Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 54

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 182
Période couverte4 décembre 2001 – 10 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 182 décisions
637

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 juin 2026, 24/01612

Cour d'appel

Par requêtes en date du 06 février 2024 et du 20 mars 2024 , M. [L] [V] a saisi la cour d'une une requête en erreur matérielle et d'une requête en omission de statuer sur un arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la chambre 6-10 du pôle social de la cour d'appel de Paris. Par message RPVA transmis le 10/04/2024, M. [L] [V] a déclaré se désister de ses deux requêtes. S.A.S. [1] n'a pas conclu sur les requêtes. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 juin 2026, 24/01614

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 24/01612 et N° RG 24/01614 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDCS sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 24/01612 ; PAR CES MOTIFS Ordonne leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 24/01612. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

LicenciementOrdonnance de jonction+3
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639

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 25/04985

Cour d'appel

Par courrier du 17 février 2026, déposé par RPVA Maître [Localité 3], conseil de l'Institut'd'[Etablissement 1] (IEPC), intimée, ne s'oppose pas à ce désistement et demande à la Cour d'en prendre acte, de constater le désistement d'instance et d'action de Madame [G] [Z] et de dire que chaque partie conservera les dépens qu'elle a exposés. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour constate le désistement de l'appelant et l'acceptation du désistement par l'intimé formulés par les courriers susvisés. Aux termes des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'extinction d'instance. En l'espèce, l'intimée sollicite que chaque partie conserve les dépens exposés.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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640

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 10 juin 2026, 23/13402

Cour d'appel

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [R], qui avait pour activité l'exploitation d'un supermarché de vente au détail aux consommateurs de produits à dominante alimentaire à Chelles (77), à

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 10 juin 2026, 25/02154

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : I sur les fins de non-recevoir : - déclaré irrecevables les demandes formées par la société Soria au titre des parties communes, ainsi que celles dirigées contre 'M. [S] [L] es qualité de copropriétaire', - déclaré recevable le surplus des demandes de la société Soria, II Sur les rapports entre la société JDM et la société Soria : - prononcé la résiliation judiciaire du bail liant la société JDM et la société Soria à la date du 13 juillet 2010, - rejeté les demandes de la société Soria au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, - condamné la société Soria au paiement de diverses sommes à la société JDM : 30 475,60 euros au titre des pertes

Condamnation : 67 631 €Résiliation judiciaire+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 10 juin 2026, 25/02748

Cour d'appel

Fondée en 2006, la société Acceria est la conceptrice de l'architecture et des algorithmes du logiciel dénommé « Partneo », qui permet aux constructeurs automobiles de calculer des modifications de prix de vente afin de parvenir à une optimisation tarifaire pour les pièces de rechange « captives ». Elle avait pour associés fondateurs M. [T] [L] et M. [X], qui en 2010 a apporté sa participation à la société [W] qu'il détenait à 100 %. Elle a été acquise par la société Accenture le 13 juillet 2010. Afin d'assurer la continuité du management de la société Acceria, la société Accenture a conclu le même jour un contrat de prestations de services d'une durée de trois ans avec la société Atrion, dirigée par M. [X] et un contrat de travail avec M. [L].

Contrat de travailTemps de travail
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 10 juin 2026, 25/08581

Cour d'appel

La SAS Marne et Finance a proposé un produit d'investissement dénommé « ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 » dont l'objet consistait en une prise de participation pour le souscripteur dans un véhicule d'investissement devant acquérir des biens immobiliers à usage commercial. M. [L] [Z] et Mme [T] [M] ont souscrit à ce produit. Le véhicule d'investissement qui a recueilli leurs souscriptions était la société en commandite simple Retail Developpement, détenue majoritairement par la SARL Boissières Part (aujourd'hui dénommée Pierres Investissement) par ailleurs gérante de la société en commandite simple Retail Developpement, elle-même détenue majoritairement par la SAS Marne et Finance. M. [L] [Z] et Mme [T] [M] ont respectivement souscrit aux titres

Condamnation : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 10 juin 2026, 26/02158

Cour d'appel

La SAS Transports Pak Services dont le siège social est situé [Adresse 4], exploite un fonds de transports de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes, de toutes activité immobilières financières. Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 897861571. Par jugement du 17 décembre 2025 le tribunal de commerce de Melun a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire. La SCP Angel-Hazane-[O] représentée par Me [M] [O]. [Adresse 5] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. Par requête déposée le 15 janvier 2026, le mandataire judiciaire a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 10 juin 2026, 26/07702

Cour d'appel

Par jugement du 14 avril 2025, rendu sur assignation délivrée à la demande de l'URSSAF Île-de-France, le tribunal des activités économiques de Paris : - Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique TWB [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 4], exerçant l'activité de restauration rapide sans boisson alcoolisée et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 911667632 ; - Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire ; - Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne Me [M] [L], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur ; - Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ; - Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent

CSE / représentants du personnelOrdonnance
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/01121

Cour d'appel

La société [2] a engagé Mme [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 1985 en qualité de secrétaire. Son contrat de travail a été transféré à la suite de la fusion-absorption de la société [2] au sein de la société [1] le 7 janvier 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 12 août 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure

Résiliation judiciaireContrat de travail+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/03707

Cour d'appel

La société [2], devenue en 2022 la société [1] (ci-après la société [3]) à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, a une activité d'intermédiation, de négoce et de conseil concernant l'activité de l'immobilier. Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2018, M. [O] [W] a été embauché par la société [2] devenue la société [1] en qualité de négociateur immobilier [4] avec une reprise d'ancienneté au 21 août 2017. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixée à la commission intégrant le 13ème mois avec un salaire minimum mensuel à hauteur de 1 800 euros constituant une avance sur commissions. Sa rémunération brute mensuelle était en moyenne de 1 870,15 euros.

Condamnation : 7 000 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06775

Cour d'appel

L'association [1] a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité de directeur, groupe 1 échelon B. Par lettre du 8 décembre 2020 M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant. M. [N] a été licencié par lettre du 30 décembre 2020. Le 10 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts. Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires. Dit le licenciement fondé.

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Méthode et périmètre

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