Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/02497

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
  • Raisonnement: En l'espèce, il résulte de l'article 3 du règlement intérieur, dont il est justifié qu'il a été remis à M. [K] que les conducteurs de véhicules de manutention doivent respecter les règles normales de conduite et de sécurité, utiliser les véhicules conformément à leur destination et avoir pour souci constant le respect des personnes et des biens.
  • Raisonnement: La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Monsieur [B] [K]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/02497 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAIJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 17 Mars 2025

APPELANT :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c765402025003473 du 24/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Bertrand HEYBERGER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEMANNEVILLE, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

M. [B] [K] a été engagé le 5 janvier 1995 par la société [2] en qualité de conseiller de vente 3ème échelon.

Il a été licencié le 24 septembre 2020 pour faute grave dans les termes suivants :

'(...) Le 7 septembre 2020, vers 6h30, vous vous êtes rendu dans l'allée carrelage où Mme [W] [J], vendeuse, était dans une nacelle dite 'Toucan' afin de descendre ses produits de picking.

Vous avez alors tourné la clé pour prendre le contrôle de la nacelle, avez monté votre collègue au maximum des possibilités de la machine, puis vous avez bloqué les commandes.

Mme [J], acculée contre les néons, n'avait plus aucune possibilité de redescendre par ses propres moyens, ce que vous saviez parfaitement. Elle a donc dû appeler à l'aide pour qu'un collègue débloque les commandes et puisse la faire redescendre.

Or, vous n'êtes pas sans savoir que le non-respect des règles élémentaires de sécurité vous expose, ainsi que vos collègues, à une situation de danger pouvant entraîner des conséquences graves.

En effet, en bloquant la nacelle de votre collègue à la hauteur maximale, vous l'avez mise en situation de danger, car la nacelle aurait notamment pu se pencher et chuter si Mme [J] avait perdu son sang-froid et s'était agitée à une telle hauteur.

Ce comportement est inadmissible dans la mesure où vous êtes titulaire d'une autorisation délivrée par M. [P] [N] directeur et vous avez suivi des formations au cours de laquelle vous avez été sensibilisé sur les mesures de prévention et les risques encourus lors de la conduite des engins. Vous avez également été sensibilisé par le biais du e-learning sécurité que vous avez passé le 06/01/2020. Vous connaissez donc parfaitement l'ensemble des règles de sécurité pour apprécier la dangerosité de votre comportement et saviez qu'en bloquant votre collègue à la hauteur maximale sur la nacelle, vous transgressiez l'une des règles les plus élémentaires dans le domaine de la sécurité vous exposant, ainsi que vos collègues de travail, à une situation de danger pouvant entraîner des conséquences graves.

De plus, nous vous rappelons que la société [3] a fait de la sécurité une de ses priorités et à ce titre elle s'est fixée l'objectif suivant : la sécurité optimale. Elle communique d'ailleurs largement sur le sujet afin de sensibiliser ses collaborateurs sur l'importance de respecter les consignes de sécurité.

En tant qu'employeur, nous sommes soumis à une obligation de sécurité de 'résultat' si bien que du fait de votre manque de clairvoyance, la responsabilité civile et pénale du directeur aurait pu être engagée en cas d'accident corporel. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Ainsi, force est de constater que vous n'avez pas rempli vos obligations légales.

Ce même jour, vers 6h45, vous vous êtes rendu à plusieurs reprises dans la réserve alors que vos tâches ne nécessitaient aucunement votre présence à cet endroit.

M. [R] [M], réceptionnaire, vous a donc demandé de quitter les lieux.

Malgré tout, vous êtes de nouveau retourné en réserve. M. [X] [A], responsable logistique, vous a également demandé de quitter les lieux, ce que vous avez fait, tout en lui faisant un doigt d'honneur derrière son dos.

En agissant de la sorte, vous avez manqué à vos obligations contractuelles et enfreint les dispositions de notre règlement intérieur, qui prévoit dans son article 10 que 'Tout salarié doit observer un comportement et une attitude respectant la liberté, la dignité et la décence de chacun au sein de l'entreprise'.

