Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 23 juin 2026RG n° 26/00970
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lisieux · 19 novembre 2025
- Durée de l'appel
- 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: En l'espèce, Mme [A] a interjeté appel le 9 mars 2026 devant la cour d'appel de Rouen d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lisieux le 19 novembre 2025.
- Éléments du litige : Il résulte de l'article 77 du code de procédure civile, qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
- Solution: Déclare incompétente et renvoie le présent dossier à la cour d'appel de Caen. Les intimées, Mme [P] [I] et la société [1], ont indiqué n'avoir aucune observation à formuler, par message électronique reçu le 22 avril 2026. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Selon l'article L. 311-1, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. Selon l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lisieux
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
À [Localité 1], le 23 Juin 2026
ORDONNANCE D'INCOMPÉTENCE
N° RG 26/00970 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGQW
Affaire : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lisieux en date du 19 novembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00102
Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉES
Valérie DE LARMINAT, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état, assistée de Fatiha KARAM, greffière,
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Par déclaration en date du 9 mars 2026, Mme [E] [A] a interjeté appel devant la cour d'appel de Rouen d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lisieux, décision attaquée en date du 19 novembre 2025, enregistrée sous le n° 26/00970.
Par message électronique adressé le 13 avril 2026, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties, au visa de l'article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d'appel de Rouen.
L'appelante a répondu le 13 avril 2026 et a convenu que la cour d'appel de Rouen était incompétente territorialement dès lors que le jugement avait été rendu par le conseil de prud'hommes de Lisieux. Il a expliqué que l'un des co-défendeurs, Mme [P] [I], avait le statut de commissaire de justice de telle sorte qu'il lui est apparu que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile qui permet le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe avait vocation à s'appliquer, qu'il semblerait toutefois que Mme [I] ne bénéficie plus de ce statut. Elle a donc demandé que la cour d'appel de Rouen se déclare incompétente et renvoie le présent dossier à la cour d'appel de Caen.
Les intimées, Mme [P] [I] et la société [1], ont indiqué n'avoir aucune observation à formuler, par message électronique reçu le 22 avril 2026.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Selon l'article L. 311-1, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
Selon l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Les textes précités qui constituent des dispositions d'ordre public de portée générale du code de l'organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel (2e civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979).
La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir.
Il résulte de l'article 77 du code de procédure civile, qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
De plus, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et de forclusion. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, Mme [A] a interjeté appel le 9 mars 2026 devant la cour d'appel de Rouen d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lisieux le 19 novembre 2025.
Au regard des textes susvisés et de l'annexe du tableau IV du code de l'organisation judiciaire modifié par décret 2025-173 du 11 février 2025, la cour d'appel de Rouen n'est pas territorialement compétente, le conseil de prud'hommes de Lisieux relevant du ressort de la cour d'appel de Caen.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la cour d'appel de Rouen territorialement incompétente et de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Caen.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS la cour d'appel de Rouen territorialement incompétente et renvoyons l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Caen,
DISONS que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, à la juridiction compétente, avec une copie de la décision de renvoi,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT,
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lisieux · 19 novembre 2025
- Identifiant source
- 6a48373993c619cd1f495633
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48373993c619cd1f495633.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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