§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, 22/20746

Mots-clés droit social

Transaction / protocoleContrat de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/20746

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20746 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20746 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2YN Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 20/00036 APPELANT Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482 substituée à l'audience par Me Chloé SERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/041231 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMES S.C.I. [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : W15 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 4] [Localité 6] Signification devant la cour d'appel de PARIS délivré le 21 février 2023 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 4 juin 2026 prorogé au 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Le 11 mai 2017, M. [N] [K] a été blessé à l'occasion d'une chute de deux étages alors qu'il était adossé au garde-corps de la fenêtre de l'appartement de son cousin situé sis [Adresse 2] à [Etablissement 1], logement appartenant à la SCI [D].

M. [K] a été pris en charge au sein du groupe hospitalier [Localité 7] à [Localité 3] avant d'être transféré à l'hôpital [Localité 8].

Le compte rendu opératoire établi le 11 mai 2017 fait état d'une « fracture luxation transcapho-rétrolunaire du carpe associée à une fracture du capitatum et de la corne antérieure du lunatum » ainsi qu'une fracture du cotyle gauche.

Les fractures du poignet ont été traitées le 11 mai 2017 par arthrodèse des quatre os internes, scaphoïdectomie partielle et ostéosynthèse.

La fracture du cotyle gauche a fait l'objet de réduction et ostéosynthèse le 22 mai 2017.

Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2017, la SCI [D] et M. [K] ont conclu un protocole transactionnel d'indemnisation à hauteur de la somme de 30.000 euros.

La Maison départementale des personnes handicapées a, par décision du 28 août 2018, accordé à M. [K] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 août 2018 au 27 août 2023.

C'est dans ce contexte que, par actes des 21 novembre et 5 décembre 2019, M. [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Evry la SCI [D] et la CPAM du Val-de-Marne aux fins de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel et déclarer la SCI [D] responsable de l'accident dont il a été victime, sollicitant une expertise médicale et une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

La CPAM de l'Essonne est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal a : - reçu la CPAM de l'Essonne en son intervention volontaire, - rejeté la demande de nullité du protocole transactionnel du 7 juillet 2017, - déclaré irrecevables les demandes de M. [K] à l'encontre de la société SCI [D], - débouté la CPAM de l'Essonne de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné M. [K] à payer à la société SCI [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens.

Par déclaration du 9 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour la SCI [D] et la CPAM du Val-de-Marne.

L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 22/20746.

Par déclaration complétive du 4 janvier 2023, M. [K] a intimé devant la cour la CPAM de l'Essonne.

L'affaire, enregistrée sous le n° RG 23/01213, a été jointe à la précédente par ordonnance du 15 mars 2023.

Prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [N] [K] demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants, 1244 et suivants et 1242 et suivants du code civil, de : - ordonner la jonction des deux dossiers n° de RG 22/20746 et n° de RG 23/01213 sous le n° de RG 22/20746, - infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire d'Evry en date 26 septembre 2022 n° de RG 20/00036, - dire et juger M. [K], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, Et statuant à nouveau, - dire et juger le protocole transactionnel entre la société SCI [D] et M. [K] en date du 11 mai 2017 nul, - dire et juger la SCI [D] responsable de l'accident dont a été victime M. [K] le 11 mai 2017, - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale contradictoire et désigner à cet effet tel expert qui lui plaira avec la mission indiquée dans l'acte, - condamner la SCI [D] à verser à M. [K] la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - condamner la SCI [D] à verser à M. [K] la somme totale de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance et dans le cadre de la procédure d'appel, - débouter la SCI [D] de toutes ses demandes, - condamner la SCI [D] aux entiers dépens, - déclarer commun à la CPAM de l'Essonne et à la CPAM du Val-de-Marne l'arrêt à intervenir.