Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/04386
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evreux · 20 novembre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
- Procédure: L'[5] de Rouen a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen par déclaration en date du 1er décembre 2025.
- Solution: Constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'» M. [R] indique qu'aucune consignation n'a été effectuée, ni aucun documents de fin de contrat ne lui ont été remis, alors que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire. L'[5] oppose que le mandataire judiciaire n'a pas établi de relevé de créances et qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle soutient qu'il est expressément prévu, par des dispositions d'ordre public du code du travail, qu'elle ne peut pas procéder au paiement sans qu'un relevé de créances soit établi par le mandataire judiciaire, qui doit lui adresser.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evreux
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/04386 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDYC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024-28074
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 20 Novembre 2025
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Association [1] ([2] DE [Localité 2])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE :
S.E.L.A.R.L. [F] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Dans un litige opposant M. [R] à son employeur, la société [4] devenue [3], en liquidation judiciaire et à l'[5] de Rouen, le conseil de prud'hommes d'Evreux, par jugement du 20 novembre 2025, a':
- donné acte à Me [F] [E], en qualité de liquidateur de la société [3], et à l'Unedic [2] de [Localité 2] de leurs interventions dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce,
- Dit que le contrat de travail de M. [R] était valide et devait produire tous ses effets,
- fixé la créance de M. [R] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes':
. 2 554 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 255,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 360 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,
- dit que les dispositions du jugement étaient opposables au [2] de [Localité 2] dans la limite de la garantie légale de l'AGS, laquelle ets plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dit que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux intérêts légaux ne sont pas opposables à l'Unedic [2] de [Localité 2],
- dit que la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant de la condamnation à la caisse des dépôts et consignation sous 30 jours à compter du jugement,
- dit que M. [R] sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés, à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée,
- met les dépens à la charge de la société [3] représentée par son liquidateur, Me [F] [E].
L'[5] de Rouen a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen par déclaration en date du 1er décembre 2025.
Dans le cadre d'une procédure d'incident, par conclusions reçues par voie électronique le 11 avril 2026, M. [R] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation de l'affaire,
- réserver les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 22 avril 2026, l'[5] de [Localité 2] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
vu l'article 524 du code de procédure civile,
vu les articles L. 3253-15 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
- débouter M. [R] de sa demande de radiation de l'affaire,
- déclarer les conclusions et pièces de M. [R] comme étant irrecevables,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident. Me [B] a écrit pour indiquer qu'elle n'intervenait plus pour Me [E] dans cette affaire, faute de fonds disponibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 pour y être débattue.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose': «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'»
M. [R] indique qu'aucune consignation n'a été effectuée, ni aucun documents de fin de contrat ne lui ont été remis, alors que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire.
L'[5] oppose que le mandataire judiciaire n'a pas établi de relevé de créances et qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Elle soutient qu'il est expressément prévu, par des dispositions d'ordre public du code du travail, qu'elle ne peut pas procéder au paiement sans qu'un relevé de créances soit établi par le mandataire judiciaire, qui doit lui adresser. Elle ajoute que les paiements ne peuvent être faits entre les mains du salarié mais doivent être versés au mandataire. Elle souligne qu'elle n'a pas été condamnée à remettre les documents, ce qui ne peut donc lui être reproché et, concernant les condamnations pécuniaires, qu'elle n'a pas été condamnée à quelque règlement que ce soit, sans qu'un état de créances ne lui soit adressé par le mandataire judiciaire. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le mandataire ne lui a pas adressé d'état de créance.
Elle fait en outre valoir que dans le cadre de la procédure au fond, elle a soulevé la nullité de la clause de garantie d'emploi perpétuelle prévue au contrat de M.[R], ancien dirigeant de la société cédée jusqu'au 13 septembre 2023.
Pour autant, l'obligation pesant sur l'AGS de garantir une créance, y compris lorsqu'elle est établie par décision de justice exécutoire, est subordonnée à l'établissement par le mandataire judiciaire d'un relevé de créance.
Or en l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucun relevé de créances n'a été établi par le liquidateur, de sorte que l'AGS se trouve dans l'impossibilité juridique d'exécuter la décision attaquée.
La demande de radiation sera en conséquence être rejetée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
L'[5] de [Localité 2] soulève l'irrecevabilité des conclusions de M. [R].
Elle fait valoir qu'alors qu'elle a conclu le 12 janvier 2026 et que M. [A] disposait d'un délai de trois mois pour conclure, soit jusqu'au 12 avril 2026 prorogé au lundi 13 avril 2016 suivant, celui-ci n'a encore déposé aucune conclusion.
M. [R] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L'article 909 du code de procédure civile dispose': «'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»
En l'espèce, la déclaration d'appel date du 1er décembre 2025 et les premières conclusions de l'appelante du 12 janvier 2026, de sorte que M. [R], en sa qualité d'intimé, aurait dû conclure avant le 13 avril 2026, ce qu'il n'a pas fait.
Toutefois, faute de conclusions, celles-ci ne peuvent être déclarées irrecevables. La demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R], qui succombe en son incident, supportera les dépens de la procédure d'incident.
Par équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
REJETONS la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile présentée par M. [L] [R],
REJETONS la demande tendant à voir dire irrecevables les conclusions et pièces de M.'EricTirard,
CONDAMNONS M. [L] [R] au paiement des dépens de l'incident,
REJETONS la demande présentée par l'[5] de [Localité 2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT,
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- 6a48377093c619cd1f495889
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48377093c619cd1f495889.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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