Cour d'appel
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03398
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: La société [1] a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2025.
- Solution: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et Mme [M] [T] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Déboute Mme [M] [T] de sa demande de contrepartie financière liée à une clause de non-concurrence et des congés payés afférents.
- Analyse: A cet égard, visant les articles 1383 et 1383-2 relatifs à l'aveu, elle soutient qu'en levant la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et en s'y référant expressément tant dans un courrier du 5 août 2024.
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- Analyse: Conformément aux termes de mon contrat de travail j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de 3 mois.
Conclusion : Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [M] [T] de sa demande de contrepartie financière liée à une clause de non-concurrence et des congés payés afférents.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démissionné le 29 mars 2024
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 4 octobre 2024
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 4 septembre 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : S.A.S. [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
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- Conclusions notifiées première instance · Date à vérifier · dans ses conclusions de première instance, la société [1] a reconnu qu'elle était soumise à une telle clause, étant ajouté que…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 février 2026
Texte de la décision
ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 04 Septembre 2025 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉE : Madame [M] [T] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère (rédactrice) Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Mme [M] [T] a été engagée par la société [1] en qualité de chargée en recrutement, statut cadre, à compter du 5 septembre 2022.
Elle a démissionné le 29 mars 2024 à effet du 28 juin 2024 dans les termes suivants : 'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de ma fonction de consultante en recrutement exercée depuis le 5 septembre 2022 au sein de la société [1].
Conformément aux termes de mon contrat de travail j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de 3 mois.
Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 28 juin 2024.' Estimant être soumise à une clause de non-concurrence non valablement levée, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 4 octobre 2024 aux fins d'obtenir la contrepartie financière prévue à cette clause de non-concurrence.
Par jugement du 4 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de Mme [T] avait été régulièrement acceptée par les parties, qu'elle était limitée à la région [Localité 2]-Ile-de-France et que Mme [T] n'avait pas contrevenu à ses obligations de non-concurrence, - condamné la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 13 012,80 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre 1 193,28 euros au titre des congés payés afférents, - dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, - débouté Mme [T] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'obligation de loyauté et de bonne foi et de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2025.
Par conclusions remises le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes fondées sur une clause de non-concurrence et le paiement d'une contrepartie de celle-ci, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'atteinte à sa réputation et à son honneur, outre 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner la société [1] au paiement de la somme de 13 012,80 euros au titre de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence augmentée de la somme de 1 193,28 euros au titre des congés payés afférents, et ce, avec intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 2 août 2024, débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande relative à la clause de non-concurrence.
Mme [T] fait valoir qu'il importe peu qu'elle n'ait pas signé son contrat de travail aux termes duquel il était prévu la clause de non-concurrence dès lors qu'elle rapporte la preuve d'une acceptation claire et non équivoque d'une telle clause par les parties.
A cet égard, visant les articles 1383 et 1383-2 relatifs à l'aveu, elle soutient qu'en levant la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et en s'y référant expressément tant dans un courrier du 5 août 2024 que dans ses conclusions de première instance, la société [1] a reconnu qu'elle était soumise à une telle clause, étant ajouté que l'avenant signé le 8 août 2023 faisait expressément référence au contrat du 5 septembre 2022 dans lequel cette clause était insérée.
Elle conteste par ailleurs avoir tacitement renoncé à la clause de non-concurrence en démissionnant, de même qu'elle conteste avoir su que la société [1] ne voulait pas lui imposer l'application de cette clause et elle considère donc qu'en ne levant pas la clause au plus tard 15 jours après la notification du préavis, soit le 15 avril 2024, la société [1] ne pouvait plus l'en libérer valablement et s'abstenir en conséquence de lui verser la contrepartie financière.
La société [1] soutient qu'au regard des enjeux liés à une clause de non-concurrence qui doit répondre à des conditions strictes pour être licite, celle-ci doit être écrite pour être acceptée de manière claire et non équivoque par le salarié, sans que la volonté de lever la clause par l'employeur permette d'en déduire l'acceptation par le salarié, laquelle, indispensable, doit être préalable au moment où l'employeur lève la clause.
Elle note encore que ceci est d'autant plus vrai en l'espèce que cette clause comporte une incohérence sur le secteur géographique visé et que tous les éléments produits aux débats par Mme [T] pour justifier d'une prétendue acceptation de la clause par elle-même sont postérieurs à l'exécution du contrat et questionnent même sur leur sincérité pour ressembler davantage à un montage fait pour les besoins du procès, étant ajouté que le simple fait qu'elle ait pu penser être liée par la clause de non-concurrence ne peut s'apparenter à une acceptation de ladite clause.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03398
Résumé source
LE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 04 Septembre 2025 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉE : Madame [M] [T] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère (rédactrice) Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier…