Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/04621
- Solution
- Ordonnance de référé
- Durée de l'appel
- 6 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [X] [U] (le salarié) a été engagé par la société [3] en qualité de technicien supérieur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 1995.
- Demandes et arguments : Par requête du 27 juin 2025, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en demande de production.
- Solution: Statuant à nouveau et y ajoutant: Ordonne à la société [5] de communiquer à Monsieur [U]: un tableau récapitulatif anonymisé des salariés appartenant au même service ou à une unité compa.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [U]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [U]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/04621 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEGI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société [2] (la société ou l'employeur) exploite une entreprise spécialisée dans l'inspection et la formation dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité, notamment dans l'industrie. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [X] [U] (le salarié) a été engagé par la société [3] en qualité de technicien supérieur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 1995.
Depuis 2021, les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études ([4]).
Dès 2000, M. [U] a été intégré comme formateur à la formation des nouveaux intervenants [Adresse 3].
M. [U] a été animateur technique de l'agence de [Localité 3] en inspection levage de 2014 à 2018.
En 2020, le salarié a été nommé référent technique inspection pour la région Normandie.
M. [U] a été investi de mandats syndicaux et de représentant du personnel à partir de 2003. Il occupe actuellement les mandats d'élu du CSE d'établissement et central ainsi que le mandat de délégué syndical d'établissement.
M. [U] a interrogé l'inspection du travail aux fins d'enquête invoquant une situation de discrimination.
Par courrier daté du 18 octobre 2024, l'inspection du travail a sollicité de l'employeur la production d'un certain nombre de documents.
Par requête du 27 juin 2025, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en demande de production de pièces.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- débouté M. [U] de sa demande d'ordonner la production par la société des documents suivants, tant à M. [U] qu'à l'inspection du travail :
- un tableau récapitulatif faisant apparaître :
l'identification des salariés embauchés la même année que M. [U] sur une catégorie ou une position identique, pour des fonctions similaires,
le cursus laboris de ces salariés dans l'entreprise depuis leur embauche, faisant apparaître également leur évolution en matière de promotion professionnelle, le cas échéant, et de rémunération, fixe et variable, entre la date de leur embauche et l'année 2024, leur positionnement dans l'entreprise en 2024 (poste effectivement occupé), faisant apparaître leur rémunération brute annuelle,
les éventuels mandats de représentants du personnel ou d'une organisation syndicale de ces salariés au cours de leur carrière et ce jusqu'en 2024,
l'annonce de la vacance de responsable du groupe levage ou tout autre document faisant apparaître explicitement les critères de postulation et de prise en compte des candidatures,
les CV ou états de carrière dans l'entreprise des salariés ayant postulé aux campagnes de recrutement,
les diplômes et compétences ou expériences détenus par les candidats au regard des exigences de l'offre d'emploi, leur ancienneté respective et l'identification du dernier poste occupé,
les bulletins de salaire des 89 salariés identifiés par l'[5] en date du 13 février 2025, avec occultation des seules données personnelles strictement personnelles (nom, prénom, numéro de sécurité sociale et adresse),
- débouté M. [U] de sa demande d'ordonner la communication de ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- débouté M. [U] de sa demande de condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la société aux entiers dépens
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 17 décembre 2025, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
La société [2] a constitué avocat par voie électronique le 23 décembre 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé, de statuer à nouveau et de:
- ordonner la production par la société des documents suivants sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à savoir :
- un tableau récapitulatif faisant apparaître
l'identification des salariés embauchés la même année que lui sur une catégorie ou une position identique, pour des fonctions similaires,
le cursus laboris de ces salariés dans l'entreprise depuis leur embauche, faisant apparaître également leurs évolutions en matière de promotion professionnelle, le cas échéant, et de rémunération, fixe et variable, entre la date de leur embauche et l'année 2024,
leur positionnement dans l'entreprise en 2024 (poste effectivement occupé), faisant apparaître leur rémunération brute annuelle,
les éventuels mandats de représentants du personnel ou d'une organisation syndicale de ces salariés au cours de leur carrière et ce jusqu'en 2024,
