Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 26 juin 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
37

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 26/00013

Cour d'appel

Le 24 octobre 2019, Mme [V] [T], salariée au sein de l'EHPAD du Havre les [Localité 4] (l'EPHAD) en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail établie le 24 octobre 2019 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) par l'EHPAD indiquait « [Etablissement 1] petit déjeuner. Agression d'un résident ». Le certificat médical initial établi le 23 mai 2019 mentionnait une « contusion simple du coude avec entorse du poignet droit ». Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué en réparation de ses séquelles.

Contrat de travailObligation de sécurité+1
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38

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 26/01115

Cour d'appel

Le 9 février 2016, Mme [U] épouse [H], salariée au sein de la société [1] (la société) en qualité d'ouvrière d'assemblage, a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail établie le 17 février 2016 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) par la société indiquait « Mme [H] a glissé sur le sol et a chuté ». Le certificat médical initial établi le 9 février 2016 mentionnait une entorse de la cheville gauche. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé le 31 août 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribué en réparation de ses séquelles.

Accident du travail / maladie professionnelle
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39

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 26/01120

Cour d'appel

Mme [I] [S] (l'assurée), salariée de la société [1] (la société) en qualité d'ouvrière, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) à laquelle était joint un certificat médical initial qui mentionnait une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs et de persistance de douleurs à l'épaule gauche'. Par décision du 5 septembre 2016, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 30 juin 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué dont 5% à titre professionnel. Le 29 octobre 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de ce taux.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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40

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 24/01653

Cour d'appel

Le 15 février 2022, Mme [D], salariée de l'association [1] (l'association), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) qui mentionnait « trouble du sommeil, syndrome anxieux ». Le certificat médical initial établi le 3 février 2022 faisait état d'un « syndrome dépressif, difficultés au travail». Par décision du 30 septembre 2022, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'association a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision. Le 24 février 2023, la [2] a confirmé la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée. Le 28 mars 2023, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 24/02541

Cour d'appel

Mme [F] [J], salariée de la société [2] (dont le nom commercial est devenu "[1]" à compter du 29 mai 2024) en qualité de VRP non exclusif, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 novembre 2021 ainsi qu'un certificat médical initial du 31 mars 2021 faisant état d'un "covid 19 sur lieu de travail séquelles sévères pulmonaires". Après enquête, la caisse, considérant que la liste limitative des travaux n'était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Île-de-France, qui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. La caisse a en

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 25/02546

Cour d'appel

Par jugement du 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le salaire moyen mensuel brut de Mme [U] était de 2 178 euros, - dit que la mise à pied disciplinaire notifiée le 9 février 2024 à Mme [U] était infondée, - débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - requalifié la démission en prise d'acte, elle-même devant être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [U] de sa demande de qualification de licenciement nul, - condamné la société [2] privé de l'estuaire à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire pour mise à pied infondée : 201,14 euros - congés payés afférents : 20,11 euros - dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de

Condamnation : 300 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 25/04146

Cour d'appel

Par jugement du 22 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire moyen mensuel de M. [C] à la somme de 2 017,39 euros, - fixé la date d'ancienneté de M. [C] au 1er juin 2017, - condamné la société [1] à verser à M. [C] un complément d'indemnité de licenciement pour un montant de 2 944,07 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société [1] aux entiers dépens et frais d'exécution par ministère de commissaire de justice, - s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes. Par jugement du 23 octobre 2025, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - constaté l'accord des parties pour le versement à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03391

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé dans le [Localité 3], a pour activité principale le conseil en affaires et gestion. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite [2]. M. [N] [S], né le 19 novembre 1985, a été engagé par la société [3], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2009, en qualité de responsable business unit conseil, moyennant une rémunération annuelle initiale de 42 000 euros dont une partie fixe de 29 400 euros et une partie variable de 12 600 euros. M. [S] a été promu le 1er septembre 2015 aux fonctions de directeur des opérations.

Condamnation : 176 613 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 23 juin 2026, 26/00970

Cour d'appel

Il résulte de l'article 77 du code de procédure civile, qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. De plus, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et de forclusion. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée. En l'espèce, Mme [A] a interjeté appel le 9 mars 2026 devant la cour d'appel de Rouen d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lisieux le 19 novembre 2025. Au regard des textes susvisés et de l'

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 23 juin 2026, 23/04255

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 22 Décembre 2023, vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, vu lesdites observations, *** attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 13 avril 2026. PAR CES MOTIFS CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel, DISONS que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 23 Juin 2026 La

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/00072

Cour d'appel

, la présente cour a, avant dire droit : - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin que celui-ci donne son avis sur l'existence d'un lien direct de causalité entre le travail habituel de M. [Q] [Y] et la maladie"tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite", - réservé les demandes et les dépens. Le [2] a rendu le 4 février 2026 un avis favorable à l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/03063

Cour d'appel

Mme [W] [F], salariée en qualité d'ouvrière de la société [3], devenue la société [1] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 mai 2022 ainsi qu'un certificat médical initial du 9 avril 2022 faisant état d'un "canal carpien gauche (infiltration)". Après envoi de questionnaires à l'assurée et à l'employeur, et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse a notifié à la société, par lettre du 3 février 2023, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société a saisi la

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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