Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/04146

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 avril 2025
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 22 avril 2025, le conseil de prud'hommes a: fixé le salaire moyen mensuel de M. [C] à la somme de 2 017,39 euros, fixé la date d'ancienneté de M. [C] au 1er juin 2017, condamné la société [1] à verser à M. [C] un complément d'indemnité de licenciement pour un montant de 2 944,07 euros, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la société [1] aux entiers dépens et frais d'exécution par ministère de commissaire de justice, s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes.
  • Procédure: La société [1] a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2025.
  • Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il a: fixé le salaire moyen mensuel de M. [C] à la somme de 2 017,39 euros, fixé la date d'ancienneté de M. [C] au 1er juin 2017, condamné la société [1] à verser à M. [C] un complément d'indemnité de licenciement pour un montant de 2 944,07 euros, pris acte que la société [1] s'engageait à verser à M. [C] un complément d'indemnité de préavis d'un montant de 2 017,39 euros.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé S.A.S.U. [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Conclusions notifiées dans le cadre de la note en délibéré sollicitée par la cour, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C]

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Document officiel

Texte intégral

106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/04146 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDJV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 23 Octobre 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

[Localité 3]

représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEMANNEVILLE, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

M. [Y] [C] a été engagé par la société [2] le 1er juin 2017, puis son contrat de travail a été transféré à la société [1] le 1er juillet 2021.

Licencié le 12 janvier 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 21 juin 2024 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 22 avril 2025, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire moyen mensuel de M. [C] à la somme de 2 017,39 euros,

- fixé la date d'ancienneté de M. [C] au 1er juin 2017,

- condamné la société [1] à verser à M. [C] un complément d'indemnité de licenciement pour un montant de 2 944,07 euros,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société [1] aux entiers dépens et frais d'exécution par ministère de commissaire de justice,

- s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes.

Par jugement du 23 octobre 2025, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- constaté l'accord des parties pour le versement à M. [C] par la société [1] d'un complément d'indemnité de préavis d'un montant de 2 017,39 euros,

- débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 2 793,21 euros,

- dit le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 14 121,73 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à remettre à M. [C] un bulletin de salaire et une attestation [3] conforme à la décision,

- débouté M. [C] de sa demande d'astreinte,

- dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et celles ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,

- ordonné à la société [1] de rembourser à [3] les indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- condamné la société [1] aux entiers dépens,

- condamné la société [1] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure prud'homale de première instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société [1] a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2025.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2026.

Par note du 11 juin 2026, la cour a sollicité des parties une note en délibéré afin qu'elles puissent apporter quelques précisions sur le dispositif de leurs conclusions qui pouvaient comporter quelques petites différences entre elles alors qu'il était sollicité l'homologation de leur accord sur la base de ces dispositifs.

Aussi, par conclusions remises le 12 mai 2026, rectifiées par conclusions remises le 15 juin 2026 dans le cadre de la note en délibéré sollicitée par la cour, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :

- homologuer l'accord intervenu entre les parties en ce qu'il confirme le jugement du 22 avril 2025 et le jugement de départage qui ont :

- fixé le salaire moyen mensuel de M. [C] à la somme de 2 017,39 euros,

- fixé la date d'ancienneté de M. [C] au 1er juin 2017,

- condamné la société [1] à verser à M. [C] un complément d'indemnité de licenciement pour un montant de 2 944,07 euros,

- pris acte que la société [1] s'engageait à verser à M. [C] un complément d'indemnité de préavis d'un montant de 2 017,39 euros,

- dit le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- homologuer l'accord en ce que M. [C] reconnaît que les sommes susvisées lui ont été versées par la société [1] et qu'une attestation [3] rectificative a bien été établie et délivrée, à l'exception de la somme de 2 000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- homologuer l'accord des parties en ce qu'il réforme le jugement de départage et ramène le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 14 121,73 euros à la somme de 8 100 euros et que le règlement de cette somme devra intervenir dans les 15 jours suivant transmission par RPVA de l'arrêt de la cour, une pénalité de 100 euros par jour trouvant à s'appliquer en cas de non-paiement et ce, à compter du 16ème jour. A cette somme, s'ajoutera la somme de 2 000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- homologuer l'accord en ce que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge exclusive de la société [1].

Par conclusions remises le 7 mai 2026, rectifiées par conclusions déposées le 15 juin 2026 dans le cadre de la note en délibéré sollicitée par la cour, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :

- homologuer l'accord intervenu entre les parties en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il a :

- fixé le salaire moyen mensuel de M. [C] à la somme de 2 017,39 euros,

- fixé la date d'ancienneté de M. [C] au 1er juin 2017,

- condamné la société [1] à verser à M. [C] un complément d'indemnité de licenciement pour un montant de 2 944,07 euros,

- pris acte que la société [1] s'engageait à verser à M. [C] un complément d'indemnité de préavis d'un montant de 2 017,39 euros,

- dit le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- homologuer l'accord en ce que M. [C] reconnaît que les sommes susvisées lui ont été versées par la société [1], à l'exception des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'une attestation France Travail rectificative a bien été établie et délivrée,

- homologuer l'accord des parties en ce qu'il réforme le jugement de départage et ramène le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 14 121,73 euros à la somme de 8 100 euros,

- homologuer l'accord en ce qu'il prévoit que la société [1] s'engage à payer l'intégralité des sommes prévues à l'accord dans les 15 jours de l'arrêt de la cour sous pénalité de 100 euros par jour à compter du 16ème jour suivant la transmission de l'arrêt par RPVA,

- homologuer l'accord en ce qu'il prévoit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société [1].

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs ; que devant la cour, elles maintiennent les termes de leur accord et demandent son homologation.

Selon l'article 1541-1 du code civil, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Selon l'article 1543 du code civil, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Selon l'article 1544, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

En l'espèce, l'accord trouvé par les parties, qui constitue une transaction au regard des concessions réciproques faites par chacune des parties, est licite et ne contrevient pas à l'ordre public, aussi, il convient d'homologuer l'accord :

- en ce qu'il confirme les jugements rendus en première instance les 22 avril et 23 octobre 2025 en ce qu'il a été :

- fixé le salaire moyen mensuel de M. [C] à la somme de 2 017,39 euros,

- fixé la date d'ancienneté de M. [C] au 1er juin 2017,

- condamné la société [1] à verser à M. [C] un complément d'indemnité de licenciement pour un montant de 2 944,07 euros,

- pris acte que la société [1] s'engageait à verser à M. [C] un complément d'indemnité de préavis d'un montant de 2 017,39 euros,

- dit le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- en ce que M. [C] reconnaît, qu'à l'exception de la somme de 2 000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes susvisées lui ont été versées par la société [1] et qu'une attestation [3] rectificative a bien été établie et délivrée,

- en ce qu'il réforme le jugement de départage et ramène le montant des dommages et intérêts dus à M. [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 14 121,73 euros à la somme de 8 100 euros,

- en ce que le règlement de cette somme et celle de 2 000 euros accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance devra intervenir dans les 15 jours suivant la transmission de l'arrêt par le RPVA de l'arrêt de la cour, une pénalité de 100 euros par jour trouvant à s'appliquer en cas de non-paiement et ce, à compter du 16ème jour,

- en ce que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge exclusive de la société [1].

Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Homologue l'accord tel qu'il résulte des conclusions déposées par les parties le 15 juin 2026 dans le cadre de la note en délibéré sollicitée par la cour ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société [1] conformément à l'accord pris par les parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 avril 2025
Identifiant source
6a48379793c619cd1f495a16
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48379793c619cd1f495a16.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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