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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/10143

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/10143

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10143 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10143 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CO Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00702 APPELANTE Madame [D] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 29 novembre 2017, prenant effet le 4 décembre suivant, Mme [D] [V] a été embauchée par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de l'assistance aéroportuaire, en qualité d'agent de relation client très qualifiée, qualification agent de passage, statut employé, niveau 3, échelon 1, coefficient 200.

La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 25 avril 2019, avec prise d'effet le 7 mai 2019.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective du transport aérien, personnel au sol.

La société compte plus de 11 salariés.

Par lettre du 11 mars 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 mars 2020.

Pa lettre du 2 avril 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Par lettre du 22 février 2021, elle a contesté son licenciement.

Par requête du 25 mars 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes : - Requalifie la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse; - Fixe le salaire à 2 401,00 euros 4 802,00 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 480,20 euros au titre de congés payés sur préavis 1548,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonne la SAS [1] à remettre à Mme [D] [V] les documents sociaux conformes au présent jugement : * certificat de travail * attestation pôle emploi * bulletin de paie - Déboute Mme [D] [V] au surplus de ses demandes L'exécution provisoire est de droit concernant les salaires, il sera fait application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail. - Condamne la société [1] aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de : - Recevant Mme [V] en son appel et le déclarant bien fondé, il est demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 4.802,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 480,20 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; * 1.548,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour le surplus infirmer le jugement et statuant à nouveau : - Juger que la Société [1] a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [V] une semaine après le 1er confinement lié au covid 19 et l'arrêt quasi-total du transport aérien. - Juger que les faits invoqués dans la lettre de licenciement - à les supposer établis ' auraient la nature d'une insuffisance professionnelle et ne saurait justifier un licenciement pour faute grave. - Juger que la société [1] ne rapporte la preuve d'un comportement fautif de Mme [V] caractérisé par une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire dans l'exécution de son contrat de travail; - Juger que la Société [1] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute grave interdisant son maintien dans l'entreprise; - Dire et juger que le licenciement de Mme [V] est dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner la Société [1] à payer à Mme [V] les sommes suivantes : * 9.604,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document de l'attestation destinée au Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire conforme au jugement. - Ordonner la capitalisation des intérêts. - Condamner la Société [1] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution.