Code du travail

Article L. 1225-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées20
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1225-17

20 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422

Cour d'appel

Sur les dommages-intérêts pour préjudice subi par du fait de la charge de travail durant les congés payés Mme [F] sollicite une indemnité de 15 000 euros au titre de la violation de son droit au repos pendant son congé maternité, tandis que l'employeur reconnaît que celui-ci n'a pas été respecté, mais uniquement au début de son congé maternité de sorte que son indemnisation doit être réduite à 2 000 euros. Il résulte des articles L. 1225-17, alinéa 1, et L.

Condamnation : 22 481 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

Par infirmation du jugement déféré, la société [V] est condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention. 1.3 - Sur la demande indemnitaire au titre du travail effectué pendant les périodes de suspension du contrat de travail En application des articles L. 1225-17, alinéa 1, et L.

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

5

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

Il ressort de l'examen des bulletins de paie délivrés à [F] [R] par la SAS CTI CONSULTANT qu'au terme du congé-maternité dont elle a bénéficié, le 27 décembre 2013, l'intéressée avait cumulé un droit à congés payés à hauteur de 32,69 jours. Et l'article L. 3141-2 du code du travail prévoit que les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-10.799

Cour de cassation

2° ALORS QUE le congé maternité a une durée préfixe et ne peut être prolongé ; qu'en affirmant que la prolongation du terme de la relation contractuelle envisagée par les parties s'appliquait exclusivement en cas de « prolongation du congé de maternité », la cour d'appel a attribué à l'employeur et au salarié une volonté juridiquement impossible, en violation de l'article 1134 ancien, devenu 1103 du code civil, ensemble les articles L1225-17 et suivants du code du travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.698

Cour de cassation

; a) qu'elle a débuté son congé maternité seulement deux semaines (21 mars 2011) avant la date de son accouchement fixée au 4 avril 2011, « en méconnaissance des règles relatives au congé maternité et à la période minimale du congé prénatal prévues aux articles L 1225-16 et suivants du code du travail » ; qu'elle observe justement que l'employeur ne s'explique aucunement sur ce reproche ce dont il faut déduire qu'il ne conteste pas les éléments factuels ; que l'article L 1225-17 du code du travail dispose que « à la demande de la salariée, et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines » ; qu'au titre de son…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240

Cour de cassation

3324-1, L. 3324-5, D. 3324-1, D. 3324-10 du code du travail, ensemble les articles L. 242-1 et L. 131-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que pour la répartition de la réserve spéciale de participation et la détermination des droits des salariés à en bénéficier, sont assimilées à des périodes de présence les seules périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en application de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.898

Cour de cassation

S'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-20.573

Cour de cassation

; que par conséquent, la moyenne mensuelle brute calculée sur la base des 12 derniers mois s'élève bien à la somme de 6 228 € brut au jour de la rupture ; sur les demandes en paiement ; que le 26 avril 2012, Madame [V] a donné naissance à son enfant [R] ; que la salariée a droit au paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant les périodes de suspension du contrat auxquelles elle avait droit en application des articles L.

11

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508

Cour d'appel

La société HSBC FRANCE a accédé à sa demande à compter du 14 décembre 2008. Le 7 juillet 2009, Madame [P] a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail puis, suite à son refus, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HSBC FRANCE le 28 août 2009 pour les motifs ainsi énoncés : «- Violation des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail en matière de congé maternité, - Violation de l'article L.1225-55 du code du travail en matière de retour de congé parental, - Violation de l'article L. 1132-1 du code du travail en matière de discrimination, - Violation de l'article L.

Condamnation : 18 275 €Licenciement+15
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.018

Cour de cassation

une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement égale à la somme de 3. 333, 35 x 6 = 20. 000, 10 euros ; qu'en application des dispositions prévues par l'article L. 1225-71 du code du travail, Mme Florence X... peut prétendre aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit en application des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail et les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes), soit la somme de 3. 333, 35 x 11 + (3. 333, 35/ 30 x11 jours) = 37. 889, 07 euros outre les congés payés afférents ; que la date de fin de la période de protection fixant le point de départ du délai-congé ouvrant droit pour Mme Florence X...

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