Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 10 juin 2026RG n° 22/06775
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01221 · 10 juin 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Clôture d'appel
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/01221
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
58 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 10 JUIN 2026
(N°2026/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01221
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 113
INTIMEE
Association [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
L'association [1] a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité de directeur, groupe 1 échelon B.
Par lettre du 8 décembre 2020 M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant.
M. [N] a été licencié par lettre du 30 décembre 2020.
Le 10 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires.
Dit le licenciement fondé.
Déboute M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamne M. [Z] [N] à payer à l'association [2] les sommes suivantes:
o 1,00€ à titre de réparation du préjudice financier et de notoriété causé à l'association
o 18 489,46€ au titre du coût total employeur relatif au trop perçu par M. [Z] [N] dans le cadre des congés anticipés qu'il s'étaient abusivement octroyés.
o 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'association [2] du surplus de ses demandes.
Condamne M. [Z] [N] au paiement des entiers dépens.'
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022.
La société n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 6 septembre 2022.
M. [N] a déposé ses conclusions le 29 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
Le 03 mars 2026 l'appelant a indiqué se désister de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/6775.
Motifs
Le désistement de l'appelant est parfait. Il emporte dessaisissement de la juridiction.
M. [N] supporte les dépens exposés.
Par ces motifs
La cour,
Constate le désistement formé par M. [N] dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/6775,
Laisse les dépens à la charge de M. [N].
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01221 · 10 juin 2022
- Identifiant source
- 6a2a43f3cdc6046d47e5dde1