l'annonce de la vacance de responsable du groupe levage ou tout autre document faisant apparaître explicitement les critères de postulation et de prise en compte des candidatures,
les CV ou états de carrière dans l'entreprise des salariés ayant postulé aux campagnes de recrutement,
les diplômes et compétences ou expériences détenus par les candidats au regard des exigences de l'offre d'emploi, leur ancienneté respective et l'identification du dernier poste occupé,
les bulletins de salaire des 89 salariés identifiés par l'[5] en date du 13 février 2025, avec occultation des seules données personnelles strictement personnelles (nom, prénom, numéro de sécurité sociale et adresse), et ce depuis leur embauche et à tout le moins pour la période de 2007 à 2024,
- ordonner la production par la société des mêmes documents à l'inspection du travail sur le fondement des articles R.1455-5, R. 1455-6 et L.8113-5 du code de du travail,
- enjoindre en tant que de besoin aux parties de n'utiliser ces données contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins d'une action en discrimination,
- ordonner la production de ces documents sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes de Rouen et de 3 000 euros devant la cour d'appel de Rouen,
- condamner la société [2] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [2] demande à la cour de :
constater que les documents qu'elle a versés aux débats sont conformes aux prescriptions de l'article 145 du code de procédure civile,
en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé et débouter M. [U] du surplus de ses demandes,
condamner M. [U] à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile
La société [5] fait valoir que :
la demande n'est pas fondée dès lors qu'il appartient à Monsieur [U] de démontrer l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
les éléments invoqués ne permettent pas de caractériser l'existence d'une discrimination syndicale ni même d'un retard de carrière ;
le salarié ne démontre pas la pertinence du panel de comparaison retenu ni en quoi les salariés visés se trouveraient dans une situation comparable à la sienne ;
plusieurs pièces sollicitées ont déjà été communiquées dans le cadre des échanges intervenus entre les parties, de sorte que Monsieur [U] dispose d'éléments suffisants pour engager une éventuelle action au fond ;
certaines demandes présentent un caractère disproportionné dès lors qu'elles portent sur un nombre important de salariés et sur des données personnelles couvertes par le respect de la vie privée ;
les bulletins de salaire sollicités ainsi que les documents relatifs à la carrière des salariés concernés portent atteinte au principe de minimisation des données personnelles.
Monsieur [U] oppose que :
les pièces sollicitées sont nécessaires à l'exercice de son droit à la preuve dans le cadre d'une action en discrimination syndicale ;
il présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, tenant notamment à l'absence d'évolution professionnelle malgré une ancienneté importante au sein de l'entreprise, à son expertise technique reconnue dans le domaine du levage ainsi qu'à l'exercice de plusieurs mandats syndicaux ;
les candidats retenus pour le poste de responsable du groupe levage disposaient d'une ancienneté et d'une expérience inférieures aux siennes ;
les propos tenus par la responsable des ressources humaines relatifs à de possibles « injonctions contradictoires » entre fonctions managériales et mandat représentatif constituent un indice supplémentaire de discrimination ;
le panel retenu est pertinent dès lors qu'il concerne des salariés placés dans une situation comparable à la sienne ;
il sollicite l'anonymisation des données strictement personnelles afin d'assurer le respect de la vie privée des salariés concernés.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile : - de rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des discriminations alléguées en raison du sexe, de l'état de santé et du handicap alléguées, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ; - de cantonner, au besoin d'office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ; - de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués pour apprécier cette inégalité de traitement ; - de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en inégalité de traitement envisagée.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [U] a fait l'objet de deux refus successifs au poste de responsable du groupe levage alors qu'il justifie d'une ancienneté importante au sein de la société [5] et d'une expertise technique approfondie dans le domaine du levage, de l'inspection, de la formation et de la référence technique.
Il résulte également des éléments versés aux débats que le candidat retenu lors de la seconde campagne de recrutement, initialement écarté faute d'expérience managériale suffisante, a finalement été sélectionné sans évolution notable de son profil professionnel.
Il apparaît par ailleurs que le candidat retenu lors de la première campagne ne disposait d'aucune expertise technique particulière en levage alors même que cette compétence constituait le c'ur du poste litigieux.
