Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/03939

Date
11/06/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/03939
Solution
Ordonnance
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le conseil de M. [W] produit une attestation de son opérateur [3] qui indique, après étude de son dossier: « Bonjour, suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme qu'un incident réseau a bien eu lieu sur votre secteur du 26 janvier au 27 janvier. » (pièce 2 du défendeur à l'incident).
  • Procédure: M. [W] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen par déclaration en date du 24 octobre 2025.
  • Solution: Confirme qu'un incident réseau a bien eu lieu sur votre secteur du 26 janvier au 27 janvier. » (pièce 2 du défendeur à l'incident). Il justifie par ailleurs de ses adresses personnelle et professionnelle. Me [I] rapporte ainsi la preuve d'une impossibilité technique, qui lui est étrangère, intervenue le dernier jour du délai pour conclure. Il a déposé ses conclusions dès le lendemain, soit le premier jour ouvrable suivant, de sorte que celles-ci seront déclarées recevables, en application des dispositions susvisées, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens subsidiaires tendant à la même fin. Sur les dépens La société [1], qui succombe en son incident, supportera les dépens de la procédure d'incident.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Elle en déduit qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [W].

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen par déclaration en date du 24 octobre 2025
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : à 00 h 22, soit postérieurement à l'expiration du délai légalement imparti. Elle ajoute que l'appelant ne peut utilement invoquer une · conclusions de M.[W] n'ont été transmises via le RPVA que le 27 janvier 2026 à 00 h 22, soit postérieurement à l'expiration du…
  3. Conclusions notifiées M. [W] (personne physique) · conclusions de M. [W] déposées le 27 janvier 2026 à 00h22,
  4. Altercation ou incident incident, par conclusions reçues par voie électronique le le 5 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen

Texte de la décision

N DÉFÉRÉE : 24/30892 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 21 Juillet 2025 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [C] [W] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 7 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, délibéré prorogé au 11 avril 2026. *** Dans une affaire opposant M. [W] à son ancien employeur, la société [1], le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a rendu un jugement le 21 juillet 2025.

M. [W] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen par déclaration en date du 24 octobre 2025.

Dans le cadre d'une procédure d'incident, par conclusions reçues par voie électronique le le 5 mars 2026, la société [1] demande au magistrat chargé de la mise en état de'déclarer l'appel de M. [W] caduque et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions reçues par voie électronique le 24 mars 2026, M. [W] demande au magistrat chargé de la mise en état de': - débouter la société [1] de son incident, - dire qu'il n'encourt aucune caducité de la déclaration d'appel, - déclarer son appel recevable, - condamner la société [1] aux dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026 pour y être débattue.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la caducité de l'appel La société [1] rappelle que M. [W] a formé appel le 24 octobre 2025 et prétend que, conformément aux dispositions procédurales applicables, il disposait d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel par voie électronique, soit jusqu'au 24 janvier 2026, que cette date correspondant à un samedi, le délai était prorogé jusqu'au lundi 26 janvier 2026 à minuit.

Elle fait valoir que l'examen du dossier révèle que les conclusions de M.[W] n'ont été transmises via le RPVA que le 27 janvier 2026 à 00 h 22, soit postérieurement à l'expiration du délai légalement imparti.

Elle ajoute que l'appelant ne peut utilement invoquer une demande d'aide juridictionnelle introduite en cours de procédure, celle-ci n'ayant pas été déposée avant la déclaration d'appel, condition nécessaire pour entraîner la prorogation du délai de dépôt des conclusions.

Elle en déduit qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [W].

M. [W] s'oppose à la demande.

Il fait valoir, à titre principal, l'existence d'un dysfonctionnement électronique.

Il expose qu'il a interjeté appel le 24 octobre 2025, que le délai de trois mois pour conclure expirait donc le samedi 24 janvier 2026, prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile jusqu'au lundi 26 janvier 2026 à minuit, que son conseil a tenté de notifier ses conclusions de son domicile privé qui se trouve à [Localité 4] le lundi 26 janvier au soir, qu'il dispose d'un abonnement [2], que cependant, il s'est aperçu à cette occasion que sa [2] lui permettant d'avoir de la connexion ne fonctionnait pas, que voyant l'heure avancer, il a fini par prendre son véhicule avant minuit et descendre à son cabinet situé [Adresse 3] à [Localité 5], qui est situé à 20 minutes en voiture de son domicile d'[Localité 4], que le temps de se garer, d'arriver à son cabinet, d'ouvrir son ordinateur portable et de se connecter, il a notifié ses conclusions à la cour le mardi 27 janvier à 00h22.

M. [W] soutient à titre principal que dès lors qu'il est justifié par les pièces communiquées que le réseau internet ne fonctionnait pas, les conditions de l'article 748-7 du code de procédure civile sont remplies et le délai doit donc être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, que dans ces conditions, la demande de caducité de l'appel sollicitée par l'intimé devra être rejetée.

A titre subsidiaire, il sollicite l'application des dispositions de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile et demande au magistrat chargé de la mise en état de bien vouloir allonger le délai de trois mois fixé à l'appelant pour conclure par l'article 908 du code de procédure civile d'une heure.

En effet, son conseil devait notifier ses conclusions avant le lundi 26 janvier à minuit.

Il les a notifiées le lendemain à 00h22.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/03939
Solution
Ordonnance
Résumé source

DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/30892 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 21 Juillet 2025 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [C] [W] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 7 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, délibéré prorogé au 11 avril 2026. *** Dans une affaire opposant M. [W] à son ancien employeur, la société [1], le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a rendu un jugement le 21 juillet 2025. M. [W] a interjeté appel de cette décision devant…