Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 7 février 2006 – 18 juin 2026 · Délai médian observé : 1 an

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

191 décisions
37

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/02690

Cour d'appel

Mme [Q] [T] (la salariée) a été engagée par la société [3] (la société) devenue la société [1], en qualité d'ingénieur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 à temps plein, après un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2003 au sein de la société [4]. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait en qualité de [5] advisor au sein de la société [6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du pétrole (IDCC 1388). Le 16 juin 2021, Mme [T] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 25 juin 2021, puis elle l'a de nouveau été le 31 août suivant, lequel arrêt de travail a été renouvelé jusqu'à l'avis d'inaptitude à son poste du 6 février 2024.

Montant détecté : 100 455 €Licenciement+16
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38

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/03465

Cour d'appel

M. [J] [D] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conseiller financier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. Le 13 avril 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif. Le 14 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 novembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Par lettre du 25 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 24 septembre 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 2 septembre 2025, a : - dit et jugé M.

Montant détecté : 27 500 €Licenciement+16
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39

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/04215

Cour d'appel

M. [L] [E] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de vendeur polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015. Le 18 mars 2024, il a démissionné. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, le 29 mai 2024, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, lequel par jugement du 15 octobre 2025, a : - dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé du contrat de travail était prescrite, - condamné la société à lui payer la somme de 3 564,85 euros au titre de rappel de salaire, - débouté M.

Montant détecté : 21 945 €Licenciement+8
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40

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 24/01937

Cour d'appel

constants Mme [Y] exploitait, en qualité d'entrepreneuse individuelle, un bar-tabac sous l'enseigne «'[Adresse 5]'» à [Localité 4] en Seine-Maritime. Mme [Y] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 23 octobre 2021, Me [I] étant nommé mandataire judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire le 17 mai 2022, Me [I] étant alors nommé mandataire liquidateur. Soutenant avoir travaillé au sein de l'établissement de sa conjointe, M. [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance d'une relation de travail salariée et en paiement de différentes créances, par requête reçue au greffe le 14 octobre 2022. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [P] a présenté les demandes suivantes': .

Montant détecté : 3 572 €Licenciement+12
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41

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 26/00423

Cour d'appel

vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 02 Février 2026 par laquelle M. [M] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Louviers le 08 Janvier 2026, vu les conclusions du 04 juin 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, attendu que les parties intimées n'ayant pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté pour produire ses effets. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement d'appel de [M] [H] et le dessaisissement de la cour, DIT que la partie appelante supportera la charge des dépens d'appel. Fait à [Localité 4] le 16 Juin 2026

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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42

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 26/00707

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 17 février 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 17 mai 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 16

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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43

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 26/00710

Cour d'appel

vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 17 Février 2026 par laquelle la S.A.R.L. [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN le 12 Janvier 2026, dans une affaire l'opposant à Monsieur [Y] [X], vu les conclusions du 20 mai 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, attendu que la partie intimée n'ayant pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté pour produire ses effets. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la S.A.R.L. [1] et le dessaisissement de la cour, Dit que la partie appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 26/00768

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel enregistrée sous n° RG 26/0717 parvenue à la cour le 17 Février 2026, vu la déclaration d'appel enregistrée sous n° RG 26/0768 parvenue à la cour le 23 Février 2026, Vu l'avis de jonction des deux procédure en date du 05 mars 2026 informant de la poursuite de la procédure sous le n° RG 26/0768, vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, vu lesdites observations, *** attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 21 mai 2026.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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45

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 26/00791

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 24 février 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 23 mai 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 16

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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46

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637

Cour d'appel

A compter du 15 juillet 2019, M. [G] [B] a été embauché par la société [1] en qualité de contrôleur itinérant, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel (21 heures par semaine) et à durée indéterminée. Les parties ont convenu, le 17 février 2022, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, et la relation de travail a pris fin au 1er avril 2022. Le 16 août 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 22 janvier 2025, a : - constaté que le reçu pour solde de tout compte ne respectait pas le formalisme exigé pour produire un effet libératoire, Par conséquent : - dit qu'il y avait lieu d'examiner les demandes en paiement des heures complémentaires et d'accorder à M. [B] les sommes suivantes

Montant détecté : 9 727 €Licenciement+11
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47

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/01190

Cour d'appel

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite. Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, Madame [W] [O], appelante, s'est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 22 mai 2026 et la société [1] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 26 mai 2026. L'ordonnance de

48

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/03282

Cour d'appel

La société [1] (la société ou l'employeur) est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et des collectivités dans leur transformation numérique. Elle emploie plus de 500 salariés. M. [J] (le salarié) a été engagé par la société en qualité d'ingénieur commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148). Par lettre du 10 mars 2023, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars suivant. Le salarié a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis par lettre du 30 mars 2023 motivée comme suit: ' Par

Montant détecté : 500 €Licenciement+7
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