Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/04304

LicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 mai 2024
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Constants Mme [N] [U], née le 8 février 1991, a été engagée par Mme [Z] [K] et M. [E] [B] en qualité d'assistante maternelle, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 31 mars 2023 sur la base d'un salaire mensuel de 660,05 euros brut pour 34 heures par semaine lissées sur l'année.
  • Procédure: La procédure d'appel Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 septembre 2024.
  • Solution: INFIRME ledit jugement; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; DIT nulle la rupture du contrat de travail prononcée par Mme [Z] [K] et M. [E] [B] à l'égard de Mme [N] [U].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

186 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/04304 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDTI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 02 JUILLET 2026

SUR OPPOSITION

DÉCISION DÉFÉRÉE :

ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEURS À L'OPPOSITION :

Madame [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION :

Madame [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2025-026555 du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 et prorogée au 02 juillet 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

Mme [N] [U], née le 8 février 1991, a été engagée par Mme [Z] [K] et M. [E] [B] en qualité d'assistante maternelle, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 31 mars 2023 sur la base d'un salaire mensuel de 660,05 euros brut pour 34 heures par semaine lissées sur l'année.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2023, Mme [K] et M. [B] ont notifié à Mme [U] la résiliation de son contrat de travail prévoyant une fin de contrat au 17 septembre 2023, dans les termes suivants :

« Par la présente lettre, nous vous informons mon conjoint et moi de notre décision de résilier le contrat d'assistante maternelle qui nous lie. A compter du 3 septembre 2023 vous n'avez donc plus la garde de notre enfant [B] [F]. Cette décision est justifiée par la disponibilité de la nourrice plus proche de notre domicile et dont la flexibilité des horaires de garde nous correspond davantage. (...) »

Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture de son contrat de travail en raison de son état de grossesse, par requête reçue au greffe le 24 novembre 2023.

La décision de première instance

Par jugement contradictoire rendu le 29 mai 2024, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Louviers a :

- constaté le paiement des salaires dus et la remise des documents de fin de contrat,

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] n'est pas nulle,

- dit que le licenciement n'est pas lié à l'état de grossesse de Mme [U],

- débouté Mme [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice subi, pendant la période de protection, au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouté Mme [U] de toutes ses autres demandes,

- débouté Mme [K] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La procédure d'appel

Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 septembre 2024.

Mme [K] et M. [B] n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions adressées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [U] a demandé à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement déféré du chef des dispositions critiquées,

statuant à nouveau,

- déclarer nulle la rupture du contrat de travail prononcée en raison de son état de grossesse,

- condamner Mme [K] et M. [B] à lui payer les sommes de :

. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,

. 6 930,945 euros à titre de dommages-intérêts pendant la période de protection,

. 330,045 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 33,04 euros au titre des congés payés afférents,

. 693,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 131,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner Mme [K] et M. [B] à lui remettre des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document,

- condamner Mme [K] et M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt rendu par défaut le 25 septembre 2025, la cour d'appel de Rouen a :

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 29 mai 2024 du chef des dispositions critiquées,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclaré nulle la rupture du contrat de Mme [U],

- condamné Mme [K] et M. [B] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

. 3 960,54 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la nullité de la rupture,

. 6 899,01 euros au titre des salaires dus sur la période du 1er septembre 2023 au 14 juillet 2024,

. 689,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 330,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 33 euros au titre des congés payés afférents,

. 130,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- ordonné à Mme [K] et M. [B] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat rectifiés,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné Mme [K] et M. [B] aux dépens de première instance et d'appel,

- débouté Mme [U] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'opposition

Mme [K] et M. [B] ont formé opposition à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2025, par acte du 24 novembre 2025.

Par ordonnance rendue le 8 avril 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 28 avril 2026, dans le cadre d'une audience rapporteur.

Prétentions de Mme [U], appelante et défenderesse à l'opposition

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [U] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

. a constaté le paiement au titre des salaires dus et la remise des documents de fin de contrat,

. a dit que la rupture de son contrat de travail n'était pas nul,

. a dit que son licenciement n'était pas lié à son état de grossesse,

. l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice subi pendant la période de protection, à titre d'indemnité de licenciement,

. l'a déboutée de toutes ses autres demandes,

. a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,

statuant à nouveau,

- déclarer nulle la rupture de son contrat de travail prononcée en raison de son état de grossesse,

- en conséquence, condamner Mme [K] et M. [B] à lui payer les sommes de :

. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,

. 6 930,945 euros à titre de dommages-intérêts pendant la période de protection,

. 330,045 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 33,04 euros au titre des congés payés afférents,

. 693,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 131,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner Mme [K] et M. [B] à lui remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document,

