Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 10 juin 2026RG n° 22/09583
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 20/00979 · 14 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 33 994,17 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 20/00979
- Appel formé M. [D]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 10 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09583 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00979
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
Société [1] SUPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail verbal prenant effet le 2 janvier 1997, M. [V] [D] a été embauché par la société [2] devenu la société [1] Supermarché, spécialisée dans le secteur d'activité de la distribution, du commerce de détail et de gros.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait le poste de manager de rayon, niveau 5 en charge des produits de grande consommation.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société [1] Supermarché compte plus de 11 salariés.
Par lettre du 12 avril 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 2 mai 2019, M. [D] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
''.Le 19 mars 2019 , lors de la présentation des compteurs d'annualisation durant la réunion directeur du territoire, M. [N] [O] (directeur du magasin) a été alerté par le total des compteurs sur le magasin, paraissant plus bas qu'à la normale. Après vérifications, nous avons découvert que vous aviez effectué des manipulations sur l'outil GESTIL, visant à réduire le temps de travail badgé par certains salariés et ainsi à leur supprimer le bénéfice du paiement d'heures supplémentaires.
Ainsi, en ne répertoriant seulement les écarts de pointages liés à votre manipulation d'une durée de minimum 15 minutes, et sur la période allant de juin 2018 à avril 2019, nous avons répertorié :
- un écart de 2h31 pour M. [M] [Y] (4 anomalies de pointage)
- un écart de 7h37 pour Madame [I] [F] (15 anomalies de pointage)
- un écart de 19h33 pour M. [C] [R] (51 anomalies de pointage)
- un écart de 26h01 pour M. [L] [U] (38 anomalies de pointage)
- un écart de 5h32 pour Madame [T] [P] (3 anomalies de pointage)
- un écart de 2h10 pour M. [Z] [S] [J] (1 anomalie de pointage).
Ainsi, sur cette même période, nous avons constaté 112 modifications manuelles de badgeage de votre part.
Vous avez également effectué de très nombreuses modifications de pointages d'une durée moins importante mais de manière tout autant fautive et grave.
Ces modifications manuelles ont été réalisées par le compte de connexion vous appartenant et pour lequel vous étiez le seul responsable de la détention des identifiants personnels. En raison de vos fonctions, vous étiez le garant de la gestion des compteurs temps de travail des collaborateurs de votre équipe'.
'.Ces faits sont d'autant plus graves que vous avez été sensibilisé à de nombreuses reprises par la direction sur ce type de sujet et que régulièrement lors des réunions d'encadrement, la direction rappelait :
« pour rappel, il est interdit de modifier le pointage des collaborateurs. En cas de désaccord entre le pointage et vos attentes, charge à vous de rencontrer votre collaborateur, dans un cadre informel pour débuter ». Ainsi, cette règle vous a été rappelée notamment les 4/08/2018 et 22/08/2018. Vous avez cependant décidé de votre propre initiative, de passer outre cette directive.
Compte tenu de la nature de vos responsabilités au sein de l'entreprise et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible : votre licenciement intervient pour faute grave et prend effet à la date d'envoi du présent courrier'.
Nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faîtes l'objet depuis la remise de votre convocation préalable. Cette période ne vous sera pas rémunérée'.».
Par acte du 5 août 2020, M. [D] a assigné la société [1] Supermarché devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes :
- Dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS [1] Supermarché à l'encontre de M. [V] [D] est fondé,
- Déboute M. [V] [D] de la totalité de ses demandes,
- Déboute la SAS [1] supermarché de sa demande reconventionnelle,
- Met les éventuels dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. [D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en date du 14 octobre 2022 du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau :
- Juger le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la Société [1] supermarchés à payer à M. [D] les sommes suivantes: Rappel de salaire sur mise à pied 1.928,73 euros
Congés payés sur mise à pied 192,87 euros
Indemnité compensatrice de préavis 6.684 euros
Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis 668,40 euros
Indemnité de licenciement 22.187,16 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55.143 euros
- Condamner la société [1] supermarchés au versement des sommes de :
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la première instance,
3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'instance d'appel,
Le tout avec intérêt au taux légal,
- Ordonner la remise d'une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir;
- Débouter la société [1] supermarchés de toutes ses demandes;
- Condamner la Société [1] Supermarchés aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'exécution
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société [1] Supermarché demande à la cour de :
- Déclarer la société [1] Supermarché recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
« Dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS [1] supermarchés à l'encontre de M. [V] [D] est fondé,
Débouté M. [V] [D] de la totalité de ses demandes »
Et, statuant à nouveau :
- Condamner M. [V] [D] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- Débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que M. [V] [D] ne justifie pas du préjudice qu'il prétend subir et qu'il évalue à la somme de 55.143,00 euros ;
En conséquence,
- Limiter toute condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve, le doute profitant au salarié.
Il ressort des pièces versées aux débats que des manipulations ont été opérées sur les horaires de travail de plusieurs salariés que la société impute à M. [D] aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.
