Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/00113
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 6 mois
- Montant net identifié
- 19 787,84 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: La société [1] a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2026.
- Éléments du litige : La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis étaient dues en net, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a ordonné une astreinte.
- Solution: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis étaient dues en net, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a ordonné une astreinte; L'infirme de ces chefs; statuant à nouveau et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.S. [1]
Document officiel
Texte intégral
87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KE4X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 29 Décembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL EVOK, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [G] [J] a été engagé par la société [1], exerçant sous l'enseigne [W], le 1er octobre 1998 en qualité d'employé libre-service.
Placé en arrêt de travail à compter du 22 juin 2021, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 12 juillet 2022 avec les mentions suivantes : 'Inaptitude définitive au poste de travail antérieur. Garde ses capacités médicales pour suivre une formation. Garde ses capacités médicales pour effectuer des tâches en lien avec son expérience professionnelle, sa formation ou dans d'autres secteurs d'activité. Compte-tenu de la dimension psycho-sociale de la situation, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise et filiales.'
Il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 3 octobre 2022.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 22 septembre 2023 aux fins de voir reconnaître que son inaptitude était d'origine professionnelle pour avoir été victime d'un accident du travail le 21 juin 2021.
Par jugement du 29 décembre 2025, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'inaptitude de M. [J] était d'origine professionnelle et condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- complément d'indemnité spéciale de licenciement : 14 262,04 euros net
- indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis : 3 525,80 euros net
- dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 763 euros net
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- condamné la société [1] à remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 90ème jour suivant la notification de la décision, l'astreinte prenant fin le 120ème jour suivant la notification de la décision et le conseil se réservant le droit de la liquider,
- ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit,
- débouté la société [1] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2026.
Par conclusions remises le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dire que l'inaptitude de M. [J] n'est pas d'origine professionnelle et le débouter de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations, et en tout état de cause, condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude.
M. [J] explique avoir été victime d'injures de la part d'un collègue de travail le 21 juin 2021, se faisant notamment insulter de 'fils de pute', ce qu'il a particulièrement mal vécu dans la mesure où sa mère était décédée trois ans auparavant, si bien qu'il a été placé en arrêt de travail dès le lendemain, et ce, jusqu'à son avis d'inaptitude. Alors que la CPAM a reconnu qu'il s'agissait d'un accident du travail, il soutient que son inaptitude est au moins en partie due à celui-ci, ce dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement pour avoir lui-même procédé à la déclaration d'accident du travail.
Il rappelle qu'il importe peu de savoir qui serait à l'origine de l'altercation dès lors qu'il est constant qu'il y a eu un différend avec M. [Q] et qu'il a subi un choc psychologique, étant relevé qu'il ressort en tout état de cause des attestations produites que des insultes ont été échangées.
Enfin, il note que le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a simplement rendu inopposable à la société [1] la décision de reconnaissance de l'accident du travail, et ce, pour des raisons de procédure.
En réponse, la société [1] fait valoir qu'elle a toujours contesté l'existence d'un accident du travail et le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen lui a d'ailleurs déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail, et ce, notamment parce qu'il ne lui avait pas été transmis le certificat médical rectificatif établi par le Dr [F] alors que le certificat initial ne portait mention d'aucune lésion, ce qui ne constitue pas une simple irrégularité de forme.
En tout état de cause, elle soutient que M. [J] qui n'a aucunement été victime d'une quelconque agression sur son lieu de travail, n'établit ni l'existence d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ni l'existence d'une lésion. Elle soutient qu'en réalité M. [J] a tenté de se présenter comme victime car il savait son comportement déplacé, ce qui lui a d'ailleurs valu un avertissement, lequel faisait suite à deux autres sanctions déjà prononcées en raison de faits similaires dont témoignent de multiples salariés.
Enfin, elle note qu'il n'établit pas le lien de causalité avec son inaptitude, les pièces médicales produites n'étant pas de nature à établir ce lien, étant ajouté que l'on voit difficilement comment il serait possible de retenir que le fait d'invectiver ses collègues soit susceptible d'occasionner un choc psychologique.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de cet article que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de l'attestation de M. [H] [Q] qu'il a eu un différend avec M. [J] le 21 juin, qu'ainsi, alors qu'il plaisantait avec un collègue, M. [J] est venu dans sa direction en l'agressant verbalement. Il précise qu'il n'a pas compris ce qui se passait et qu'ils se sont disputés, que des mots ont été échangés et que la réaction de M. [J] a été de lui hurler dessus.
Par ailleurs, M. [S] atteste qu'il était en train de 'rigoler' avec [H] lorsque [G] a interpellé [H] pour lui dire de ne pas mêler les jeunes à ses problèmes, que c'est à ce moment qu'il y a eu une altercation, qu'ils se sont alors insultés et bousculés et qu'ils ont fait tomber son téléphone. Il précise que M. [J] est venu le voir plus tard dans la journée pour qu'il atteste pour lui, en le suppliant et le faisant culpabiliser.
Il résulte suffisamment de ces deux attestations qu'une altercation est survenue à l'occasion du travail et par la production des arrêts de travail qui s'en sont suivis dès le lendemain avec pour motif 'une altercation avec un collègue', il est suffisamment établi l'existence d'une lésion en lien avec cet accident, sans que l'employeur n'apporte la preuve qu'elle aurait une cause totalement étrangère au travail.
Aussi, et alors qu'il importe peu de savoir qui a été à l'initiative de l'altercation dès lors qu'il est établi qu'à cette occasion les deux parties se sont insultées et bousculées, il convient de retenir qu'il y a eu un accident du travail.
Enfin, M. [J] ayant été déclaré inapte à la suite d'arrêts de travail ininterrompus depuis le 22 juin et ce, avec la précision par le médecin du travail que, compte tenu de la dimension psycho-sociale de la situation, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise et filiales, il est suffisamment établi que l'inaptitude a, au moins en partie, pour origine cet accident du travail.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de M. [J] tendant à obtenir les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail et de condamner la société [1] à lui payer les sommes de 14 262,04 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 3 525,80 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, infirmant le jugement en ce qu'il a dit que ces sommes devaient être octroyées en net.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [J] estime qu'en ne versant pas de manière amiable les sommes dues au titre de la législation professionnelle alors que l'accident du travail avait un caractère indiscutable, la société [1] a fait preuve d'une résistance abusive, ce que cette dernière conteste en faisant valoir qu'elle a toujours dénié l'existence d'un accident du travail.
Alors que la société [1] n'a fait qu'exercer son droit de contestation sans qu'il ne puisse être considéré qu'il aurait été abusif, il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les sommes dues au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis étaient dues en net, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a ordonné une astreinte ;
L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [G] [J] les sommes suivantes :
- indemnité spéciale de licenciement : 14 262,04 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3 525,80 euros
Déboute M. [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise de documents ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [G] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a48374c93c619cd1f495734
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48374c93c619cd1f495734.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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