- condamner Mme [K] et M. [B] à payer à Me [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique,

- condamner Mme [K] et M. [B] à payer au Trésor Public une amende civile à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Prétentions de Mme [K] et M. [B], intimés et demandeurs à l'opposition

Mme [K] et M. [B] ont adressé des conclusions le 12 avril 2026, après l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026. Celles-ci doivent être déclarées irrecevables comme tardives en application des dispositions de l'article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile qui dispose : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

Il convient en conséquence de se référer aux conclusions adressées par voie électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] et M. [B] demandent à la cour d'appel de :

- les recevoir en leur opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen,

- mettre à néant ledit arrêt,

- confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Louviers section activités diverses.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur les effets de l'opposition

En application des articles 571 et suivants du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; elle n'est ouverte qu'au défaillant ; elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition et dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Sur la nullité de la rupture du contrat de travail

Mme [U] sollicite que soit prononcée la nullité de la rupture du contrat de travail. Elle soutient que ses employeurs avaient connaissance de sa grossesse quand ils ont rompu le contrat de travail.

Mme [K] et M. [B] s'opposent à la demande.

Ils font valoir que, compte tenu de la distance géographique importante entre le domicile de Mme [U] et le travail de Mme [K], il s'agissait d'une solution temporaire, ce d'autant que les horaires très variables de cette dernière, n'étaient pas compatibles avec les horaires précis de Mme [U], que les parties étaient informées du caractère temporaire de cette situation, qu'ils ont trouvé un autre moyen de garde beaucoup plus conforme à l'intérêt de l'enfant et leur emploi du temps, ce dont ils ont informé Mme [U] en lui notifiant le retrait de l'enfant et son licenciement par courrier du 3 septembre 2023.

Ils soutiennent qu'ils n'ont reçu aucun certificat de grossesse avant l'envoi de la lettre de licenciement et n'étaient pas informés que Mme [U] était enceinte.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qui l'employait depuis trois mois, doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par dérogation aux dispositions de droit commun applicables aux contrats de travail, cette lettre de rupture des relations n'est pas soumise à une obligation de motivation.

Cependant, selon l'article L. 423-2 du même code, les dispositions du code du travail relatives à la maternité sont applicables aux assistants maternels.

L'article L. 1225-4 du code du travail énonce également qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

Pour que la salariée puisse bénéficier de la protection légale, il suffit d'établir par tous moyens que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse.

En l'espèce, par la production de l'acte de naissance, Mme [U] justifie avoir accouché le 23 décembre 2023.

Ayant déclaré sa grossesse courant juin 2023 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, ainsi qu'elle en justifie, Mme [U] soutient avoir informé Mme [K] et M. [B] de cette situation courant juillet 2023.

Elle verse aux débats ses échanges de SMS avec Mme [K] et M. [B] d'avril 2023 à octobre 2023.

Le 3 août 2023, Mme [K] lui a adressé un message libellé en ces termes : « (') il va falloir que je vous parle part rapport à votre congé maternité. Dès que vous êtes disponible appelé moi s'il vous plais ('). »

Il résulte de ce message, non remis en cause, qu'à la date du 3 août 2023, Mme [K] et M. [B] étaient informés de l'état de grosse de leur assistante maternelle

Il n'importe pas que la salariée n'ait pas remis à son employeur un certificat médical faisant état de cette grossesse conformément aux dispositions de l'article R. 1225-1 du code du travail puisque la preuve de la connaissance de l'état de grossesse de la salariée par l'employeur, peut être rapportée par tous moyens.

Il s'ensuit qu'il est établi que Mme [K] et M. [B] ont entendu se séparer de Mme [U], alors qu'ils avaient connaissance de son état de grossesse.

Or, au regard des termes de la lettre de rupture, ils ont invoqué, à l'appui de leur décision de rompre le contrat, des raisons de convenance personnelle, exclusives d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Dans ces conditions, la rupture de la relation contractuelle encourt la nullité.

Sur l'indemnisation de la salariée

La salariée peut prétendre, en application des articles L. 1225-7 et L. 1235-3-1 du code du travail au paiement :

- d'une indemnité pour licenciement nul d'un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois,

- aux salaires qui auraient été perçus de la date de la prise d'effet de la rupture jusqu'à l'expiration de ses congés et de la période de protection, sans déduction des indemnités éventuellement perçues de la sécurité sociale et des institutions de chômage (Soc., 27 mars 1996, pourvoi n° 92-44.590),

- d'une indemnité de préavis puisque la rupture déclarée nulle ne peut prendre effet qu'à la date à laquelle la période de protection prend fin, date fixant le point de départ du préavis que la salariée peut ou non accomplir,

- de l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur toute la période travaillée de l'année de référence, y compris la période de protection, laquelle est assimilée à une période de travail effectif (Soc. 10 novembre 1993, pourvoi n° 89-42.302),

- de l'indemnité de licenciement, à savoir 1/80 du total des salaires perçus en brut pendant la durée du contrat.

