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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.035

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationMaternité / parentalitéAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2013
Numéro d'affaire
12-13.035
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00821

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° S 12-13. 035 et B 12-13113 ; Sur le moyen unique des po…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° S 12-13. 035 et B 12-13113 ; Sur le moyen unique des pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2011), qu'engagée à compter du 4 février 1991 par la société Compagnie industrielle camping, Mme X..., dont le contrat de travail est devenu à durée indéterminée, a été licenciée le 20 avril 2009 pour motif économique par M.

Y..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de son licenciement au regard de son état de grossesse lors de cette rupture ; Attendu que M.

Y..., ès qualités, l'assurance garantie des salaires et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de fixer à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que pendant les quatre semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie d'une faute grave non liée à l'état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé de maternité de Mme X... était arrivé à son terme le 16 avril 2009 et que son licenciement lui avait été notifié par lettre du 20 avril 2009 ; qu'en jugeant en substance, pour dire son licenciement nul, que quand bien même l'employeur se trouvait pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail à la suite du jugement de liquidation judiciaire, la rupture ne pouvait prendre effet ou être signifiée pendant la période légale de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité, cette période de protection légale s'appliquant encore pendant les quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité de la salariée, soit jusqu'au 14 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1225-17 et L. 1225-71 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de sa période de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, est tenu de préciser dans la lettre de licenciement le ou les motifs non liés à la grossesse ou à l'accouchement pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection dont bénéficie la salariée ; que tel est le cas lorsque le mandataire liquidateur, après avoir visé l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements, précise dans la lettre de licenciement être dans l'obligation de procéder au licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, une telle liquidation entraînant de fait la disparition de l'entreprise et la cessation totale de son activité ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 20 avril 2009, le liquidateur avait indiqué être dans l'obligation de licencier Mme X... pour motif économique après avoir rappelé que son employeur, la SAS CGI Camping avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis qu'une liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2009 du tribunal de commerce de Dunkerque ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés qu'une telle lettre ne mentionnait pas le ou les motifs rendant impossible le maintien du contrat de Mme X... tout en déduisant pourtant de cette lettre que son emploi avait vacation à disparaître suite à la cessation d'activité de la SAS CGI Camping, la cour d'appel a violé les articles précités ; 3°/ que lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave non liée à l'état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, ce licenciement peut être notifié pendant les quatre semaines suivant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre du congé de maternité ; que la cour d'appel a constaté que le congé maternité avait pris fin le 16 avril 2009 et que le licenciement avait été notifié à l'intéressée le 20 avril 2009 ; qu'en énonçant, pour dire nul le licenciement de Mme X..., qu'il avait été signifié pendant la période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail ; 4°/ que lorsque le licenciement est prononcé par le mandataire liquidateur, la lettre qui vise le jugement de liquidation est suffisamment motivée ; que la lettre de licenciement adressée à Mme X... par M.

Y..., ès qualités, rappelait que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 7 avril 2009 ; que la liquidation judiciaire rend impossible le maintien du contrat de travail, et qu'il s'agit d'une cause étrangère à la grossesse de la salarié ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés des premiers juges, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; Et attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs, exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail, rendant impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le licenciement était nul, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Lille aux dépens afférents à leur pourvoi B 12-13. 113 et M.

Y..., ès qualités, aux dépens afférents au pourvoi S 12-13. 035 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Lille à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros et condamne également M.

Y..., ès qualités, à lui payer la somme de 1 250 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI n° S 12-13. 035 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... devait être déclaré nul, d'AVOIR fixé sa créance à la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et dit que cette créance serait inscrite sur le relevé de créance établi par Maître Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CGI CAMPING AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1225-4 du Code du travail dispose : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa » ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement datée du 20 avril 2009, notifiée par Maître Y... es-qualité de liquidateur de la Société CGI CAMPING expose comme suit le motif de licenciement de Madame X... : « Conformément à la consultation des Membres du comité d'Entreprise en date des 10 et 21 novembre 2008, ainsi qu'à l'ordonnance, rendue en date du 26 novembre 2008 par Monsieur le Juge-Commissaire autorisant les licenciements et après information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, il a été procédé à l'exécution des formalités légales et réglementaires.

Par jugement en date du 31 mars 2009, le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE a entériné le plan de cession de la SAS CGI CAMPING.

Par jugement en date du 7 avril 2009, le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE a prononcé la liquidation judiciaire, et j'ai été nommé aux fonctions de Liquidateur.

Selon les informations portées à ma connaissance, votre congé de maternité expire le 19 avril 2009.

Es qualité, je me trouve aujourd'hui dans l'obligation au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, de vous notifier votre licenciement pour motif économique (…) » ; qu'en réalité, ainsi que le précise Madame X..., le congé de maternité était arrivé à son terme depuis le 16 avril 2009, soit trois jours plus tôt que ne l'indique la lettre de licenciement ; mais que la protection légale, conformément au texte susvisé, s'appliquait pendant encore quatre semaines, soit jusqu'au 14 mai 2009 ; que quand bien même l'employeur, ou en l'espèce le liquidateur de la Société CGI CAMPING se trouvait, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail à la suite du jugement de liquidation judiciaire, la rupture ne pouvait prendre effet ou être signifiée pendant la période légale de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité ; que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré nul le licenciement de Madame Armelle X... et ont fixé la créance de dommages-intérêts réparant le préjudice de l'intéressé à la somme de 20. 000 euros ; que le jugement entrepris sera donc confirmé et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Armelle X... a été engagée en 1991 par la SAS CGI CAMPING en qualité de mécanicienne de confection piqueuse ; que par jugement du 7 avril 2009, le Tribunal de Commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CGI CAMPING ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2009, le liquidateur Maître Christian Y... informait Madame Armelle X... de son licenciement pour motif économique ; que Madame Armelle X... a déclaré son état de grossesse le 07 juin 2009 ; que le congé de maternité de Madame Armelle X... a pris fin le 16 avril 2009 ; que vu les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail ; que la SAS CGI CAMPING pouvait rompre le contrat pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé, qu'en justifiant une faute grave, une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; qu'en outre, la SAS CGI CAMPING n'a pas dans la lettre de licenciement énoncé le ou les motifs qui rendent l'impossibilité de maintenir le contrat de Madame Armelle X... ; qu'en l'espèce, il est constaté que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'un des motifs exigés par l'article L. 1225-4 du Code du travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement de Madame Armelle X... étant donné son ancienneté dans l'entreprise (depuis 1991) que son emploi avait vocation à disparaître suite à la cessation d'ac…