Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 19 juin 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
49

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/03066

Cour d'appel

Mme [A] [Z], née en 1969, auxiliaire de vie, a été placée plusieurs fois en arrêt de travail au titre du risque maladie, dont du 18 mai au 30 juin 2022. Elle a repris son activité le 1er juillet 2022 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Son employeur a déclaré un accident du travail survenu le 26 juillet 2022, à savoir une entorse du pied gauche, en conséquence duquel Mme [Z] a été placée en arrêt de travail. Elle a repris son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Le 2 novembre 2022, le médecin conseil a estimé que l'état de santé de Mme [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 10 novembre 2022. Elle n'a plus perçu d'indemnités journalières à compter de cette dernière date.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/03148

Cour d'appel

': La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont M. [D] [C], salarié de la société [1], a été victime le 9 avril 2019, et dont il est résulté, selon certificat médical initial du 11 avril suivant, une épicondylite du coude droit. La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 14 septembre 2023. Par lettre du 4 mars 2024, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %. Le salarié a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux,

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/03172

Cour d'appel

': La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont M.[O] [X] a été victime le 16 décembre 2021, et dont il est résulté, selon certificat médical initial du même jour, une contusion du genou droit, partie externe. La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 3 juillet 2023. Par lettre du 19 juillet 2023, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Le salarié a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 26/00078

Cour d'appel

Mme [U] [X] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 décembre 2023, mentionnant un syndrome anxiodépressif. Après réception d'un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) de Normandie, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 8 août 2024. Mme [X] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé le refus de prise en charge. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Condamnation : 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/02690

Cour d'appel

Mme [Q] [T] (la salariée) a été engagée par la société [3] (la société) devenue la société [1], en qualité d'ingénieur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 à temps plein, après un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2003 au sein de la société [4]. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait en qualité de [5] advisor au sein de la société [6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du pétrole (IDCC 1388). Le 16 juin 2021, Mme [T] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 25 juin 2021, puis elle l'a de nouveau été le 31 août suivant, lequel arrêt de travail a été renouvelé jusqu'à l'avis d'inaptitude à son poste du 6 février 2024.

Condamnation : 100 455 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/03465

Cour d'appel

M. [J] [D] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conseiller financier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. Le 13 avril 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif. Le 14 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 novembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Par lettre du 25 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 24 septembre 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 2 septembre 2025, a : - dit et jugé M.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/04215

Cour d'appel

M. [L] [E] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de vendeur polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015. Le 18 mars 2024, il a démissionné. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, le 29 mai 2024, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, lequel par jugement du 15 octobre 2025, a : - dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé du contrat de travail était prescrite, - condamné la société à lui payer la somme de 3 564,85 euros au titre de rappel de salaire, - débouté M.

Condamnation : 21 945 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 26/01150

Cour d'appel

par requête peut statuer sans audience. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Par arrêt du 5 septembre 2024, dans une affaire RG 22/02510 opposant la société [2] à 59 salariés, la cour d'appel de Rouen a rendu l'arrêt suivant : « - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'obligation de sécurité et de publicité de sa décision par publication dans un journal local, - l'infirme en ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, - déboute les salariés de toutes leurs demandes, - condamne les salariés à restituer à la société [3] les

Salaire / rémunérationObligation de sécurité
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 24/01937

Cour d'appel

constants Mme [Y] exploitait, en qualité d'entrepreneuse individuelle, un bar-tabac sous l'enseigne «'[Adresse 5]'» à [Localité 4] en Seine-Maritime. Mme [Y] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 23 octobre 2021, Me [I] étant nommé mandataire judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire le 17 mai 2022, Me [I] étant alors nommé mandataire liquidateur. Soutenant avoir travaillé au sein de l'établissement de sa conjointe, M. [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance d'une relation de travail salariée et en paiement de différentes créances, par requête reçue au greffe le 14 octobre 2022. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [P] a présenté les demandes suivantes': .

Condamnation : 3 572 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 17 juin 2026, 25/00836

Cour d'appel

Par arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel de Rouen, statuant sur l'appel formé par Mme [C] [I] contre un jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 24 janvier 2020, a notamment dit que la Sas Promidel santé avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de celle-ci et, avant dire droit sur la fixation de ses préjudices, ordonné une expertise confiée au Dr [M] [G]. Celui-ci a établi son rapport devenu définitif le 7 avril 2023. Par arrêt irrévocable du 27 octobre 2023, la même cour d'appel a liquidé les préjudices de Mme [C] [I] en lui accordant notamment une indemnité de 14 520,57 euros au titre de l'aménagement du véhicule. Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, M.

Condamnation : 3 000 €Accident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 26/00423

Cour d'appel

vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 02 Février 2026 par laquelle M. [M] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Louviers le 08 Janvier 2026, vu les conclusions du 04 juin 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, attendu que les parties intimées n'ayant pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté pour produire ses effets. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement d'appel de [M] [H] et le dessaisissement de la cour, DIT que la partie appelante supportera la charge des dépens d'appel. Fait à [Localité 4] le 16 Juin 2026

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 26/00707

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 17 février 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 17 mai 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 16

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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