Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 52

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 182
Période couverte4 décembre 2001 – 11 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 182 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06688

Cour d'appel

Mme [U] [O] épouse [A] (ci-après Mme [A]) a été engagée le 24 août 1998 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante puis de vendeuse à compter du 25 janvier 1999. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06691

Cour d'appel

Mme [K] [Z] a été engagée le 4 septembre 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-ourcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2003 et 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à la

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06693

Cour d'appel

Mme [X] [R] épouse [B] (ci-après Mme [B]) a été engagée le 22 septembre 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de d'hôtesse de caisse débutante. Elle travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2003 et 2005. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06696

Cour d'appel

M. [T] [G] a été engagé le 29 avril 2007 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre le 29 avril 2007 et le 30 novembre 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06699

Cour d'appel

M. [L] [X] a été engagé le 9 juin 2001 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé [3]/retour. Après avoir été affecté au magasin de [Localité 3] Nord II il a été transféré postérieurement au 5 janvier 2008 au magasin d'[Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour privation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : -

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06702

Cour d'appel

Mme [P] [I] épouse [T] (ci-après Mme [T]) a été engagée le 1er décembre 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de causse débutante. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2003 et 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06703

Cour d'appel

M. [G] [P] a été engagé le 16 juillet 1998 par la société [1] (ci-après la société [1]), en qualité de vendeur cuisines. Le salarié travaille au sein du magasin [1] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1998 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06704

Cour d'appel

M. [G] [D] a été engagé le 27 novembre 1997 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé d'accueil débutant. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise il a de nouveau été engagé à compter du 15 avril 2002 en qualité d'employé logistique débutant. Le salarié travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1997 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06707

Cour d'appel

M. [K] [H] a été engagé le 11 juillet 1987 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de magasinier débutant. Il travaille au magasin Ikéa [Localité 3] Nord II. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour privation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer ses

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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 11 juin 2026, 25/12991

Cour d'appel

1. Par acte notarié du 17 juin 2015, la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles (la banque) a consenti à M. et Mme [G] un prêt d'un montant de 181 900 euros remboursable en 239 mensualités au taux de 2,15 % (TEG de 2,62 %). 2. Par actes des 28 novembre 2023 et 14 décembre 2023, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [G] puis les a assignés, par acte du 12 février 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. 3. Par jugement réputée contradictoire du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - dit abusive et réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 17 intitulé « exigibilité immédiate » des conditions générales du

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 11 juin 2026, 26/03293

Cour d'appel

M. [S] [M], né le 02 août 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 05 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, notifiée le même jour. Le 06 juin 2026, M. [S] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 08 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 09 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M.

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 7, 11 juin 2026, 24/05202

Cour d'appel

§ 1 MOTIVATION § 20 I. SUR LA PROCÉDURE § 21 II. SUR L'IMPUTABILITÉ DU MANQUEMENT REPROCHÉ § 82 A. Sur l'interprétation des articles 12 et 15 du règlement MAR § 85 B. Sur le rôle personnel de la requérante dans l'affaire § 120 III. SUR LA SANCTION § 173 IV. SUR LA DEMANDE D'ANONYMISATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE § 197 PAR CES MOTIFS § 206 FAITS ET PROCÉDURE 1.Des variations suspectes ayant été observées en 2018 et 2019 sur le cours des titres de trois sociétés, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») a décidé, le 17 octobre 2018, puis les 11 janvier et 11 juin 2019, d'ouvrir trois enquêtes portant sur le marché desdits titres, ainsi que sur tout instrument

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération+1
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