Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366
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Convention collective
Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.
Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.
Jurisprudence
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La [1] ([1]) est la centrale d'achat des magasins [2] d'Ile-de-France. Monsieur [E] [V] a entamé sa carrière au sein de la société [1] dans le cadre de missions d'intérim, puis a été engagé le 2 septembre 2013 en qualité de Préparateur de commande, catégorie Employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 2 juin 2013. La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Le 1er décembre 2020, a été victime d'un accident de travail, et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2020.
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Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] [T] a été engagé par la S.A. [1] initialement par contrat de travail à durée déterminée du 12 septembre 2018 au 30 avril 2019 en qualité de préparateur de commandes, puis à compter du 1er mai 2019, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il était licencié pour faute par courrier du 18 mars 2022. Il était reproché à M. [N] [T] d'avoir, dans la nuit du 1er au 2 mars 2022, avec deux collègues, et durant leur temps de travail, poursuivi M.
mars au 30 septembre 2010 au motif d'un surcroît temporaire d'activité. Le contrat a été prolongé à plusieurs reprises selon avenants du 7 juin 2010, du 30 septembre 2010, du 31 décembre 2010 et du 1er avril 2011. La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel et pour les mêmes fonctions le 1er juillet 2011. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Représentée par Me Amandine SALMON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me DE SOUSA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [3] dont le siège social est situé à [Localité 4] a pour activité le transport logistique au service de la coopérative U. L'activité est répartie sur 23 sites présents sur tout le territoire français. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire(entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) - IDCC 2216. Le 3 octobre 2005, M. [B] [I] a été embauché au sein de la SAS [3] en qualité d'employé logistique. Le 9 juin 2022, M.
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La société Approvisionnement [Localité 4] SODRAP ( la Société) a pour activité l'exploitation à [Localité 4] d'un supermarché sous l'enseigne « INTERMARCHÉ ». Par contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2007, la Société a engagé M. [R] [H] à compter du 13 février 2007, en qualité d'employé commercial, service poissonnerie, catégorie employé, niveau 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). M. [H] a été placé en arrêt de travail le 27 octobre 2020 et n'a pas repris son poste depuis. A la suite d'une visite de reprise du 11 octobre 2022, le médecin du travail a renseigné le document « Avis d'inaptitude (article L.
Comprendre
Méthode et périmètre
Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.
Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.