Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 10 juin 2026RG n° 22/06775

LicenciementContrat de travailHeures supplémentaires
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01221 · 10 juin 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Clôture d'appel
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/01221
  4. Appel formé
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

58 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 10 JUIN 2026

(N°2026/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCSS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01221

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 113

INTIMEE

Association [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

L'association [1] a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité de directeur, groupe 1 échelon B.

Par lettre du 8 décembre 2020 M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant.

M. [N] a été licencié par lettre du 30 décembre 2020.

Le 10 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires.

Dit le licenciement fondé.

Déboute M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Condamne M. [Z] [N] à payer à l'association [2] les sommes suivantes:

o 1,00€ à titre de réparation du préjudice financier et de notoriété causé à l'association

o 18 489,46€ au titre du coût total employeur relatif au trop perçu par M. [Z] [N] dans le cadre des congés anticipés qu'il s'étaient abusivement octroyés.

o 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute l'association [2] du surplus de ses demandes.

Condamne M. [Z] [N] au paiement des entiers dépens.'

M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022.

La société n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 6 septembre 2022.

M. [N] a déposé ses conclusions le 29 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.

Le 03 mars 2026 l'appelant a indiqué se désister de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/6775.

Motifs

Le désistement de l'appelant est parfait. Il emporte dessaisissement de la juridiction.

M. [N] supporte les dépens exposés.

Par ces motifs

La cour,

Constate le désistement formé par M. [N] dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/6775,

Laisse les dépens à la charge de M. [N].

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionLicenciementContrat de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01221 · 10 juin 2022
Identifiant source
6a2a43f3cdc6046d47e5dde1

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