Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 53

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 182
Période couverte4 décembre 2001 – 11 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 182 décisions
625

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/09900

Cour d'appel

La société Coriolis Télécom est un opérateur de communication électronique proposant des offres de téléphonie aux particuliers, professionnels et entreprises. Le 2 mai 2022, la société Altice France, maison mère de la société SFR, a acquis la société Coriolis. M. [L] a exercé les fonctions de directeur de la stratégie de la société Coriolis et a été licencié le 20 septembre 2022. M. [O] exerçait pour sa part les fonctions de directeur des ventes distribution de la société Coriolis et a été licencié le 16 juin 2022. Le 12 mai 2023, M. [O] et M. [L] ont constitué la société [A] qui propose, via une offre Mobileo télécom, des forfaits mobiles uniquement sur le réseau Orange à destination des particuliers par l'intermédiaire de distributeurs indépendants en région.

626

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 11 juin 2026, 24/00203

Cour d'appel

Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En l'espèce, la notification du jugement est intervenue à une date inconnue mais l'appel ayant été interjeté le 29 juillet 2024 alors que la décision a été rendue en première instance le 15 juillet 2024, l'appel de M. [A] est nécessairement recevable. Sur l'état du passif Le passif non contesté s'élève à la somme de 21 736,05 euros se décomposant en deux dettes : celle de la [4] pour 20 887,25 euros et celle de la [1] pour 848,80 euros.

Discipline / sanctionsContrat de travail+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 3, 11 juin 2026, 20/03786

Cour d'appel

Par acte sous seing privé du 10 janvier 1996, M. [T], aux droits duquel se trouve la société dénommée la société civile immobilière du Cygne (ci-après la société du Cygne), a donné à bail des locaux commerciaux à usage de discothèque ' bar, situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1994 et moyennant un loyer de 230.000 francs, à la société Astros, aux droits de laquelle se trouve désormais la société L'Héritage. Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2003, la société du Cygne a délivré à la société Astros un congé avec refus de renouvellement pour le 1er octobre 2003, avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, 22/11418

Cour d'appel

et de la procédure : Mme [F] [K] épouse [C] (Mme [C]) a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2007 par la société Eveil et Sens, aux droits de laquelle vient la société la Maison Bleue-[Localité 3], en qualité d'auxiliaire de puériculture au sein de la crèche de [Localité 3]. Le 16 décembre 2008, elle a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire et le 17 mars 2010, elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de [Localité 3]. [F] [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 mars 2010, et a déclaré une dépression comme maladie professionnelle le 11 mai 2010. Par décision du 5 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a

LicenciementNullité du licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, 22/20595

Cour d'appel

M. [R] [W] a à compter du 1er février 1994 été engagé par la SARL Socade en qualité de magasinier. Il a le 17 septembre 2008 été victime d'un accident, alors qu'il préparait une commande dans les entrepôts de l'entreprise, à [Localité 12]. Retrouvé au sol inconscient, il a été transporté par le SAMU dans le service de réanimation de l'hôpital Avicenne, à [Localité 1]. Un certificat médical établi ce jour révèle un traumatisme crânien grave et de multiples fractures osseuses et contusions intra cérébrales. M. [W] a le 5 octobre 2008 été transféré dans le service de neurologie de l'hôpital, puis, à compter du 6 octobre, dans le service de médecine physique et de réadaptation. Il a quitté l'hôpital le 19 décembre 2008. L'accident a été pris

Condamnation : 20 695 €Salaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, 22/20746

Cour d'appel

Le 11 mai 2017, M. [N] [K] a été blessé à l'occasion d'une chute de deux étages alors qu'il était adossé au garde-corps de la fenêtre de l'appartement de son cousin situé sis [Adresse 2] à [Etablissement 1], logement appartenant à la SCI [D]. M. [K] a été pris en charge au sein du groupe hospitalier [Localité 7] à [Localité 3] avant d'être transféré à l'hôpital [Localité 8]. Le compte rendu opératoire établi le 11 mai 2017 fait état d'une « fracture luxation transcapho-rétrolunaire du carpe associée à une fracture du capitatum et de la corne antérieure du lunatum » ainsi qu'une fracture du cotyle gauche. Les fractures du poignet ont été traitées le 11 mai 2017 par arthrodèse des quatre os internes, scaphoïdectomie partielle et ostéosynthèse.

