Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 16 juin 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
61

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 26/00710

Cour d'appel

vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 17 Février 2026 par laquelle la S.A.R.L. [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN le 12 Janvier 2026, dans une affaire l'opposant à Monsieur [Y] [X], vu les conclusions du 20 mai 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, attendu que la partie intimée n'ayant pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté pour produire ses effets. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la S.A.R.L. [1] et le dessaisissement de la cour, Dit que la partie appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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62

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 26/00768

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel enregistrée sous n° RG 26/0717 parvenue à la cour le 17 Février 2026, vu la déclaration d'appel enregistrée sous n° RG 26/0768 parvenue à la cour le 23 Février 2026, Vu l'avis de jonction des deux procédure en date du 05 mars 2026 informant de la poursuite de la procédure sous le n° RG 26/0768, vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, vu lesdites observations, *** attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 21 mai 2026.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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63

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 26/00791

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 24 février 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 23 mai 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 16

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 juin 2026, 25/02168

Cour d'appel

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [T] [M], salarié de la société [1] (la société), le 13 novembre 2018, dans les circonstances suivantes : « changeait le moteur de rotation d'une pelle à pneus /en plaçant le moteur de l'engin dans son emplacement, la main s'est retrouvée coincée entre le moteur et l'engin » et dont il est résulté une fracture des 4e et 5e métacarpiens droits. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 1er novembre 2021 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, taux qui a été porté à 8 % par la commission médicale de recours amiable.

Condamnation : 1 800 €Accident du travail / maladie professionnelle
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65

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 juin 2026, 25/03312

Cour d'appel

M. [V] [L], salarié de la société [1] (la société) en tant que docker chauffeur de cavaliers, a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2021, qui a occasionné une lombosciatique droite, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse), le 8 juin 2021. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 15 décembre 2023 et, par décision du 27 février 2024, la caisse a fixé son taux d'IPP à 15 % au regard des séquelles d'une lombosciatique traitée par infiltration et chirurgicalement constituées d'une gêne et d'une douleur importante du rachis lombaire avec sciatique persistante sur état antérieur.

Accident du travail / maladie professionnelle
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66

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 juin 2026, 25/03307

Cour d'appel

Le 14 juin 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident dont a été victime M. [T] [V], salarié de la société [1] (la société), le 31 mai 2021. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 10 décembre 2023 et, par décision du 15 décembre 2023, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % compte tenu des « séquelles imputables à l'AT du 31/05/2021, traumatisme du pied gauche compliqué d'algodystrophie, traité médicalement » consistant en « une douleur du pied gauche sur forme mineure d'algodystrophie avec limitation de la mobilité de l'hallux gauche », soit une limitation des mouvements du gros orteil.

Accident du travail / maladie professionnelle
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67

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 juin 2026, 25/03527

Cour d'appel

M. [R] [M] a adressé, le 29 mars 2022, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical mentionnant une sciatique L5-S1 avec hernie. La caisse a instruit le dossier au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux de ce tableau n'était pas remplie, elle a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Normandie. Après avis favorable de ce comité, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 26 octobre 2022. L'employeur de l'assuré, la société [2] (

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 juin 2026, 25/03529

Cour d'appel

Le 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [A] [C] dit [Z] le 25 mai 2021 dont il est résulté une lombo-sciatique S1 gauche. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 10 mai 2022 et, le 20 juillet 2022, la caisse a notifié sa décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au regard des séquelles d'une lombalgie, traitée médicalement sur état antérieur, consistant en des algies résiduelles et une gêne fonctionnelle avec raideur lombaire moyenne.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637

Cour d'appel

A compter du 15 juillet 2019, M. [G] [B] a été embauché par la société [1] en qualité de contrôleur itinérant, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel (21 heures par semaine) et à durée indéterminée. Les parties ont convenu, le 17 février 2022, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, et la relation de travail a pris fin au 1er avril 2022. Le 16 août 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 22 janvier 2025, a : - constaté que le reçu pour solde de tout compte ne respectait pas le formalisme exigé pour produire un effet libératoire, Par conséquent : - dit qu'il y avait lieu d'examiner les demandes en paiement des heures complémentaires et d'accorder à M. [B] les sommes suivantes

Condamnation : 9 727 €Licenciement+11
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70

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/01190

Cour d'appel

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite. Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, Madame [W] [O], appelante, s'est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 22 mai 2026 et la société [1] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 26 mai 2026. L'ordonnance de

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Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 11 juin 2026, 25/01311

Cour d'appel

Par acte sous seing privé du 27 avril 2021, conclu en la forme numérique, la SA CREDIPAR a consenti à M. [S] [F] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 208, mis en circulation en 2020, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 14 890 euros, pour une durée de 36 mois (1 500,02 euros pour le premier loyer'; 216,50 euros pour les loyers suivants). Le contrat mentionne que le coût total de l'opération est de 16 827,52 euros si le véhicule est acheté. Selon attestation de livraison du véhicule du 6 mai 2021 établie par le concessionnaire M. [S] [F] a pris possession du véhicule. A la suite d'échéances impayées, la SA CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024 fait assigner M.

Condamnation : 14 550 €Contrat de travail+1
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72

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/03282

Cour d'appel

La société [1] (la société ou l'employeur) est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et des collectivités dans leur transformation numérique. Elle emploie plus de 500 salariés. M. [J] (le salarié) a été engagé par la société en qualité d'ingénieur commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148). Par lettre du 10 mars 2023, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars suivant. Le salarié a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis par lettre du 30 mars 2023 motivée comme suit: ' Par

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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Méthodologie et limites

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