Enfin, Monsieur [U] produit des éléments relatifs aux propos tenus par la responsable des ressources humaines évoquant de possibles « injonctions contradictoires » entre l'exercice d'un mandat représentatif et les fonctions attachées au poste sollicité.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Monsieur [U] justifie de l'existence d'un litige potentiel fondé sur une discrimination syndicale et que son employeur détient des éléments nécessaires à l'exercice de son droit à la preuve.
S'agissant du tableau récapitulatif des salariés comparables, comprenant l'identification des salariés embauchés à une période comparable, occupant des fonctions similaires et relevant d'une catégorie équivalente, cette demande apparaît pertinente dès lors qu'elle permet de constituer un panel de comparaison utile à l'établissement d'un faisceau d'indices de discrimination.
Toutefois, afin d'assurer le respect du principe de proportionnalité, cette communication sera limitée aux salariés appartenant au même service ou à une unité comparable et embauchés dans une période comprise entre trois années avant et trois années après Monsieur [U].
Il y a également lieu d'ordonner l'occultation des données personnelles non nécessaires, notamment les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale.
S'agissant des cursus laboris, évolutions de promotion et éléments de rémunération depuis l'embauche jusqu'en 2024, ces documents apparaissent nécessaires afin d'objectiver une éventuelle stagnation de carrière du salarié par rapport à ses pairs.
Toutefois, la période « depuis l'embauche » présente un caractère excessivement large au regard de l'ancienneté importante de certains salariés concernés.
La communication sera en conséquence limitée à la période courant à compter de la prise du premier mandat représentatif de Monsieur [U].
S'agissant du positionnement et de la rémunération brute annuelle des salariés comparables pour l'année 2024, ces éléments apparaissent nécessaires afin de mesurer les écarts éventuels de classification et de rémunération à une date donnée.
Leur communication sera ordonnée sous réserve d'une anonymisation préalable des données personnelles.
S'agissant des informations relatives aux mandats représentatifs ou syndicaux des salariés composant le panel de comparaison, ces données présentent certes un caractère sensible dès lors qu'elles révèlent une activité syndicale.
Toutefois, ces éléments apparaissent indispensables à l'exercice du droit à la preuve invoqué dès lors qu'ils permettent de vérifier l'existence éventuelle d'une corrélation entre la titularité d'un mandat et une stagnation de carrière.
L'atteinte portée à la vie privée des salariés concernés demeure proportionnée dès lors que les informations communiquées feront l'objet d'une anonymisation stricte, chaque salarié étant identifié par un numéro et non par son identité.
S'agissant des documents relatifs au poste de responsable du groupe levage, la communication de l'annonce de vacance du poste ainsi que des critères de postulation apparaît nécessaire afin de vérifier les critères officiellement retenus par l'employeur et de les confronter aux qualifications du salarié.
Cette demande est précise, circonscrite à des documents identifiés et ne porte pas atteinte à la vie privée de tiers.
S'agissant des curriculums vitae et états de carrière des candidats ayant postulé au poste litigieux, ces documents apparaissent également nécessaires afin de comparer les profils des candidats retenus avec celui de Monsieur [U] et d'apprécier le caractère objectivement justifié du refus opposé à sa candidature.
Leur communication sera toutefois subordonnée à l'anonymisation préalable des données permettant l'identification des salariés concernés.
S'agissant enfin des bulletins de salaire des quatre-vingt-neuf salariés identifiés par l'[5], il ressort des pièces produites que le salarié a déjà procédé à un effort significatif de délimitation du panel de comparaison, lequel repose sur un rapport établi par la société elle-même.
Il apparaît également que la communication de seulement six bulletins de salaire par l'employeur ne permet pas de tirer des conclusions fiables quant à l'évolution salariale du groupe de comparaison dès lors qu'un tel échantillon représente moins de 7 % du panel identifié.
Toutefois, la communication de l'intégralité des bulletins de salaire des 89 salariés sur une période courant depuis leur embauche présente un caractère disproportionné au regard du volume particulièrement important de documents sollicités.
Il convient dès lors de limiter cette communication aux salariés appartenant au même service ou à une unité comparable, embauchés dans une période comprise entre trois années avant et trois années après Monsieur [U], et pour une période courant à compter de la prise de son premier mandat représentatif.