Condamnation : 19 988 €Transaction / protocole+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/12192

Cour d'appel

1. Le 16 avril 2020, M. [J] [V]-[Q], qui exerce l'activité de disc-jockey, a souscrit auprès de la société Leasecom un contrat de location d'un site Internet, qui devait être fourni, selon ce contrat, par la société Zegzel, pour une durée de 36 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels d'un montant de 350 euros HT, soit 420 euros TTC. 2. Le même jour, M. [V]-[Q] a signé un procès-verbal de réception du site Internet. 3. Par deux lettres du 14 décembre 2020, M. [V]-[Q] a notifié à la société Zegzel qu'il exerçait son droit de rétractation du contrat de fourniture du site Internet et à la société Leasecom, à titre principal, qu'en conséquence de cette rétractation, le contrat de location était devenu caduc et, à titre subsidiaire, qu'il exerçait son droit de rétractation du contrat de location.

Condamnation : 1 470 €Protection des données / RGPD
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/09583

Cour d'appel

Par un contrat de travail verbal prenant effet le 2 janvier 1997, M. [V] [D] a été embauché par la société [2] devenu la société [1] Supermarché, spécialisée dans le secteur d'activité de la distribution, du commerce de détail et de gros. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait le poste de manager de rayon, niveau 5 en charge des produits de grande consommation. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société [1] Supermarché compte plus de 11 salariés. Par lettre du 12 avril 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 2 mai 2019, M. [D]

Condamnation : 33 994 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/10143

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 29 novembre 2017, prenant effet le 4 décembre suivant, Mme [D] [V] a été embauchée par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de l'assistance aéroportuaire, en qualité d'agent de relation client très qualifiée, qualification agent de passage, statut employé, niveau 3, échelon 1, coefficient 200. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 25 avril 2019, avec prise d'effet le 7 mai 2019. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du transport aérien, personnel au sol. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 11 mars 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 mars 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/10206

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 février 2019, M. [U] [T] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la vente d'articles de sport, en qualité de vendeur sport, moyennant une rémunération brute mensuelle selon le contrat de travail de 1521, 25 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du sport et loisir. La société compte plus de 11 salariés. Par lettre du 31 octobre 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 novembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 17 novembre 2020, M. [T] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Par lettre remise en mains propres contre

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477

Cour d'appel

' M. [Q] [B] a été embauché en contrat à durée déterminée du 16'novembre'2009 au 31 mars 2014 pour la société [3], appartenant à l'UES Afranet-Aquanet-Cofrem. Il a été embauché le 1er avril 2014 par la société [1] en qualité d'Agent qualifié de service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Propreté. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 17 novembre 2014, le salarié a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. Le 5 décembre 2018, le médecin du travail déclarait M. [B] inapte à tout emploi dans l'entreprise et dispensait l'employeur de recherches de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+24
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636

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02478

Cour d'appel

La société [1] (SARL) a engagé M. [Z] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2012 en qualité de boucher. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de viande. Le 5 mai 2020, M. [I] a quitté son poste de travail à la demande de son employeur, qui lui a proposé une rupture conventionnelle quelques jours plus tard. M. [I] a refusé et a été placé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2020, prolongé jusqu'au 6'octobre'2020. Par lettres notifiées du 19 mai 2020 puis du 12 juin 2020, la société a reproché à M.'[I] de ne pas avoir justifié ses absences depuis le 11 mai 2020. Puis, par courrier du 27 mai 2020, elle lui a demandé ses arrêts de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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