Au soutien des griefs visés dans la lettre de licenciement, l'employeur produit les documents suivants:
- les extractions des relevés de badgeages de six salariés mettant en évidence des anomalies de pointage et des écarts entre les heures effectuées ou déclarées et les heures enregistrées allant de 2 h 51 pour une salariée jusqu'à 26 h 01 pour un autre salarié;
- le tableau 'récapitulatif des modifications des badgeages' révélant de juin 2018 à avril 2019 112 modifications sur les badgeages des collaborateurs placés sous la responsabilité de M. [D] représentant un total de 43 heures et 51 minutes d'heures supplémentaires supprimées;
- le compte-rendu de la réunion d'encadrement du 22 août 2018 à laquelle participait M. [D] et aux termes duquel il était rappelé 'l'interdiction de modifier le pointage des collaborateurs. En cas de désaccord entre le pointage, et vos attentes, charge à vous de rencontrer vos collaborateurs, dans un cadre informel pour débuter. (')';
- les courriers de régularisation des horaires pour les salariés concernés;
- des consignes adressées le 2 juillet 2019 par la direction des ressources humaines, soit postérieurement au licenciement.
La matérialité des anomalies et des manipulations effectuées est en conséquence établie.
M. [D] conteste que ces éléments soient de son seul fait, évoquant tout à la fois une vengeance du directeur du magasin à son égard et le fait que son poste de travail était ouvert et pouvait donc être utilisé par d'autres. Il conteste avoir été informé de la directive dont se prévaut la société, rappelant que celle-ci a donné la directive contraire afin de ne pas enregistrer les heures supplémentaires qui n'ont pas été validées par le manager.
Il produit en ce sens un courrier de Mme [B], directrice de magasin [1], qui souligne avoir eu vent des mauvais rapports entre M. [D] et le directeur du magasin et précise que la pratique de modification des compteurs de collaborateurs touchés par un dépassement d'horaires était courante en dépit du discours officiel, ce qui est confirmé par Mme [W] ayant travaillé avec M. [D] de 2016 à 2018, laquelle ajoute que le directeur du magasin opérait également de la sorte.
M. [R], salarié, souligne pour sa part avoir rempli un document pré-écrit à la demande du directeur de magasin et avoir reçu consigne par M. [D] que les heures supplémentaires devaient être validées par le manager. Mme [Q], manager de la relation clients, atteste pour sa part que le directeur lui aurait précisé qu'il ne voulait pas ' travailler avec M. [D] et ferait tout pour s'en séparer'.
Enfin, M. [D] produit un courriel électronique adressé par l'expert en frais de personnel sollicitant la modification des anomalies répérées sur le logiciel Gestil ainsi que celui adressé par le Directeur opérationnel sollicitant de divers magasins un 'contrôle et actions immédiates' en raison de nombreux compteurs négatifs.
Toutefois, M. [D] ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des directives qui ont été données à compter d'août 2018 dès lors qu'il a signé le compte-rendu d'entretien de la réunion rappelant l'interdiction des modifications du pointage des collaborateurs, les attestations s'avérant sans emport pour confirmer que le directeur du magasin aurait agi à son encontre par ' vengeance'. Il ne justifie pas plus ne pas être à l'origine de nombreux écarts en contradiction avec ces directives. Pour autant, la cour relève par comparaison des mentions des bulletins de salaire de M. [D] et des extractions des compteurs certaines contradictions. Ainsi, il apparaît qu'une modification a été opérée le 27 septembre 2018 alors que M. [D] était absent du 25 septembre au 30 septembre 2018 en raison de son congé de paternité (bulletin de salaire du mois d'octobre 2018), ce qui interroge sur l'enregistrement effectué.
Au vu de l'enemble de ces éléments, des responsabilités de M. [D], de ses obligations contractuelles, des directives dont il a eu connaissance à compter de fin août 2018 ainsi que des risques auxquels il a exposé la société, son comportement fautif est caractérisé. Toutefois, compte tenu du fait que certaines manipulations ou enregistrements sur son poste n'apparaissent pas être de son seul fait, la cour retient que le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
Au regard de l'ancienneté du salarié et d'un salaire de référence fixé à la somme de 3266, 54 euros, la société sera condamnée à lui verser les sommes de :
6533, 08 euros à titre d'idemnité de préavis;
653, 30 euros au titre des congés payés y afférént,
21 686,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
La société sera condamnée à lui payer également la somme de 1928, 73 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied outre 192, 87 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convoctaion devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur la remise des documents
Il est ordonné à la société [1] supermarché de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conformes au présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [1] Supermarché sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande fondée sur des frais éventuels d'exécution et à verser à M. [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour les deux instances.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [V] [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] Supermarché à payer à M. [V] [D] les sommes suivantes:
1928, 73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied;
192, 87 euros bruts au titre des congés payés afférents;
6533, 08 euros bruts à titre d'idemnité de préavis;
653, 30 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
21 686,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne à la société [1] Supermarché de remettre à M. [V] [D] une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conforme au présent arrêt;
Condamne la société [1] Supermarché à verser à M. [V] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 20/00979 · 14 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a2a43b7cdc6046d47e5da49
