Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 10 juin 2026RG n° 22/10143

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/00702 · 24 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/00702
  4. Appel formé Mme [V]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 JUIN 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10143 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00702

APPELANTE

Madame [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134

INTIMEE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 29 novembre 2017, prenant effet le 4 décembre suivant, Mme [D] [V] a été embauchée par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de l'assistance aéroportuaire, en qualité d'agent de relation client très qualifiée, qualification agent de passage, statut employé, niveau 3, échelon 1, coefficient 200.

La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 25 avril 2019, avec prise d'effet le 7 mai 2019.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective du transport aérien, personnel au sol.

La société compte plus de 11 salariés.

Par lettre du 11 mars 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 mars 2020.

Pa lettre du 2 avril 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Par lettre du 22 février 2021, elle a contesté son licenciement.

Par requête du 25 mars 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes :

- Requalifie la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse;

- Fixe le salaire à 2 401,00 euros

4 802,00 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

480,20 euros au titre de congés payés sur préavis

1548,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonne la SAS [1] à remettre à Mme [D] [V] les documents sociaux conformes au présent jugement :

* certificat de travail

* attestation pôle emploi

* bulletin de paie

- Déboute Mme [D] [V] au surplus de ses demandes

L'exécution provisoire est de droit concernant les salaires, il sera fait application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail.

- Condamne la société [1] aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de :

- Recevant Mme [V] en son appel et le déclarant bien fondé, il est demandé à la

cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 4.802,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 480,20 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

* 1.548,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour le surplus infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- Juger que la Société [1] a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [V] une semaine après le 1er confinement lié au covid 19 et l'arrêt quasi-total du transport aérien.

- Juger que les faits invoqués dans la lettre de licenciement - à les supposer établis ' auraient la nature d'une insuffisance professionnelle et ne saurait justifier un licenciement pour faute grave.

- Juger que la société [1] ne rapporte la preuve d'un comportement fautif de Mme [V] caractérisé par une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire dans l'exécution de son contrat de travail;

- Juger que la Société [1] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute grave interdisant son maintien dans l'entreprise;

- Dire et juger que le licenciement de Mme [V] est dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner la Société [1] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

* 9.604,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document de l'attestation destinée au Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire conforme au jugement.

- Ordonner la capitalisation des intérêts.

- Condamner la Société [1] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société [1] demande à la cour de :

- Déclarer Mme [D] [V] recevable en son appel mais mal fondée,

Sur appel incident de la société [1],

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en rupture pour cause réelle et sérieuse puis condamné la Société [1] à verser à Mme [D] [V] les sommes suivantes :

- 4.802,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 480,20 euros de congés payés sur préavis ;

- 1.548,64 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- Juger les faits visés par l'employeur à l'appui du licenciement non seulement réels et sérieux mais constituant par ailleurs une faute grave rendant impossible l'exécution d'un préavis,

- Débouter Mme [D] [V] de son appel,

- Débouter Mme [D] [V] de toute demande financière quelle qu'en soit le motif et/ou le quantum,

Subsidiairement,

- Statuer ce que de droit au regard de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement,

Vu l'article L1235-3 du code du travail,

- Limiter, en tout état de cause, la somme maximale allouée à l'appelante à 3 mois de salaire soit 6.930 euros bruts,

- Condamner enfin Mme [D] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [V] soutient que les faits visés dans la lettre de licenciement qu'elle conteste par ailleurs relèvent à tout le moins d'une insuffisance professionnelle et à défaut de caractérisation d'une mauvaise volonté ou d'une abstention volontaire, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

La société soutient au contraire que les griefs qui lui sont faits constituent des manquements caractérisés à ses obligations professionnelles et relevant d'une abstention volontaire.

Il convient de rappeler que la société [1] qui a invoqué une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige la réalité de celle ci et son imputabilité à Mme [V] ainsi qu'elle est de la nature de celle faisant immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution de la relation contractuelle. Si un doute demeure, il doit profiter au salarié.

Par ailleurs, dès lors que l'employeur se place exclusivement sur le terrain disciplinaire, le licenciement du salarié ne peut intervenir que pour des faits présentant un caractère fautif, à l'exclusion de faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche en substnace à Mme [V] les griefs suivants:

- un comportement grossier et peu aimable à l'égard des passagers;

- le non-respect des règles d'enregistrement passagers;

- une attitude inappropriée en présence de passagers.

S'agissant du premier grief, la société produit la copie d'un courrier électronique, daté du 28 février 2020 émanant de M. [L], chef d'escale de la compagnie [2] à l'aéroport [Etablissement 1], mais signé par M. [W], manager Services aéroport, se plaignant du comportement de la salariée en ces termes ' Comme nous avons discuté plusieurs fois, il a été relevé que l'agent [D] ne remplit pas les exigences requises. En premier lieu nous avons systématiquement des retours négatifs des passagers quant à son comportement au comptoir ( grossière et peu serviable) et demandant que l'agent [D] ne soit plus affectée sur les vols de la compagnie. Il ajoutait qu'elle leur avait par ailleurs donné de mauvaises informations entraînant une mauvaise manipulation pour un passager.

