Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/03894

Inaptitude / reclassementProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen

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Texte intégral

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N° RG 25/03894 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KC26

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2025-32414

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 06 Octobre 2025

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [X] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Patrick CHADEL de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS

Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 7 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, délibéré prorogé au 11 avril 2026.

***

Dans une affaire l'opposant à son ancien salarié, M. [L], la société [1] est appelante d'une ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Dieppe le 6 octobre 2025, qui l'a déboutée de ses contestations portant sur deux avis d'inaptitude.

Devant le magistrat chargé de la mise en état, la société appelante a soulevé un incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimé déposées à la requête de M.'[L] au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Indiquant que le conseil de M. [L] avait justifié de problèmes de santé qui l'ont empêché de tenir ce délai, la société [1] a renoncé à son incident.

Par conclusions adressées par voie électronique le 1er avril 2026, elle a donc demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement de l'instance d'irrecevabilité et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 2 avril 2026, M. [L] demande au magistrat chargé de la mise en état de donner acte à la société de son désistement d'incident, de lui donner acte de son acceptation dudit désistement, de constater en conséquence que le désistement est parfait et de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.

Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société [1], appelante, s'est désistée de son incident sans réserve par conclusions de désistement régularisées le 1er avril 2026 et M. [L] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 2 avril 2026.

Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'incident parfait, lequel emporte, en vertu de l'article 399 du code de procédure civile et sauf convention contraire, soumission du demandeur à l'incident de payer les frais de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état,

DONNONS acte à la SAS [1] de son désistement d'incident et à M.'[X] [L] de son acceptation,

DISONS que le désistement d'incident est parfait,

DISONS que les dépens de l'incident seront à la charge de la SAS [1].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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6a2bc2aecdc6046d47081dba

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