Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 11 juin 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/03894

Cour d'appel

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite. Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société [1], appelante, s'est désistée de son incident sans réserve par conclusions de désistement régularisées le 1er avril 2026 et M. [L] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 2 avril 2026. Il convient en

Inaptitude / reclassementOrdonnance+1
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/03939

Cour d'appel

par déclaration en date du 24 octobre 2025. Dans le cadre d'une procédure d'incident, par conclusions reçues par voie électronique le le 5 mars 2026, la société [1] demande au magistrat chargé de la mise en état de'déclarer l'appel de M. [W] caduque et de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions reçues par voie électronique le 24 mars 2026, M. [W] demande au magistrat chargé de la mise en état de': - débouter la société [1] de son incident, - dire qu'il n'encourt aucune caducité de la déclaration d'appel, - déclarer son appel recevable, - condamner la société [1] aux dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026 pour y être débattue. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la caducité de l'appel La société [1] rappelle que M.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/04423

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La [1] (la société ou l'employeur) a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre du bâtiment. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [Y] [O] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Haute Normandie. Le 24 juillet 2015, M. [O], affecté en tant que chef d'équipe sur le chantier [2] [Localité 3], a été victime d'un accident du travail. Le salarié a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 11 mai 2016.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 26/00656

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par acte remis à personne habilitée à le recevoir et n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 5 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état, a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [O] [H], - rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours à compter de sa date en application de l'article 916 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [H] au paiement des dépens de l'incident et de la procédure d'appel. Par requête en déféré datée du 12 février 2026 réceptionnée le 13 février suivant par le greffe, M. [H] a contesté cette ordonnance. Il demande à la cour de: - dire la requête recevable comme ayant été faite dans le délai légal de 15 jours à compter du 5 février

LicenciementOrdonnance de mise en état+2
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Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 11 juin 2026, 25/03120

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Par jugement du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a déclaré recevable la demande de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] tendant au traitement de leur situation financière. Le 15 juillet 2021, la commission de surendettement a fixé l'état d'endettement des débiteurs à la somme de 298 997,30 euros et leur a imposé des mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 938,39 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs. M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Condamnation : 298 997 €Grève
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 juin 2026, 23/04130

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, il est renvoyé à l'arrêt précité. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Oralement à l'audience, la société [1] reconnaît devoir la somme de 1'262 euros à l'URSSAF et s'en rapporte à justice quant à la majoration. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises à la juridiction, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter la société de ses demandes, - valider le redressement opéré à hauteur de 1'657 euros soit 1'262 euros en cotisations, 295 euros en majorations de redressement et 100 euros en majorations de retard, - condamner la société au paiement de la somme de 1'657 euros. Elle expose que M. [R] a perçu la somme de 1'498,58 euros le 7 juin 2020 et celle de 300 euros le 16 juillet 2020 ; que la société a déclaré uniquement 240 euros de salaire brut au titre du mois de juin 2020 ;

Condamnation : 657 €Travail dissimulé+1
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 juin 2026, 23/04196

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, il est renvoyé à l'arrêt rendu par la présente cour le 9 mai 2025, par lequel celle-ci a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 13 novembre 2023, et, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, a notamment : - dit que la CARSAT Normandie avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [I] [X] du 20 septembre 2011, - ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à M. [X] ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [X] : - ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [L] [P] en lui confiant mission de : - examiner M. [X], décrire son état, décrire les lésions dont il est

Condamnation : 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 juin 2026, 25/01392

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Le 5 avril 2022, la Coopérative d'abattage de [Localité 4] a adressé à la [2] (la MSA ou la caisse) une déclaration concernant un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M. [J] [G], le 31 mars 2022, mentionnant les circonstances suivantes 'selon le courrier du salarié, chute d'une échelle autres circonstances inconnues de l'employeur'. Cette déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves. Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme du rachis et d'une sciatalgie droite hyperalgique. Par décision du 1er juillet 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré. Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a

Contrat de travailCDD / intérim+3
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 juin 2026, 25/03069

Cour d'appel

Mme [Q] [P], salariée de la société [1] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 avril 2022 ainsi qu'un certificat médical initial de la même date faisant état d'une «'tendinite de Quervain poignet droit'». Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse a notifié à la société, par lettre du 17 février 2023, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet implicite

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304

Cour d'appel

Par jugement du 17 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [4] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 785 euros net de CSG et CRDS - rappel de salaire sur primes de vacances 2021 et 2022 : 1 373,53 euros - congés payés afférents : 137,35 euros - solde d'indemnité spéciale de licenciement : 853,56 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - fixé le salaire moyen mensuel de M. [E] à la somme de 2 098,14 euros, - débouté M. [E] de ses autres demandes, - débouté la société [4] de sa demande formulée en application de l'article

Condamnation : 15 861 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709

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constants La [1] ([1]) est une association à but non lucratif déclarée reconnue d'utilité publique spécialisée dans le secteur d'activité d'aide par le travail, créée en 1962 par des militants issus de l'Éducation nationale et parents d'enfants en situation de handicap. Elle a pour activité l'accompagnement des personnes, enfants et adultes, en situation de handicap, afin de favoriser leur épanouissement dans l'ensemble des aspects de la vie courante. Elle emploie environ 4 000 salariés et applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Elle gère de nombreux établissements sur le territoire métropolitain et en Outre-Mer et plus

Condamnation : 224 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01029

Cour d'appel

La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité la gestion d'un réseau de transports urbains et suburbains de voyageurs. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [K] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de conducteur receveur aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports publics urbains, réseau de voyageurs. Le 7 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 9 janvier 2023. Soutenant être victime de harcèlement moral, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [K] a saisi le 15 septembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Evreux.

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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.