Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06775

Date
10/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Numéro
22/06775
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'association [1] a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité de directeur, groupe 1 échelon B.
  • Procédure: La déclaration d'appel lui a été signifiée le 6 septembre 2022.
  • Solution: Constate le désistement formé par M. [N] dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/6775, Laisse les dépens à la charge de M. [N].
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Il emporte dessaisissement de la juridiction.
  • Analyse: Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: 'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires.

Conclusion : La cour, Constate le désistement formé par M. [N] dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/6775, Laisse les dépens à la charge de M. [N].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié par lettre du 30 décembre 2020
  2. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01221
  4. Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

n° 21/01221 APPELANT Monsieur [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 113 INTIMEE Association [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige L'association [1] a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité de directeur, groupe 1 échelon B.

Par lettre du 8 décembre 2020 M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant.

M. [N] a été licencié par lettre du 30 décembre 2020.

Le 10 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires.

Dit le licenciement fondé.

Déboute M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Condamne M. [Z] [N] à payer à l'association [2] les sommes suivantes: o 1,00€ à titre de réparation du préjudice financier et de notoriété causé à l'association o 18 489,46€ au titre du coût total employeur relatif au trop perçu par M. [Z] [N] dans le cadre des congés anticipés qu'il s'étaient abusivement octroyés. o 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute l'association [2] du surplus de ses demandes.

Condamne M. [Z] [N] au paiement des entiers dépens.' M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022.

La société n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel lui a été signifiée le 6 septembre 2022.

M. [N] a déposé ses conclusions le 29 septembre 2022.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/06775
Résumé source

L'association [1] a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité de directeur, groupe 1 échelon B. Par lettre du 8 décembre 2020 M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant. M. [N] a été licencié par lettre du 30 décembre 2020. Le 10 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts. Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires. Dit le licenciement fondé. Déboute M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamne M. [Z] [N] à payer à l'association [2] les sommes…