Les documents devront être préalablement anonymisés, notamment s'agissant des noms, prénoms, adresses, numéros de sécurité sociale et coordonnées bancaires.
Il sera enfin fait injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles contenues dans les documents communiqués qu'aux seules fins de l'action en discrimination alléguée.
Au regard des circonstances de l'espèce, l'obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 1er jour du troisième mois suivant la signification du présent arrêt, étant précisé que toute production incomplète doit être considérée comme équivalent à un retard de production.
2/ Sur la demande de communication des pièces à l'inspection du travail
Monsieur [U] estime qu'il a un intérêt à agir sur le fondement du trouble manifestement illicite causé par l'employeur n'ayant pas déféré à la demande de communication faite par l'inspection du travail en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, l'empêchant d'instruire dans la perspective de l'établissement d'un rapport.
Il a donc lieu, selon lui, de condamner la société à communiquer à l'inspection du travail les documents figurant au dispositif de ses conclusions.
La société demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise qui a débouté le salarié aux motifs que l'inspection du travail n'ayant formé aucune demande de précision, il n'y avait pas lieu de l'y contraindre.
Sur ce,
L'adage « nul ne plaide par procureur » signifie qu'une personne ne peut agir en justice pour le compte d'une autre personne sans que cela soit explicitement autorisé par la loi.
Le non-respect de ce principe peut entrainer l'irrecevabilité de l'action en justice.
Les pouvoirs d'investigation et de contrôle reconnus à l'inspection du travail sont exercés dans l'intérêt général du contrôle de l'application de la législation sociale.
Le refus de communication allégué affecterait les seules prérogatives de l'inspection du travail, lesquelles sont exercées dans l'intérêt général, et non un droit propre de Monsieur [U], de sorte que celui-ci est dépourvu de qualité pour agir sur ce fondement.
Ce dernier ne justifie donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir sur ce fondement.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
3/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] sollicite la condamnation de la société à lui régler par application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et celle de 3 000 euros au titre de l'appel qu'il a interjeté.
Sur ce,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée du juge.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [5] succombant principalement à l'instance, il y a lieu de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de condamner la société [5] à verser à Monsieur [U] la somme de de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rouen du 25 novembre 2025 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [U] de communication des pièces à l'inspection du travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Ordonne à la société [5] de communiquer à Monsieur [U] :
un tableau récapitulatif anonymisé des salariés appartenant au même service ou à une unité comparable, embauchés dans une période comprise entre trois années avant et trois années après Monsieur [U], mentionnant leur date d'embauche, leur classification, leur évolution professionnelle et leur rémunération ;
les cursus laboris, évolutions de promotion et éléments de rémunération des salariés composant le panel de comparaison, à compter de la prise du premier mandat représentatif de Monsieur [U] et jusqu'à l'année 2024 ;
les éléments relatifs au positionnement et à la rémunération brute annuelle des salariés composant le panel de comparaison pour l'année 2024 ;
les informations relatives à l'existence de mandats représentatifs ou syndicaux détenus par les salariés composant le panel de comparaison ;
l'annonce de vacance du poste de responsable du groupe levage ainsi que les critères de sélection et de recrutement afférents à ce poste ;
les curriculum vitae et états de carrière des candidats ayant postulé au poste de responsable du groupe levage ;
les bulletins de salaire des salariés appartenant au même service ou à une unité comparable, embauchés dans une période comprise entre trois années avant et trois années après Monsieur [U], pour la période courant à compter de la prise de son premier mandat représentatif ;
Dit que les documents communiqués devront être préalablement anonymisés, notamment s'agissant des noms, prénoms, adresses, numéros de sécurité sociale, coordonnées bancaires et plus généralement de toute donnée personnelle non nécessaire à l'examen du litige ;
Dit que les données personnelles contenues dans les documents communiqués ne pourront être utilisées qu'aux seules fins de l'action en discrimination engagée par Monsieur [U] ;
Dit que l'obligation est assortie d'une astreinte provisoire de 5 euros par document et jour de retard à compter du 1er jour du troisième mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [2] à payer à Monsieur [U] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
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- 6a48376093c619cd1f4957eb
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48376093c619cd1f4957eb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
