l'employeur) exploite une entreprise spécialisée dans l'inspection et la formation dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité, notamment dans l'industrie. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [X] [U] (le salarié) a été engagé par la société [3] en qualité de technicien supérieur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 1995. Depuis 2021, les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études ([4]). Dès 2000, M. [U] a été intégré comme formateur à la formation des nouveaux intervenants [Adresse 3]. M. [U] a été animateur technique de l'agence de [Localité 3] en inspection levage de 2014 à 2018.

Montant détecté : 2 500 €Contrat de travail+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 26/00113

Cour d'appel

Par jugement du 29 décembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de M. [J] était d'origine professionnelle et condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - complément d'indemnité spéciale de licenciement : 14 262,04 euros net - indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis : 3 525,80 euros net - dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 763 euros net - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - condamné la société [1] à remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 90ème jour suivant la notification de la

Montant détecté : 19 788 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 26/00600

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 11 février 2026, par laquelle Monsieur [V] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Evreux le 15 janvier 2026 ; Vu les conclusions d'incident aux fins de voir déclarer l'appel de Monsieur [V] [O] irrecevable, déposées par l'[3] de [Localité 1] ; Vu le courrier de désistement de l'incident du 30 juin 2026, déposé par l'[3] de [Localité 1] ; Il convient, dans ces conditions, de donner acte à l'[4] [Localité 1] de son désistement d'incident. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'incident de l'[4] [Localité 1] ; Condamnons l'[4] [Localité 1] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 24/01854

Cour d'appel

Par requête du 9 mars 2023, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux aux fins de voire dire que M. [W] n'avait pas respecté sa clause de non-concurrence et obtenir en conséquence le paiement de la clause pénale prévue en cas de non-respect. M. [W] a pour sa part sollicité différents rappels de salaires, primes et commissions. Par jugement du 23 avril 2024, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - dit que M. [W] n'avait pas respecté les termes de la clause de non-concurrence et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 4 708,99 euros au titre de la compensation pécuniaire de la clause de non-concurrence, - pris acte de ce que M. [W] reconnaissait un trop-perçu de 869 euros au titre de l'année 2019, - condamné la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 5 279 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 25/02546

Cour d'appel

Par jugement du 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le salaire moyen mensuel brut de Mme [U] était de 2 178 euros, - dit que la mise à pied disciplinaire notifiée le 9 février 2024 à Mme [U] était infondée, - débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - requalifié la démission en prise d'acte, elle-même devant être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [U] de sa demande de qualification de licenciement nul, - condamné la société [2] privé de l'estuaire à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire pour mise à pied infondée : 201,14 euros - congés payés afférents : 20,11 euros - dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de

Montant détecté : 300 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 25/04146

Cour d'appel

Par jugement du 22 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire moyen mensuel de M. [C] à la somme de 2 017,39 euros, - fixé la date d'ancienneté de M. [C] au 1er juin 2017, - condamné la société [1] à verser à M. [C] un complément d'indemnité de licenciement pour un montant de 2 944,07 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société [1] aux entiers dépens et frais d'exécution par ministère de commissaire de justice, - s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes. Par jugement du 23 octobre 2025, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - constaté l'accord des parties pour le versement à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03391

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé dans le [Localité 3], a pour activité principale le conseil en affaires et gestion. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite [2]. M. [N] [S], né le 19 novembre 1985, a été engagé par la société [3], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2009, en qualité de responsable business unit conseil, moyennant une rémunération annuelle initiale de 42 000 euros dont une partie fixe de 29 400 euros et une partie variable de 12 600 euros. M. [S] a été promu le 1er septembre 2015 aux fonctions de directeur des opérations.

Montant détecté : 176 613 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 23 juin 2026, 26/00970

Cour d'appel

Il résulte de l'article 77 du code de procédure civile, qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. De plus, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et de forclusion. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée. En l'espèce, Mme [A] a interjeté appel le 9 mars 2026 devant la cour d'appel de Rouen d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lisieux le 19 novembre 2025. Au regard des textes susvisés et de l'

36

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 23 juin 2026, 23/04255

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 22 Décembre 2023, vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, vu lesdites observations, *** attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 13 avril 2026. PAR CES MOTIFS CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel, DISONS que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 23 Juin 2026 La

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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