Code du travail
Article L. 1225-17 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1225-17
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.321
Cour de cassationLa période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969
Cour de cassationles sommes qu'elle aurait pu percevoir au titre des salaires ou indemnités de remplacement, mais elle a droit également aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant son préjudice, non inférieure à celle que prévoit l'article L.1235-3 du code du travail ; que dans le cas de madame X..., sa période de protection s'étendait sur 16 semaines (article L.1225-17 du code du travail) outre 4 semaines (article L.1225-4 du code du travail), soit 20 semaines ; qu'à ce titre, lui est due la somme de 8.375,80 euros ; que s'agissant de son préjudice, compte-tenu de son ancienneté (12 ans et 5 mois), de son âge au moment de la rupture (31 ans), de sa qualification et de son parcours ultérieur (4 mois de congé de reclassement, puis congé parental d'éducation pendant trois ans), la cour est en mesure d'évaluer ce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.035
Cour de cassationne pouvait prendre effet ou être signifiée pendant la période légale de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité, cette période de protection légale s'appliquant encore pendant les quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité de la salariée, soit jusqu'au 14 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1225-17 et L. 1225-71 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.749
Cour de cassationhumaines de la société Nature et découvertes et dont le supérieur hiérarchique, M. Y..., était lui même subordonné à M. Z..., directeur régional de ladite société, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la référence à la durée du congé de maternité qui est légalement fixée à l'article L. 1225-17 du code du travail, constitue un terme précis à la mise à disposition temporaire d'un salarié ; qu'en décidant le contraire au motif que la lettre de mise à disposition adressée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106
Cour de cassation122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du code du travail ; 3°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période la période de suspension visée aux articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L. 1225-17) du code du travail, les dispositions des articles L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-27 (devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.610
Cour de cassation1225-4 du code du travail vise les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles (la salariée) a droit … qu'elle use ou non de ce droit ; il résulte de cette disposition : d'une part que le congé de maternité ainsi défini ne vise pas la période d'arrêt effectif de travail lié à l'état de grossesse dès lors que la salariée qui a estimé, conformément aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 06-41.392
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes .Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement .Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
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