Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/04215

LicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Dieppe · 15 octobre 2025
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
21 944,62 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [L] [E] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de vendeur polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
  • Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 15 octobre 2025, sauf en ses dispositions relatives à la demande formée au titre du travail dissimulé, Statuant dans cette limite et y ajoutant; Déclare recevable la demande formée au titre du travail dissimulé; Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dieppe
  3. Appel formé M. [E]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

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N° RG 25/04215 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDN2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 15 Octobre 2025

APPELANT :

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [L] [E] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de vendeur polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015.

Le 18 mars 2024, il a démissionné.

Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, le 29 mai 2024, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, lequel par jugement du 15 octobre 2025, a :

- dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé du contrat de travail était prescrite,

- condamné la société à lui payer la somme de 3 564,85 euros au titre de rappel de salaire,

- débouté M. [E] de ses autres demandes,

- débouté la société de ses demandes,

- condamné la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.

Le 17 novembre 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au rappel de salaire, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- le réformer pour le surplus,

- condamner la société à lui régler la somme de 19 444,62 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

y rajoutant,

- la condamner à lui régler une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution et les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle a exécuté les condamnations intervenues en application du jugement déféré,

Sur l'appel formé par M. [E], statuant à nouveau,

- principalement, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la demande de M. [E] sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, était frappée de forclusion en raison de la prescription de l'action tirée des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail,

- en conséquence déclarer irrecevable M. [E] en sa demande,

- subsidiairement, juger que M. [E] ne démontre pas l'intention de dissimulation,

- par conséquence, débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,

- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [E] comme étant tant irrecevables que mal fondées,

- débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et reconventionnellement le condamner à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le travail dissimulé

Il convient de rappeler que du lundi au vendredi, le salarié était réuni avec ses colllègues à la demande de l'employeur de 9 h 45 à 10 h dans le cadre de moments '[2]', le samedi aux mêmes horaires pour des moments '[3]', qui étaient des réunions de lancement de la journée, d'échange et de partage des équipes.

L'accord collectif du 11 octobre 2021 stipule que ces moments considérés comme des rites managériaux 's'inscrivent dans le temps de travail des salariés'.

Considérant que ces quarts d'heure étaient du temps de travail effectif qui n'avaient pas été rémunérés, les premiers juges ont accordé un rappel de salaire à ce titre pour la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2022, date à laquelle il a été mis fin aux '[V] [4] et [V] [C]'.

Aucune discussion ne s'élève plus, à hauteur d'appel, sur ce point, l'intimée indiquant, sans être contredite, avoir exécuté la décision déférée sur ce chef.

Le seul point de contestation qui demeure est la prétention de travail dissimulé dont tant la recevabilité que le bien-fondé sont discutés.

En premier lieu, la société oppose que cette demande est prescrite puisque le point de départ du délai biennal de l'article L.1471-1 du code du travail doit être fixé à la date de l'accord d'entreprise du 11 octobre 2021, ledit accord ayant qualifié juridiquement les temps consacrés au '[5]' et '[3]' de sorte que le salarié a eu connaissance de ses droits à cette date.

M. [E] soutient que le point de départ de ce même délai doit être fixé au plus tôt au jour de la rupture du contrat de travail, soit le jour de sa démission, le 18 mars 2024.

Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.

Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Or, il est constant que l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 du code du travail n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail de sorte que le point de départ du délai de prescription biennal ne peut pas être fixé avant le terme de la relation contractuelle quelle que soit la qualification de la rupture, sauf à priver le salarié du bénéfice des dispositions sanctionnant le travail dissimulé.

Dès lors, eu égard aux dates en présence, la prétention considérée doit être déclarée recevable, la décision déférée est infirmée sur ce chef.

En second lieu, l'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, il n'est pas discuté par l'employeur que le temps consacré aux '[5] et [3]' était un temps de travail effectif, tant ses conclusions que les termes de l'accord d'entreprise le corroborant.

Pour démontrer la volonté de dissimulation de la société qui allègue que les heures considérées étaient récupérées, le salarié produit trois attestations dont celle de M. [R] ayant travaillé du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 au sein de la société et qui témoigne que 'ces heures n'étaient pas rémunérées ni récupérées'.

De plus, et surtout, lors de la réunion du conseil économique et social du 26 août 2022, il a été posé à la direction la question suivante : 'Que propose la direction concernant la récupération ou la rémunération du temps passé par le personnel pendant les [5] et [3] ''.

La société a proposé 'l'allègement du temps des [5] et [3]' avec de nouvelles modalités : les [5] sont passés à 5 minutes les lundi et mercredi 'sans obligation d'y participer' et les [3] sont 'récupérés dans la journée sur le temps du midi (pause déjeuner)', ajoutant qu'en ' ce qui concerne le passif depuis 3 ans du temps consacré par le personnel, la direction refuse catégoriquement sa rémunération ou sa récupération'.

Il se déduit tant de la question que de la réponse que le temps des rites managériaux n'étaient pas récupérés par les salariés.

Par conséquent, la société qui avait connaissance de la réalisation de ces heures qu'elle savait être du temps de travail effectif, ne les a volontairement ni rémunérées, ni n'a autorisé leur récupération, et partant, ne les a pas fait figurer sur les bulletins de salaire du salarié.

Ces éléments caractérisent l'élément intentionnel du travail dissimulé.

La décision déférée est infirmée et la société est condamnée à payer à l'appelant la somme de 19 444,62 euros à ce titre, le quantum n'étant pas discuté.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'intimée succombant à l'instance, elle en supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des dépens afférents aux actes et procédures d'exécution, il est rappelé que la présente décision permet le recouvrement des frais de son exécution forcée.

En application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont à la charge du débiteur (à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État), sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, et les contestations éventuelles sont tranchées par le juge. Le juge du fond n'a donc pas à statuer par avance sur le sort de ces frais.

Enfin, eu égard à la solution du litige, la société sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 15 octobre 2025, sauf en ses dispositions relatives à la demande formée au titre du travail dissimulé,

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Déclare recevable la demande formée au titre du travail dissimulé,

Condamne la société [1] à payer à M. [L] [E] la somme de 19 444,62 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

La condamne à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Dieppe · 15 octobre 2025
Identifiant source
6a48379093c619cd1f4959cb
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48379093c619cd1f4959cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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