Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.890
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 avril 2015, afin qu'elle prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamne son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et harcèlement moral.
- Solution: Rejette le pourvoi incident de l'employeur.
- Réponse: Il résulte du second que, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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- Portée: Il retient ensuite que l'employeur justifie des formations données aux salariés en matière de sécurité et d'une baisse des taux de cotisation d'accident du travail entre 2013 et 2016.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: Rejette le pourvoi incident de l'employeur.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 21 avril 2015
- Licenciement licencié le 20 février 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° H 20-21.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-21.890 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Gounot, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Gounot a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son reours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Gounot, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société Gounot du désistement du premier moyen de son pourvoi incident dirigé contre l'arrêt attaqué.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), M. [C] a été engagé, le 1er avril 1992, par la société Gounot en qualité d'ouvrier professionnel monteur. 3.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 avril 2015, afin qu'elle prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamne son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et harcèlement moral. 4.
Il a été licencié le 20 février 2020.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailVoir 2 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 20-21.890
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01078
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), M. [C] a été engagé, le 1er avril 1992, par la société Gounot en qualité d'ouvrier professionnel monteur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 avril 2015, afin qu'elle prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamne son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et harcèlement moral. 4. Il a été licencié le 20 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier…