Code du travail

Article L. 1225-17 : texte et décisions associées – page 2

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1225-17

20 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969

Cour de cassation

les sommes qu'elle aurait pu percevoir au titre des salaires ou indemnités de remplacement, mais elle a droit également aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant son préjudice, non inférieure à celle que prévoit l'article L.1235-3 du code du travail ; que dans le cas de madame X..., sa période de protection s'étendait sur 16 semaines (article L.1225-17 du code du travail) outre 4 semaines (article L.1225-4 du code du travail), soit 20 semaines ; qu'à ce titre, lui est due la somme de 8.375,80 euros ; que s'agissant de son préjudice, compte-tenu de son ancienneté (12 ans et 5 mois), de son âge au moment de la rupture (31 ans), de sa qualification et de son parcours ultérieur (4 mois de congé de reclassement, puis congé parental d'éducation pendant trois ans), la cour est en mesure d'évaluer ce…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.035

Cour de cassation

ne pouvait prendre effet ou être signifiée pendant la période légale de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité, cette période de protection légale s'appliquant encore pendant les quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité de la salariée, soit jusqu'au 14 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1225-17 et L. 1225-71 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.749

Cour de cassation

humaines de la société Nature et découvertes et dont le supérieur hiérarchique, M. Y..., était lui même subordonné à M. Z..., directeur régional de ladite société, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la référence à la durée du congé de maternité qui est légalement fixée à l'article L. 1225-17 du code du travail, constitue un terme précis à la mise à disposition temporaire d'un salarié ; qu'en décidant le contraire au motif que la lettre de mise à disposition adressée à Mme X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106

Cour de cassation

122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du code du travail ; 3°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période la période de suspension visée aux articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L. 1225-17) du code du travail, les dispositions des articles L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-27 (devenus L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.610

Cour de cassation

1225-4 du code du travail vise les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles (la salariée) a droit … qu'elle use ou non de ce droit ; il résulte de cette disposition : d'une part que le congé de maternité ainsi défini ne vise pas la période d'arrêt effectif de travail lié à l'état de grossesse dès lors que la salariée qui a estimé, conformément aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 06-41.392

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes .Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement .Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

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