Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06775
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'association [1] a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité de directeur, groupe 1 échelon B.
- Procédure: La déclaration d'appel lui a été signifiée le 6 septembre 2022.
- Solution: Constate le désistement formé par M. [N] dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/6775, Laisse les dépens à la charge de M. [N].
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- Analyse: Il emporte dessaisissement de la juridiction.
- Analyse: Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: 'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires.
Conclusion : La cour, Constate le désistement formé par M. [N] dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/6775, Laisse les dépens à la charge de M. [N].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié par lettre du 30 décembre 2020
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01221
- Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
n° 21/01221 APPELANT Monsieur [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 113 INTIMEE Association [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige L'association [1] a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité de directeur, groupe 1 échelon B.
Par lettre du 8 décembre 2020 M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant.
M. [N] a été licencié par lettre du 30 décembre 2020.
Le 10 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires.
Dit le licenciement fondé.
Déboute M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamne M. [Z] [N] à payer à l'association [2] les sommes suivantes: o 1,00€ à titre de réparation du préjudice financier et de notoriété causé à l'association o 18 489,46€ au titre du coût total employeur relatif au trop perçu par M. [Z] [N] dans le cadre des congés anticipés qu'il s'étaient abusivement octroyés. o 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'association [2] du surplus de ses demandes.
Condamne M. [Z] [N] au paiement des entiers dépens.' M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022.
La société n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée le 6 septembre 2022.
M. [N] a déposé ses conclusions le 29 septembre 2022.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06775
Résumé source
L'association [1] a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité de directeur, groupe 1 échelon B. Par lettre du 8 décembre 2020 M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant. M. [N] a été licencié par lettre du 30 décembre 2020. Le 10 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts. Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires. Dit le licenciement fondé. Déboute M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamne M. [Z] [N] à payer à l'association [2] les sommes…