Mme [V] soutient que la société se fonde sur un mail interne de Mme [O], adjointe au directeur et chef d'exploitation, et se constituerait ainsi une preuve à lui même. Toutefois, contrairement à ce que la salariée prétend, le mail émanant de la compagnie aérienne joint est suffisamment éloquent pour caractériser le grief reproché, M. [W] étant également de la compagnie aérienne selon les indications contenues dans le mail envoyé le 24 mars 2020 par M. [S] [Y], ' Manager performance control'.

Au de ce courrier, il y a lieu de considérer que la preuve est suffisamment rapportée d'un manquement de Mme [V] à ses obligations contractuelles constitutif d'une faute.

Ce fait fautif a nécessairement nui à l'image de la société, la société [1] ne pouvant se permettre, sauf à mettre en péril sa réputation et une relation commerciale et indépendamment de son objectif d'atteindre ' le statut Platinium', d'affecter Mme [V] à nouveau au comptoir de la compagnie [2].

S'agissant du second grief, le chef d'escale de la compagnie précisait par ailleurs dans un mail récapitulatif en date du 24 mars 2020 que la salariée avait fait acheter à tort un billet à un passager qui avait sollicité un remboursement, lequel ainsi que la pénalité étaient facturés à la société [1]. Etaient également signalés des retours négatifs de passagers sur le comportement de la salariée dans le cadre d'enquêtes de satisfaction ('peu gentille, peu accueillante, ne répondant pas aux clients, offrant un service pire encore que sur une compagnie low cost'..) conduisant le chef d'escale de la compagnie aérienne a réitérer sa demande de retrait définitif de la salariée de l'équipe affectée au comptoir [2].

La société employeur produit à cet égard des extraits des enquêtes de satisfaction confirmant les informations fournies par la compagnie aérienne.

Mme [V] soutient que les enquêtes de satisfaction produites sont dénuées de toute valeur probante dès lors que rien ne permet d'établir que les tableaux ont été remplis par les passagers.

Toutefois, ces extraits d'enquête sont confirmés par le mail adressé par la compagnie aérienne sur la performance de Mme [V] clairement identifiée par son matricule.

Le grief est établi.

S'agissant du troisième grief, l'employeur se réfère à un mail en date du 1er février 2020 de M. [E], chef d'escale de permanence, indiquant avoir vu la salariée qui bien que n'étant pas affectée sur l'enregistrement avec le chef d'escale ' qui avaient l'air de regarder une vidéo sur un téléphone' renvoyant ainsi une image déplorable de la compagnie.

Si la salariée évoque que ce rapport sur son comportement procède du ressenti du chef d'escale de permanence et n'a pas donné lieu à sanction de son collègue, elle ne contredit toutefois pas être présente à un enregistrement de vol où elle n'était pas affectée.

Ce fait est établi.

Ces faits s'inscrivent dans la suite d'une série d'erreurs déjà signalées et révèlent une négligence caractérisée et fautive.

Mme [V] soutient que l'employeur a ainsi mis fin au contrat une semaine après la mesure de confinement prise par le gouvernement en raison de la pandémie de Covid-19 au lieu de la mettre en chômage partiel. Cette allégation n'est aucunement fondée alors que l'employeur souligne avec pertinence que les sociétés ont bénéficié d'aide durant cette période.

Le comportement de la salariée ainsi que les erreurs relevées se traduisant par des négligences répétées dont la société a été finalement tenue pour responsable justifient au regard des rappels à l'ordre antérieurs par lettres dites de constat en date du 13 avril 2018 et du 27 février 2019 et des plaintes de la compagnie aérienne la mesure de licenciement.

Toutefois, la société n'établit pas qu'elle ne pouvait l'affecter à un autre comptoir, se limitant à dire qu'elle ne pouvait pas prendre le risque qu'elle adopte le même comportement.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce que les premiers juges ont considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] une indemnité de préavis de 4802 euros, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement exactement évaluée et a ordonné à la société [1] de remettre à Mme [D] [V] un certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi devenu France Travail, et un bulletin de paie, étant observé qu'aucune circonstance ne justifie le prononcé d'une astreinte.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les dépens et frais

Partie perdante en son appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts, étant rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce;

Condamne Mme [D] [V] aux dépens d'appel;

Rejette toute autre demande.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/00702 · 24 octobre 2022
Identifiant source
6a2a43afcdc6046d47e5d9ea

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