Cour d'appel
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01573
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Au-delà de la contestation des montants alloués, ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à indemniser le préjudice d'anxiété et demandent à ce que ce soit la société [2] qui soit condamnée à leur verser la somme de 20 000 euros chacun à ce titre, la plupart d'entre eux n'ayant pas vu leur contrat de travail transféré lors de la cession opérée en 1997 compte tenu de leur sortie préalable des effectifs.
- Solution: Infirme le jugement sauf sur les intérêts, en ce qu'il a dit bien fondée la demande d'un préjudice d'anxiété indemnisable et a condamné la société [1] à payer à Mme [I] et M. [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau.
- Analyse: Les salariés exposent que la papeterie de [Localité 1] a été créée en 1928 pour y produire de la pâte papier et du papier jusqu'en 1998 avant d'être dédiée au papier pour ondulé, laquelle production nécessitait une quantité très importante de chaleur devant être maintenue en permanence dans la mesure où la société fonctionnait 24h/24, aussi le calorifugeage était nécessaire de bout en bout de la chaîne de production, ce qui impliquait que les salariés l'installent, le remplacent et le maintiennent en bon état.
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- Analyse: La société [2], tout en sollicitant la confirmation du jugement qui a prononcé sa mise hors de cause, la soutient plus spécialement pour Mme [I] et M. [U] dont le contrat de travail a été transféré à la société [1], et qui étaient donc salariés de cette société au moment où le site de [7] a été classé sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
- Demandes: La société [1] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande principale des salariés tendant à la seule condamnation de la société [2] au titre du préjudice d'anxiété, ainsi que sur la demande subsidiaire de la société [2] tendant à la voire condamner uniquement pour deux salariés, à savoir, Mme [I] et M. [U].
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 26 mars 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : S.A.S. [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2025
- Clôture d'appel ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Texte de la décision
ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 26 Mars 2025 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [J] [U] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [F] [D] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [G] [L] [Adresse 5] [Localité 5] Monsieur [R] [Y] [Adresse 6] [Localité 3] Monsieur [E] [Q] [Adresse 7] [Localité 1] Monsieur [N] [Z] [Adresse 8] [Localité 6] Monsieur [M] [V] [Adresse 9] [Localité 7] Monsieur [B] [K] [Adresse 10] [Localité 8] Monsieur [X] [P] [Adresse 11] [Localité 9] Madame [T] [O] [Adresse 12] [Localité 1] Madame [W] [I] [Adresse 13] [Localité 10] Monsieur [C] [A] [Adresse 14] [Localité 11] Monsieur [ZX] [LS] [Adresse 15] [Localité 3] Madame [AX] [YJ] [Adresse 16] [Localité 12] Monsieur [MK] [EC] [Adresse 17] [Localité 1] Madame [WY] [BW] [Adresse 18] [Localité 13] Monsieur [PB] [EJ] [Adresse 19] [Localité 1] représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE FORCÉE : S.A.S. [2] [Adresse 20] [Localité 14] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière. *** MM. [S] [H], [J] [U], [F] [D], [G] [L], [R] [Y], [E] [Q], [N] [Z], [M] [V], [B] [K], [X] [P], [C] [A], [ZX] [LS], [MK] [EC] et [PB] [EJ] et Mmes [T] [O], [W] [I], [AX] [YJ] et [WY] [BW] ont travaillé au sein de la société [3], devenue depuis la société [2].
Le site de [Localité 1] auquel ils étaient affectés a été cédé par la société [4] à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [1], le 23 juillet 1997.
MM. [H], [U], [D], [L], [Y], [Q], [Z], [V], [K], [P], [A], [LS], [EC] et [EJ] et Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 24 mai 2023 aux fins de solliciter la réparation d'un préjudice d'anxiété.
Par jugement du 26 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la jonction des dossiers 2024/39022, 2024/39025 à 2024/39040 et 2024/39101 inclus sous le premier numéro, - dit que les concluants devaient être pris en compte, ainsi que leurs demandes, dans le passif de la société [1] et ordonné la mise hors de cause de la société [2], - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - dit laisser à l'appréciation des parties l'intérêt ou non d'ouvrir une instance auprès du tribunal administratif, - dit régulière, recevable et bien fondée la demande d'un préjudice d'anxiété indemnisable, - condamné la société [1] à verser à Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] et MM. [H], [D], [L], [Q], [A], [EC], [EJ] et [U] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice d'anxiété, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à verser à MM. [Y], [Z], [V], [K], [P] et [LS] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice d'anxiété, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées en réparation du préjudice d'anxiété seraient frappées d'intérêt au taux légal conforme aux modalités définies à l'article 1231-7 du code civil, - débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les salariés de leur demande au titre de l'exécution provisoire autre que celle de droit, - condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2025.
Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - à titre principal, statuer ce que de droit sur la demande principale des salariés tendant à la condamnation de la société [2] à leur verser chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété et en tirer toutes conséquences de droit concernant sa propre condamnation en première instance, - à tout le moins, statuer ce que de droit sur la demande subsidiaire de la société [2] concernant le fait qu'elle-même devrait seule répondre de la créance au titre d'un éventuel préjudice d'anxiété de Mme [I] et M. [U] et en tirer toutes les conséquences de droit concernant sa propre condamnation en première instance, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement sur les montants alloués au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété et, statuant à nouveau, réduire l'indemnisation de chaque intimé à hauteur maximum de 600 euros, et à tout le moins 3 000 euros, - débouter les intimés de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, ramener cette somme à de plus justes proportions, et à tout le moins à hauteur de 500 euros, - en toute hypothèse, débouter les autres parties de toutes leurs demandes à son encontre et condamner les intimés et tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions remises le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, - à titre subsidiaire, dire que s'agissant des demandes de Mme [I] et M. [U], elles seront intégralement mises à la charge de la société [1], - plus subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation à son égard, infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu un préjudice d'anxiété à Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] et MM. [H], [D], [L], [Q], [A], [EJ] et [U] et en conséquence, les débouter de leur demande, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 12 000 euros à titre de préjudice d'anxiété à MM. [Y], [Z], [V], [K], [P] et [LS] et 8 000 euros à M. [EC], et réduire les sommes allouées à de plus justes proportions, - réduire la demande de condamnation formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] et tout succombant aux dépens de l'appel.
Par conclusions remises le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, MM. [H], [U], [D], [L], [Y], [Q], [Z], [V], [K], [P], [A], [LS], [EC] et [EJ] et Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] demandent à la cour de : - à titre principal, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à leur verser chacun la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement et condamner la société [2] à verser à chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété et, y ajoutant, condamner la société [2] à leur verser chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement sauf sur les montants alloués au titre du préjudice d'anxiété, l'infirmer de ces chefs, et condamner la société [1] à leur verser chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété, et y ajoutant, condamner la société [1] à leur verser à chacun en cause d'appel la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement s'agissant du rejet de la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété.
Les salariés exposent que la papeterie de [Localité 1] a été créée en 1928 pour y produire de la pâte papier et du papier jusqu'en 1998 avant d'être dédiée au papier pour ondulé, laquelle production nécessitait une quantité très importante de chaleur devant être maintenue en permanence dans la mesure où la société fonctionnait 24h/24, aussi le calorifugeage était nécessaire de bout en bout de la chaîne de production, ce qui impliquait que les salariés l'installent, le remplacent et le maintiennent en bon état.
Ils précisent que les nombreuses machines, de très grande dimension, équipées de sécheries, étaient calorifugées à l'aide d'amiante et que la chaleur, produite sur place, était transportée par plusieurs kilomètres de tuyaux recouverts d'amiante et transportant de la vapeur.
Ils indiquent que c'est ainsi que l'établissement a été inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit au dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1930 à 1998 inclus, sachant qu'ils ont tous travaillé sur la période d'inscription et qu'ils n'ont pas à apporter la preuve supplémentaire de leur exposition personnelle à l'amiante, ce qu'ils font cependant en justifiant non seulement de leur exposition mais également de l'absence de toute information en ce sens et de toute protection, sachant que ces fibres n'ont pas disparu dès le 1er juillet 1999 et qu'à titre d'illustration, un document établi en 2003 par la société [6] relevait encore la présence de 718 mètres de tuyauteries calorifugées à l'aide d'amiante à traiter par confinement limité et 1 076 mètres à traiter par confinement total.
Au vu de cette forte exposition aux poussières d'amiante avec la peur d'une pathologie cancéreuse, ils estiment que le conseil de prud'hommes leur a accordé une indemnisation sans lien avec la nature de leur préjudice et en oubliant que la toxicité de l'amiante ne diminue pas avec le temps, que le risque est tel qu'a été mis en place un suivi spécifique, que l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante crée un risque extrêmement élevé de développer un cancer et qu'il n'existe pas de rapport dose-effet, qu'ainsi le cancer primitif du larynx a été ajouté au tableau des maladies professionnelles sans aucun seuil d'exposition.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01573
Résumé source
LE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 26 Mars 2025 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [J] [U] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [F] [D] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [G] [L] [Adresse 5] [Localité 5] Monsieur [R] [Y] [Adresse 6] [Localité 3] Monsieur [E] [Q] [Adresse 7] [Localité 1] Monsieur [N] [Z] [Adresse 8] [Localité 6] Monsieur [M] [V] [Adresse 9] [Localité 7] Monsieur [B] [K] [Adresse 10] [Localité 8] Monsieur [X] [P] [Adresse 11] [Localité 9] Madame [T] [O] [Adresse 12] [Localité 1] Madame [W] [I] [Adresse 13] [Localité 10] Monsieur [C] [A] [Adresse 14] [Localité 11] Monsieur [ZX] [LS] [Adresse 15] [Localité 3] Madame [AX] [YJ] [Adresse 16]…