Vous avez également enfreint les dispositions de notre code de conduite que nous vous rappelons ci-après : 'Nous ne tolérons aucun comportement inadéquat. Ceci inclut la violence, le harcèlement, la discrimination, l'intimidation et l'abus de pouvoir', 'N'adoptez pas un comportement offensant, intimidant, malveillant, dégradant et humiliant envers les autres'.

Force est de constater que, délibérément et de façon totalement consciente, vous avez adopté un comportement totalement irrespectueux à l'égard de votre collègue de travail, ce qui est inadmissible.

Nous sommes au regret de constater que ce comportement n'est pas isolé. Ce n'est donc pas faute de vous avoir sanctionné par une mise à pied en date du 26 août 2020 pour des faits similaires. Force est de constater que vous n'avez pas su tirer les conséquences de cette mesure ni vous remettre en question.

Lors de l'entretien, vous n'avez pas souhaité vous exprimer sur les faits reprochés.

Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part, qui est contraire aux règles les plus élémentaires de la discipline et qui constitue une faute grave caractérisée rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. (...).'

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 23 septembre 2021 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes a confirmé que le licenciement de M. [K] était fondé sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 50 euros à la société [1], ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [K] a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2025.

Par conclusions remises le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- à titre principal, dire son licenciement dépourvu de toute faute grave et de cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts : 29 400 euros

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 865,26 euros

- congés payés afférents : 86,52 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 3 461,04 euros

- congés payés afférents : 346,10 euros

- indemnité de licenciement : 19 468,35 euros

- à titre subsidiaire, si la cour jugeait que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 865,26 euros

- congés payés afférents : 86,52 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 3 461,04 euros

- congés payés afférents : 346,10 euros

- indemnité de licenciement : 19 468,35 euros

- en tout état de cause, condamner la société [1] à lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents et effets personnels lui appartenant encore détenus au sein de l'entreprise,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros, l'infirmer de ce chef, et statuant à nouveau :

- à titre principal, juger que le licenciement pour faute grave est justifié et débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- sur les autres demandes, débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, le débouter de sa demande de restitution de biens et de sa demande d'astreinte, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- en cas d'exécution provisoire, ordonner le dépôt des sommes dues à M. [K] auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de s'assurer que ce dernier soit à même de répondre à toute restitution ultérieure.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la question du bien-fondé du licenciement.

M. [K] soutient que les difficultés ont débuté après qu'il a refusé la modification des horaires de travail et surtout, après qu'il a subi un accident du travail en 2016. Ainsi, il indique avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 5 décembre 2018 dont il a contesté le bien-fondé avant que ne soit engagée la procédure de licenciement litigieuse après 25 ans d'ancienneté, ce qui constitue une mesure totalement disproportionnée.

A cet égard, s'il reconnaît avoir fait monter la nacelle où se trouvait Mme [J], il explique qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie sans conséquence et pratiquée par de nombreux collègues, sans qu'il ne l'ait jamais bloquée à une grande hauteur de nature à créer une situation de danger, étant noté qu'il conteste que la société [3] puisse lui opposer la même obligation de sécurité qui pèse sur elle. Il conteste par ailleurs avoir fait un doigt d'honneur et s'étonne qu'on lui reproche sa présence dans la réserve alors qu'il est contraint de s'y rendre quotidiennement pour son activité.

Tout en expliquant produire l'ensemble des justificatifs permettant d'établir la réalité de l'ensemble des faits tels que reprochés dans la lettre de licenciement, la société [3] rappelle que les règles de sécurité s'imposent également aux salariés en vertu de l'article L. 4122-1 du code du travail et que le comportement que M. [K] a adopté à l'égard de Mme [J] constituait un manquement aux obligations de sécurité et était d'autant plus fautif qu'il avait reçu toutes les formations nécessaires. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'il indique, les difficultés n'ont pas débuté avec son accident du travail puisqu'il avait préalablement un lourd passé disciplinaire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.

Selon l'article L. 4122-1 du code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.

