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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 10 juin 2026, 23/13402

Date
10/06/2026
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Numéro
23/13402
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Elle en déduit, en troisième lieu, avoir subi d'importants préjudices résultant de surcoûts imprévus, tels que le paiement de pénalités de retard ou de redressements fiscaux, d'une désorganisation de la société [R] désormais en liquidation judiciaire ainsi que d'une baisse de son chiffre d'affaires entre le 17 août 2017 et fin décembre 2017 dont elle sollicite la réparation forfaitairement à hauteur de 400 000 euros.
  • Procédure: La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [R], qui avait pour activité l'exploitation d'un supermarché de vente au détail aux consommateurs de produits à dominante alimentaire à Chelles (77), à la société Alphaprim, qui la fournissait en produits à dominante alimentaire et à la société [T], qui assurait à son égard des prestations de gestion administrative, financière et comptable.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, Et y ajoutant.
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  • Demandes: La société [R] désormais en liquidation judiciaire ainsi que d'une baisse de son chiffre d'affaires entre le 17 août 2017 et fin décembre 2017 dont elle sollicite la réparation forfaitairement à hauteur de 400 000 euros.
  • Analyse: Par actes des 25 et 28 octobre 2021, la société [R] (aux côtés d'autres sociétés qui ne sont plus en la cause) a saisi le tribunal de commerce de Paris au visa des articles L. 442-6 5° du code de commerce,1134 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.

Conclusion : la cour: Confirme le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, Et y ajoutant, Condamne la société Angel-[Y]-Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R], aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2023
  2. Conclusions notifiées les sociétés [T] et Alphaprim · Date à vérifier · conclusions n°2 déposées le 12 septembre 2025, les sociétés [T] et Alphaprim demandent à la cour de :
  3. Conclusions notifiées la société [R] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions n°3 déposées le 29 janvier 2026, la société [R] demande à la cour de :
  4. Clôture d'appel clôture a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

ES S.A.R.L. [R] [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 435035340 S.C.P.

P.

ANGEL ' D. [Y] ' S.

DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [R] [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 500966999 Représentées par Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024 Assistées par Me Nicolas GIACOBI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024 INTIMÉES S.A.S.

ALPHAPRIM agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 348935131 S.A.S. [T] agissant pourssuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 6] Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440803716 Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre Bertrand GOUARIN, Président de chambre Olivier DOUVRELEUR, Président de chambre qui en ont délibéré qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [R], qui avait pour activité l'exploitation d'un supermarché de vente au détail aux consommateurs de produits à dominante alimentaire à Chelles (77), à la société Alphaprim, qui la fournissait en produits à dominante alimentaire et à la société [T], qui assurait à son égard des prestations de gestion administrative, financière et comptable.

Le 29 juin 2017, la société [R] a notifié à chacune de ces sociétés la fin de leurs relations en leur octroyant un préavis de six mois pour prendre fin le 31 décembre 2017.

Par lettre du 28 juillet 2017, la société [R] a proposé à la société [T] de réduire le préavis initial de trois mois pour prendre fin le 30 septembre 2017, ce qu'a accepté cette dernière par lettre du 7 août 2017.

Par lettre du 9 août 2017, la société [T], motifs pris d'une contestation par la société [R] de ses prestations, lui a fait connaitre vouloir mettre un terme à leur relation au 31 août 2017.

Puis, par lettre du 18 août 2017, motifs pris de factures échues impayées, elle lui a notifié la cessation immédiate de sa relation.

Par actes des 25 et 28 octobre 2021, la société [R] (aux côtés d'autres sociétés qui ne sont plus en la cause) a saisi le tribunal de commerce de Paris au visa des articles L. 442-6 5° du code de commerce,1134 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Meaux a placé la société [R] en liquidation judiciaire et a désigné la société Angel-[Y]-Duval en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - accueilli l'intervention volontaire de la société [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Trio Fruits et de la société [H] [N] ' [P] [K] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Trio Fruits ; - débouté les sociétés Trio Fruits, [E] ès qualités, [H] [N] ' [P] [K] ès qualités, Angel-[Y]-Duval ès qualités, XL Frais, Anfrasy, SCI de la Trentaine, la MCD Rives du Loing, la SCI de l'Ecluse et la SCI [Adresse 6] de toutes leurs demandes ; - débouté les sociétés Alphaprim et [T] de leur demande de condamnation des demanderesses pour procédure abusive ; - condamné les sociétés Trio Fruits, [E] ès qualités, [H] [N] ' [P] [K] ès qualités, Angel-[Y]-Duval ès qualités, XL Frais, Anfrasy, SCI de la Trentaine, la MCD Rives du Loing, la SCI de l'Ecluse et la SCI [Adresse 6] à verser à l'ensemble des sociétés Alphaprim et [T] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés Trio Fruits, [E] ès qualités, [H] [N] ' [P] [K] ès qualités, Angel-[Y]-Duval ès qualités, XL Frais, Anfrasy, SCI de la Trentaine, la MCD Rives du Loing, la SCI de l'Ecluse et la SCI [Adresse 6] aux dépens.

Les sociétés Trio Fruits, [E] ès qualités, [H] [N] ' [P] [K] ès qualités, [R], Angel-[Y]-Duval ès qualités, Anfrasy, la Trentaine et de [Localité 8] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2023.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
23/13402
Résumé source

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [R], qui avait pour activité l'exploitation d'un supermarché de vente au détail aux consommateurs de produits à dominante alimentaire à Chelles (77), à la société Alphaprim, qui la fournissait en produits à dominante alimentaire et à la société [T], qui assurait à son égard des prestations de gestion…