Aux termes du courrier de la CPAM de l'Eure du 20 juin 2023, il était prévu que le congé maternité de Mme [U] qui attendait son troisième enfant, d'une durée de dix-huit semaines, expirait le 4 mai 2024, si bien que la période de protection, de dix semaines après la fin du congé de maternité couverte par la nullité a couru jusqu'au 14 juillet 2024, date qui fixe le point de départ du préavis.

Il ressort des pièces produites que les employeurs ont cessé toute rémunération à compter du 1er septembre 2023 et que le salaire s'est élevé de façon constante pendant la relation contractuelle à la somme de 660,05 euros.

Ainsi, sont dus à Mme [U] sur la base des bulletins de salaire produits, les sommes suivantes :

- 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, correspondant à au moins les salaires des six derniers mois,

- 6 930,94 euros correspondant aux salaires dus au titre de la période courant du 1er septembre 2023 au 14 juillet 2024, cumulable avec l'indemnité pour licenciement nul,

- 693,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, étant précisé que Mme [U] a bénéficié de congés du 10 au 19 juillet 2023 puis du 1er au 15 août 2023, qu'elle a pris deux jours de congés sans solde qui ont été décomptés de son salaire d'août 2023,

- 330,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de quinze jours en application de l'article L. 1225-17 du code du travail, outre 33,04 euros au titre des congés payés afférents,

- 131,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Mme [K] et M. [B] seront condamnés à payer à Mme [U] les sommes ainsi arrêtées, sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation solidaire, la solidarité n'étant pas demandée.

Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt

Mme [U] est bien fondée à solliciter la remise par Mme [K] et M. [B] des documents de fin de contrat de travail, spécialement d'un bulletin de salaire récapitulatif, ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que Mme [K] et M. [B] puissent se soustraire à leurs obligations.

Sur l'abus de procédure

A l'appui de sa demande, Mme [U] fait valoir qu'en dépit de la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation le 16 janvier 2024 ordonnant à Mme [K] et M. [B] de lui verser la somme de 1 980,27 euros à titre de provision sur les salaires de septembre à novembre 2023, ils ne sont jamais acquittés de cette somme, qu'ils n'ont jamais respecté le calendrier de procédure prévu par le BCO, qu'ils avaient la possibilité de faire valoir leurs observations dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel mais ont préféré rester morosifs alors qu'ils avaient pourtant reçu, dès le 24 octobre 2024, la signification de la déclaration d'appel et la signification des conclusions de l'appelante à la bonne adresse, ils n'ont jamais répondu à cet acte et ce faisant, ont fait preuve d'une attitude particulièrement dilatoire en attendant que l'arrêt soit rendu par défaut pour former opposition, in extremis. Elle considère qu'ils ont agi consciemment.

Mme [K] et M. [B] ne répondent pas sur ce point.

Sur ce,

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et l'attitude dilatoire de Mme [K] et M. [B] dénoncée par Mme [U] ne permet pas, à elle seule, de caractériser un abus délibéré.

Cette demande sera rejetée.

Sur les frais du procès

Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Mme [K] et M. [B], qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Mme [K] et M. [B] seront en outre condamnés in solidum à payer à Me [Q], avocat de Mme [U] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 26 janvier 2026, une indemnité sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros, suivant demande, à charge pour Mme [U] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

REÇOIT Mme [Z] [K] et M. [E] [B] en leur opposition,

RÉTRACTE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen sur l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 29 mai 2024,

Statuant à nouveau,

INFIRME ledit jugement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT nulle la rupture du contrat de travail prononcée par Mme [Z] [K] et M. [E] [B] à l'égard de Mme [N] [U],

CONDAMNE en conséquence Mme [Z] [K] et M. [E] [B] à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes :

- 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 6 930,94 euros correspondant aux salaires dus au titre de la période courant du 1er septembre 2023 au 14 juillet 2024,

- 693,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 330,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 131,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

ENJOINT à Mme [Z] [K] et M. [E] [B] de remettre à Mme [N] [U] les documents de fin de contrat de travail, spécialement d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes aux termes de l'arrêt,

DÉBOUTE Mme [N] [U] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [Z] [K] et M. [E] [B] au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel,

CONDAMNE in solidum Mme [Z] [K] et M. [E] [B] à payer à Me [Q] une somme de 3 000 euros en application des dispositions des article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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