En l'espèce, il résulte de l'article 3 du règlement intérieur, dont il est justifié qu'il a été remis à M. [K] que les conducteurs de véhicules de manutention doivent respecter les règles normales de conduite et de sécurité, utiliser les véhicules conformément à leur destination et avoir pour souci constant le respect des personnes et des biens.

A l'appui du premier grief, la société [3] produit l'attestation de Mme [J], laquelle explique qu'alors qu'elle était dans la nacelle, son collègue, [B] [K], a tourné la clé pour prendre les commandes de sa nacelle et la faire monter en la bloquant au maximum de la hauteur possible de la nacelle contre le néon, sans qu'elle ait le moyen de reprendre les commandes de sa nacelle, puis l'a 'plantée là'. Elle précise qu'elle n'était pas très rassurée, bloquée là-haut, mais qu'heureusement '[F]' est passé par-là et l'a débloquée, ce que confirme M. [F] [O].

Il est ainsi établi, alors que pèse sur le salarié en vertu de l'article L. 4122-1 précité l'obligation de prendre soin de la sécurité des personnes concernées par ses actes, que non seulement M. [K] a monté la nacelle de sa collègue alors qu'elle se trouvait dedans, mais qu'il l'a au surplus montée au maximum de la hauteur possible, ce qui ne saurait s'apparenter à une 'plaisanterie sans conséquence' comme il le soutient, et ce, au surplus en partant et en la laissant dans cette position alors qu'il est justifié qu'il était titulaire du permis Caces et avait assisté à une réunion de formation à la sécurité en 2020, rendant ce comportement d'autant plus fautif.

En ce qui concerne le deuxième grief, M. [M] atteste que M. [K] s'est rendu dans la réserve alors qu'il n'avait pas l'autorisation de se rendre dans cette zone, qu'il lui a donc dit qu'il n'avait rien à y faire, ce qu'a confirmé son responsable, M. [A], et que c'est alors qu'en repartant, il a fait un doigt d'honneur à ce dernier. M. [M] précise l'avoir signalé à M. [A], cette scène étant confirmée par celui-ci.

Alors que dans les trois ans précédant cette sanction, M. [K] avait été l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 5 décembre 2018 pour un problème de respect des règles de sécurité, le 21 février 2020 pour une absence injustifiée et le 26 août 2020 pour avoir refusé d'obtempérer à une instruction de son supérieur, faits dont la société [3] justifie, il apparaît que les nouveaux faits établis à l'encontre de M. [K] rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, y compris durant la période du préavis, et ce, sans que son ancienneté puisse modifier cette analyse au regard des rappels d'ores et déjà réalisés, en vain.

Enfin, alors que tant le licenciement que les sanctions disciplinaires sont justifiés au regard des pièces produites par la société [3], il n'est aucunement établi un quelconque lien entre ces mesures et l'accident du travail de M. [K], étant ajouté que d'autres sanctions avaient déjà émaillé son parcours antérieurement.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et a en conséquence débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes.

Sur la demande de restitution de biens.

M. [K] soutient qu'il n'a jamais récupéré ni son permis Caces, ni ses affaires personnelles contenues dans son vestiaire et en demande donc la restitution.

En réponse, la société [3] relève qu'il ne rapporte par la preuve qu'elle détiendrait ses effets personnels et note qu'il lui était loisible de les récupérer lors de la notification de sa mise à pied conservatoire ou lorsqu'il est venu chercher son solde de tout compte.

Alors que la société [3] conteste détenir les effets personnels de M. [K], contrairement à ce qu'il prétend, la preuve de cette détention ne peut résulter de sa propre attestation sur l'honneur ou de l'attestation de M. [T] qui explique simplement qu'il s'est rendu compte durant son propre arrêt de travail qu'il n'avait plus certaines de ses affaires personnelles contenues dans son vestiaire, le cadenas ayant été coupé par le chef de sécurité.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de restitution de ses affaires personnelles.

Sur les dépens et frais irrépétibles.

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [K] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société [3] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [K] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne M. [B] [K] à payer à la société [3] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute M. [B] [K] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 mars 2025
Identifiant source
6aa4de7a195da062e0628873

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