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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 3, 11 juin 2026, 20/03786

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSERésiliation judiciaireSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
20/03786

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° 093/2026, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/03786 - n° Portali…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° 093/2026, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/03786 - n° Portalis 35L7-V-B7E-CBRIF Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - 18ème chambre 1ère section - RG n°06/17237 APPELANTE S.A.R.L.

L'HERITAGE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 483 580 759 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480 Assistée de Me Delphine POIDATZ-KERJEAN du Cabinet LEBRAY & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque R 189 INTIMÉE S.C.I.

DU CYGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 334 381 878 Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, en présence de Mme Stéphanie DUPONT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: - Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, - Mme Stéphanie DUPONT, conseillère, - M.

Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des missions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRÊT PUBLIC : - réputé contradictoire ; - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre empêchée, et par M.

Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 10 janvier 1996, M. [T], aux droits duquel se trouve la société dénommée la société civile immobilière du Cygne (ci-après la société du Cygne), a donné à bail des locaux commerciaux à usage de discothèque ' bar, situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1994 et moyennant un loyer de 230.000 francs, à la société Astros, aux droits de laquelle se trouve désormais la société L'Héritage.

Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2003, la société du Cygne a délivré à la société Astros un congé avec refus de renouvellement pour le 1er octobre 2003, avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte extrajudiciaire du 16 novembre 2006, la société du Cygne a délivré à la société Astros un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant total de 37.872,72 euros.

Par acte d'huissier du 4 décembre 2006, la société Astros a assigné la société du Cygne devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir déclarer nul ce commandement de payer et désigner un expert pour donner tous éléments permettant de fixer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation.

Par acte extrajudiciaire du 1er juin 2007, la société du Cygne a notifié à la société Astros son droit de repentir.

Par jugement du 1er avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : dit que par l'effet du droit de repentir du propriétaire, le bail consenti par la société du Cygne à la société Astros pour les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 3], a été renouvelé à compter du 1er juin 2007 aux clauses et conditions du bail expiré, mais à un prix à fixer en l'absence d'accord des parties ; condamné la société Astros à payer à la société du Cygne la somme de 37.000 euros au titre des arriérés de loyers ou indemnités d'occupation provisionnelles arrêtées au 31 décembre 2006 ; accordé à la société Astros un délai de grâce de 12 mois à compter de la signification du jugement pour s'acquitter de l'intégralité de sa dette ; Avant dire droit, sur le loyer du bail renouvelé au 1er juin 2007, commis en qualité d'expert M. [D] avec mission notamment de donner tous éléments pour estimer le l'indemnité d'occupation et le loyer, vérifier si les locaux litigieux sont entretenus par le locataire en bon état de réparation locative, décrire et estimer le cas échéant les travaux qui incomberaient contractuellement au preneur.

Suivant jugement du 7 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société Astros, liquidée, au profit de la société L'Héritage.

L'acte de cession signé le 26 février 2010 emporte reprise du bail au profit de la société L'Héritage.

Par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2011, la société du Cygne a délivré à la société L'Héritage une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à effectuer des travaux d'entretien dans les lieux loués et les remettre en état.

Le 20 mars 2013, M. [D] a déposé son rapport en indiquant que les parties s'étaient conciliées s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation et qu'il avait eu recours à M. [G], sapiteur, s'agissant de la vérification du respect par le preneur de son obligation d'entretien des locaux en bon état de réparations locatives, lequel a relevé divers désordres.