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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 juin 2026, 25/01392

Date
05/06/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/01392
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 5 avril 2022, la Coopérative d'abattage de [Localité 4] a adressé à la [2] (la MSA ou la caisse) une déclaration concernant un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M. [J] [G], le 31 mars 2022, mentionnant les circonstances suivantes 'selon le courrier du salarié, chute d'une échelle autres circonstances inconnues de l'employeur'.
  • Solution: Constate que la demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet'; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 10 mars 2025'; Y ajoutant': Condamne M. [G] aux dépens d'appel'.
  • Demandes: M.[G], soutenant que l'instruction du dossier n'a pas été faite contradictoirement à son égard, sollicite la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident et l'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable.
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  • Analyse: Sur la demande de prise en charge d'un accident du travail du 31 mars 2022 En application de l'article L. 751-6 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout salarié agricole.

Conclusion : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 10 mars 2025'.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail n'a été réceptionnée par l'employeur que le 5 avril 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen

Texte de la décision

ARRET DU 05 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00092 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 10 Mars 2025 APPELANT : Monsieur [J] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Mutuelle [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Amanda RAFIDIARIMANDA, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 5 avril 2022, la Coopérative d'abattage de [Localité 4] a adressé à la [2] (la MSA ou la caisse) une déclaration concernant un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M. [J] [G], le 31 mars 2022, mentionnant les circonstances suivantes 'selon le courrier du salarié, chute d'une échelle autres circonstances inconnues de l'employeur'.

Cette déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves.

Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme du rachis et d'une sciatalgie droite hyperalgique.

Par décision du 1er juillet 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré.

Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 10 mars 2025, l'a': - débouté de sa demande d'admission au titre de l'aide juridictionnelle, - débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident daté du 31 mars 2022, - condamné au paiement des entiers dépens.

M. [G] a fait appel.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [G] demande à la cour de': - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prise en charge de son accident du 31 mars 2022 et condamné aux dépens, - déclarer recevable et bien fondé son appel, - statuant à nouveau, annuler et, en tout état de cause, infirmer la décision de la MSA du 1er juillet 2022 ainsi que la décision de la commission de recours amiable, - reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 31 mars 2022 sur son lieu de travail, - dire qu'il bénéficiera des avantages prévus par la législation accident du travail avec effet rétroactif au jour de cet accident et condamner la MSA à lui verser les prestations qui lui sont dues à ce titre, - en tout état de cause, débouter la MSA de ses demandes, - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - condamner la MSA à lui verser une somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle le cas échéant, - condamner la MSA aux entiers dépens.

Il expose qu'il a été embauché par contrat à durée déterminée du 15 mars au 13 juillet 2022, que le jour de son embauche l'abattoir n'était pas encore en état de service et qu'il lui a été demandé de réaliser divers travaux, que le 31 mars 2022 il a chuté d'une échelle à plus de 4 m de hauteur alors qu'il effectuait des travaux de peinture, qu'il a été invité par le président de la coopérative à l'accompagner dans son bureau pour signer les feuilles d'horaires, qu'il l'a prévenu de son accident et du fait qu'il se rendrait chez son médecin, qu'il a obtenu un rendez-vous le lendemain et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 avril.

M. [G] indique avoir reçu une lettre curieusement datée du 31 mars 2022 contenant ses documents de fin de contrat ainsi qu'un avenant à son contrat de travail pour signature, visant à réduire la durée de son contrat, ce qui n'avait jamais été convenu.

Il précise que le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture de son contrat de travail était nulle.

M.[G], soutenant que l'instruction du dossier n'a pas été faite contradictoirement à son égard, sollicite la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident et l'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable.

Il indique ne pas avoir reçu la copie intégrale de l'enquête administrative et du rapport de contrôle, ce qui lui a nécessairement causé grief.

Subsidiairement, il revendique l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail invoquant le caractère mensonger et frauduleux des déclarations de l'employeur qui savait qu'il en était responsable faute de respect des règles de sécurité, le fait que l'accident a eu lieu pendant le temps de travail et à l'occasion de celui-ci, les constatations médicales qui confirment que ses lésions relèvent d'une chute, l'information immédiate délivrée à son employeur concernant cet accident.

À titre infiniment subsidiaire, M. [G] fait valoir qu'il démontre l'existence d'un fait accidentel, d'une lésion et d'un lien de causalité entre le travail et celle-ci.

Il indique que les frères [L] ne l'ont pas vu tomber dès lors qu'ils ne travaillaient pas au même endroit et conteste formellement qu'il marchait normalement après son accident ou être parti à sa voiture en courant, comme faussement déclaré par ses collègues.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
25/01392
Résumé source

Le 5 avril 2022, la Coopérative d'abattage de [Localité 4] a adressé à la [2] (la MSA ou la caisse) une déclaration concernant un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M. [J] [G], le 31 mars 2022, mentionnant les circonstances suivantes 'selon le courrier du salarié, chute d'une échelle autres circonstances inconnues de l'employeur'. Cette déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves. Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme du rachis et d'une sciatalgie droite hyperalgique. Par décision du 1er juillet 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré. Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 10 mars 2025, l'a': - débouté de sa…