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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 11 juin 2026, 25/12991

Date
11/06/2026
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Numéro
25/12991
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par acte notarié du 17 juin 2015, la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles (la banque) a consenti à M. et Mme [G] un prêt d'un montant de 181 900 euros remboursable en 239 mensualités au taux de 2,15 % (TEG de 2,62 %).
  • Procédure: La cour d'appel: Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2025, mais seulement en ce qu'il retient à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2025, mais seulement en ce qu'il retient à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant; Déclare abusive et, en conséquence, répute non écrite la clause de déchéance du terme prévue à l'article 17 (« exigibilité immédiate ») des conditions générales du contrat de prêt en ce qu'elle stipule que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur avertira l'emprunteur par écrit. (').
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  • Demandes: Déposées par voie électronique le 14 octobre 2025, la banque demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a: dit abusive et réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 17 intitulé « exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties objet de l'acte notarié du 17 juin 2015, ainsi rédigée: « les sommes dites seront de plein droit et immédiatement exigible dans l'un quelconque des cas suivants.
  • Analyse: Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Conclusion : la cour d'appel: Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2025, mais seulement en ce qu'il retient à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la banque · Par déclaration du 31 juillet 2025, la banque a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées la banque · conclusions, déposées par voie électronique le 14 octobre 2025, la banque demande à la cour d'appel de :
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

PELANTE SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHELLES La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHELLES, Autre SARL coopérative, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 300 069 903, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 INTIMES Madame [I] [Z] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [U] [G] [Adresse 3] [Localité 3] non comparants, non représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.

Dominique GILLES, Président de chambre Madame Violette BATY, Conseiller Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - réputée contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER,, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1.

Par acte notarié du 17 juin 2015, la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles (la banque) a consenti à M. et Mme [G] un prêt d'un montant de 181 900 euros remboursable en 239 mensualités au taux de 2,15 % (TEG de 2,62 %). 2.

Par actes des 28 novembre 2023 et 14 décembre 2023, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [G] puis les a assignés, par acte du 12 février 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. 3.

Par jugement réputée contradictoire du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - dit abusive et réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 17 intitulé « exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties objet de l'acte notarié du 17 juin 2015, ainsi rédigée : « les sommes dites seront de plein droit et immédiatement exigible dans l'un quelconque des cas suivants.

Pour s'en prévaloir, le préteur en avisera l'emprunteur par écrit. - si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; » ; - ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; - retenu à la somme de 9 710,21 euros arrêtée au 5 juillet 2023, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque ; - dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 21 octobre 2025 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 178 000 euros ; - autorisé la banque à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ; - autorisé la banque à compléter la publicité légale de la vente avec la parution d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr ; - condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens non compris dans les frais taxés ; - rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. 4.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'il résulte de la clause stipulée à l'article 17 des conditions générales du contrat que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances, sans que ne soit accordé à l'emprunteur la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable.

Il a ajouté que le fait que les conditions générales du prêt contiennent une clause prévoyant un aménagement, éventuel, des modalités de remboursement en cours du prêt n'est pas de nature à éviter ce déséquilibre significatif dans la mesure où cet aménagement, qui n'est pas automatique mais subordonné à un certain nombre de conditions et hypothèses, doit être validé par le prêteur et ne permet donc pas au débiteur d'éviter le prononcé de la déchéance du terme. 5.

Il en a déduit que les conditions d'exigibilité immédiate du capital restant dû prévues au contrat sont de nature à créer entre les droits et obligations des parties un déséquilibre significatif au détriment dit consommateur, ce dernier étant exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement laissées à la seule discrétion du prêteur, de sorte que la clause de déchéance du terme précitée devait être réputée non écrite. 6.

Concernant la résiliation unilatérale du contrat, il a retenu qu'il ressort de la lettre de mise en demeure que le créancier poursuivant s'est prévalu de la clause de déchéance du terme contractuellement prévue, de sorte que le moyen tiré de la résiliation unilatérale est inopérant.

Il a ajouté qu'eu égard au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et alors que la résiliation unilatérale du contrat de prêt n'est pas établie, le capital restant dû à la date de la déchéance du terme n'est pas exigible ; seules les échéances impayées le sont. 7.

Concernant le montant de la créance, il a jugé que, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, si le prêteur a délivré un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités, soit la somme de 9 710,21 euros.

Il a ensuite retenu que la banque ne pouvait prétendre, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière fondée sur un titre notarié, aux échéances échues postérieurement à la déchéance du terme par elle notifiée, le caractère exigible de ces échéances n'étant pas établi.

Il a ajouté que la demande tendant à inclure les échéances postérieures est susceptible de remettre en cause l'effet dissuasif que l'article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 attache au constat du caractère abusif de la clause. 8.

Le juge de l'exécution a par ailleurs retenu qu'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'objectif légitime de recouvrement de la créance constatée par un titre exécutoire et la saisie diligentée. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/12991
Résumé source

1. Par acte notarié du 17 juin 2015, la société Caisse de Crédit mutuel de Chelles (la banque) a consenti à M. et Mme [G] un prêt d'un montant de 181 900 euros remboursable en 239 mensualités au taux de 2,15 % (TEG de 2,62 %). 2. Par actes des 28 novembre 2023 et 14 décembre 2023, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [G] puis les a assignés, par acte du 12 février 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. 3. Par jugement réputée contradictoire du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - dit abusive et réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 17 intitulé « exigibilité immédiate » des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties objet de l'acte notarié du 17 juin 2015, ainsi rédigée : « les sommes dites seront de plein droit et…