Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01029
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [K] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de conducteur receveur aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018.
- Procédure: La décision a été notifiée à M. [K] qui en a interjeté appel le 19 mars 2025.
- Analyse: Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 21 février 2025, Y ajoutant: Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; Rejette toute autre demande.
- Demandes: M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3/ Sur la demande reconventionnelle de l'employeur La société demande que le salarié soit condamné au paiement de la somme de 500 euros pour procédure abusive.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 21 février 2025, Y ajoutant: Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01029
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le 15 septembre 2023 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 21 février 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : Monsieur [N] [K] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel le 19 mars 2025
- Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions de l'intimé Intimé : auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société, intimée, (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'expos…
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Résumé
La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité la gestion d'un réseau de transports urbains et suburbains de voyageurs. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [K] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de conducteur receveur aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports publics urbains, réseau de voyageurs. Le 7 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 9 janvier 2023. Soutenant être victime de harcèlement moral, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [K] a saisi le 15 septembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Evreux. Par jugement du 21 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - dit que M. [K] n'avait pas fait l'objet…
Texte de la décision
N° RG 25/01029 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5JB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 21 Février 2025 APPELANT : Monsieur [N] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Michel BOUTICOURT de la SELASU SELASU MB AVOCAT, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité la gestion d'un réseau de transports urbains et suburbains de voyageurs.
Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [K] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de conducteur receveur aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports publics urbains, réseau de voyageurs.
Le 7 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 9 janvier 2023.
Soutenant être victime de harcèlement moral, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [K] a saisi le 15 septembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Evreux.
Par jugement du 21 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - dit que M. [K] n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral dans le cadre de son travail au sein de la société [1], - dit que la société n'avait commis aucune faute grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société de ses demandes reconventionnelles, - dit que chacune des parties supporterait ses dépens.
La décision a été notifiée à M. [K] qui en a interjeté appel le 19 mars 2025.
La société a constitué avocat le 16 avril 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de: - juger qu'il a subi un harcèlement moral, - à titre subsidiaire, juger que la société a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, - en tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes: - 39 375,45 euros à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, 15 750,66 euros, - 3 281,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 525 euros au titre des congés payés afférents, - ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, du solde de tout compte, du dernier bulletin de salaire, - condamner la société à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 500 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, l'ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025 a été révoquée, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le harcèlement moral Le salarié soutient que ses conditions de travail se sont dégradées fin 2019/début 2020 à la suite de changements au sein de la direction de la société et de la nomination de M. [E] en qualité de responsable des opérations.
Il affirme avoir été victime d'agissements de harcèlement moral caractérisés par une mise sous pression, le prononcé de sanctions injustifiées, la tenue de quolibets avec des connotations racistes, la survenance de brimades, la promotion d'un conducteur plus jeune dans le groupe 1 à sa place.